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Tribunal administratif de Marseille, 2ème Chambre, 2 mars 2023, 2003282

Mots clés
sanction • révocation • service • requérant • requête • ressort • statut • possession • pouvoir • préjudice • réintégration • résidence • saisie • préavis • preuve

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2003282
  • Rapporteur : M. Terras
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2020 et le 8 mars 2021, M. E A, représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 18 février 2020 avec les conséquences financières y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - l'administration n'a pas consulté le bureau avant la notification de la lettre d'information de la lettre d'ouverture de la procédure disciplinaire ; - l'administration n'a pas communiqué l'avis du conseil de discipline au bureau ; - le conseil de discipline a fait preuve de partialité ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée. S'agissant de la légalité interne : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - l'administration a méconnu le principe " non bis in idem " en le sanctionnant plusieurs fois pour les mêmes faits ; - a les supposé établis, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de son caractère disproportionné ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2020 et 1er avril 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Collet pour M. A et de Me Mas pour la chambre des métiers et de l'artisanat.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a été recruté par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR PACA) le 1er juin 2004. Il y exerçait depuis le 1er octobre 2009 les fonctions de technicien niveau 1. Par décision du 18 février 2020, le président de la CMAR PACA lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. // Les sanctions disciplinaires sont : - sanctions du premier degré : l'avertissement ; le blâme avec inscription au dossier. (). - sanctions du deuxième degré : le déplacement d'office sans changement de résidence administrative ; l'exclusion temporaire de fonction d'une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office avec changement de résidence administrative ; le report d'avancement d'échelon pour une durée d'un à trois ans. (). - sanctions du troisième degré : l'abaissement d'échelon ; la mise à la retraite d'office, pour les agents remplissant les conditions d'annuités et les conditions d'âge ; la révocation. Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont les suivantes : - les sanctions du premier degré ; - l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de un jour à un mois ; - le licenciement sans préavis ni indemnités ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, et d'une part, il est reproché à M. A de ne pas avoir respecté les procédures et instructions relatives au stationnement des véhicules des agents de la CMAR sur le parking de l'établissement situé boulevard Pèbre à Marseille, et plus particulièrement d'avoir stationné son véhicule sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite en ne justifiant pas être en possession régulière d'une carte à cet effet. L'intéressé, qui reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de la journée du 17 septembre 2019, conteste toutefois l'avoir fait " à de multiples reprises ", comme le soutient la CMAR. La seule attestation produite par cette dernière, par laquelle M. D, agent chargé de la gestion des places de stationnement, indique avoir déjà " rencontré des problèmes avec Monsieur A concernant le stationnement sur des places de service " est trop imprécise et, non corroborée par les autres pièces du dossier, ne suffit pas à établir le caractère répétitif de ce comportement. Dans ces conditions, ce premier fait ne peut être reproché à M. A qu'en ce qui concerne seulement la journée du 17 septembre 2019. 5. D'autre part, à la suite de l'incident relaté au point 4, le service a demandé le jour même à M. A de justifier être en possession d'une carte " personne à mobilité réduite ". Il est alors reproché au requérant une attitude véhémente et agressive à l'encontre de plusieurs agents et supérieurs hiérarchiques, plus exactement à l'égard de M. D et de M. B le 17 septembre 2019, et de Mme G de Fougères et de Mme F le 19 septembre 2019. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'attestation précitée rédigée par M. D, à qui M. A a refusé de présenter ledit justificatif l'autorisant à stationner sur une place handicapée, qu'une attitude agressive puisse lui être reproché. Par contre, une telle attitude véhémente et querelleuse à l'égard de M. B, directeur du patrimoine et des moyens généraux de la CMAR PACA, est établie par les pièces du dossier, l'administration produisant au débat, d'une part, une attestation de M. B qui relate de manière suffisamment circonstanciée l'altercation du 17 septembre 2019, précisant que ce dernier s'est adressé à lui sur un ton très véhément à plusieurs reprises, et d'autre part un courriel de celui-ci daté du jour de l'incident, envoyé à la direction des ressources humaines, les alertant du comportement de M. A. Par ailleurs, les attestations de Mme F et Mme G de Fougères, respectivement responsable et directrice des ressources humaines, bien que rédigées en des termes similaires, sont suffisamment circonstanciées pour caractériser l'agression verbale de M. A à leur encontre le 19 septembre 2019, l'intéressé ayant fait irruption dans le bureau de la directrice en adoptant une attitude agressive et intimidante. Il en résulte que le comportement reproché à M. A est établi à l'égard de M. B, Mme F et Mme G de Fougères. 6. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que, pour sanctionner M. A, la CMAR PACA ai entendu se fonder sur la circonstance qu'il aurait arrêté de fournir tout travail à compter du 27 septembre 2019. Ce grief, qui est présenté uniquement dans la lettre de notification de la décision attaquée, ne peut dès lors être regardé comme constituant un fait reproché à l'agent. 7. En deuxième lieu, ces faits tels qu'établis au regard des pièces du dossier, à savoir, d'une part, le stationnement sur une place handicapée et le refus de transmettre à ses supérieurs hiérarchiques le justificatif de stationnement, malgré l'absence de sanction prévue dans la note de service n°2018-506 du 9 juillet 2018 relative aux règles de stationnement sur ce parking et, d'autre part, l'attitude véhémente et querelleuse de M. A, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que l'administration ait entendu sanctionner une nouvelle fois les faits pour lesquels M. A a déjà fait l'objet d'un avertissement le 13 juillet 2017 et d'un blâme le 10 avril 2018, la référence au passé disciplinaire de l'agent ayant seulement permis de déterminer la nature de la sanction. 8. En troisième et dernier lieu, les fautes rappelées au point précédent, qui s'étendent sur une courte période, ne pouvaient, sans erreur d'appréciation, justifier la sanction de révocation, qui est la plus élevée sur l'échelle des sanctions et apparaît disproportionnée au regard des faits établis. La circonstance selon laquelle le requérant, agent au sein de la CMA depuis 16 ans, a déjà fait l'objet d'un avertissement le 13 juillet 2017 et d'un blâme le 10 avril 2018 pour des retards et absences injustifiées, n'est pas de nature à justifier cette sanction au regard des autres possibilités prévues par le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la sanction de révocation, sans préjudice de l'infliction d'une sanction mieux mesurée. Sur les conclusions en injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. // La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. L'exécution du présent jugement, qui annule pour erreur d'appréciation la décision attaquée, implique nécessairement de réintégrer M. A dans les effectifs de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur à compter du 18 février 2020, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date, étant précisé qu'à supposer même que le requérant ait entendu solliciter le versement rétroactif de son traitement, celui-ci ne saurait lui être dû en l'absence de service fait. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette réintégration et d'en tirer les conséquences sur la reconstitution de la carrière de M. A. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la chambre des métiers et de l'artisanat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 18 février 2020 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a révoqué M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la réintégration de M. A à compter du 18 février 2020 et d'en tirer les conséquences précisées au point 11 du présent jugement. Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, signé P. CLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7

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