Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2015, 2014/05439

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/05439
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : DM/049820
  • Parties : ROSTI MEPAL SUPPORT BV SARL (Pays-Bas) / CARREFOUR HYPERMARCHÉ SAS

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2015-12-17
Tribunal de grande instance de Paris
2015-01-15

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 janvier 2015 3ème chambre 4ème section N° RG : 14/05439 Assignation du 26 mars 2014 DEMANDERESSE SARL de droit néerlandais ROSTI MEPAL SUPPORT B.V Aalsvoort 101 NL7241 MB LOCHEM (PAYS-BAS) représentée par Maître Martin HAUSER de l'Association BMH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R216 DÉFENDERESSES S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [...]. ZAE Saint Guenault 91002 EVRY représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société de droit italien PENCO S.p.A 3 via Antonio P 36061 BASSANO DEL GRAPPA VICENA (ITALIE) représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François THOMAS, Vice-Président chargé de la mise en état, assisté de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l'audience des plaidoiries sur incident du 20 novembre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 janvier 2015, celle-ci ayant été prorogée au 15 janvier 2015. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Signée par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 26 mars 2014, la société Rosti mepal support BV a fait citer la société Carrefour hypermarchés S.A.S devant le tribunal de grande instance de Paris, pour des faits de contrefaçon de dessins et modèles. La société Pengo S.A.S de droit italien a pris des conclusions d'intervention volontaire le 17 septembre 2014. La société Rosti mepal support BV a signifié des conclusions d'incident le 9 octobre 2014 devant le juge de la mise en état et demandé : - que soit ordonné à la société Carrefour hypermarchés S.A.S et à la société Pengo S.p.A. de lui communiquer, dans les 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, tous les documents ou informations en leur possession, notamment les factures de vente et d'achat, contenant : / les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des boîtes à goûter litigieuses, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants qu'ils soient français ou étrangers, / les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les boîtes litigieuses, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - réserver les dépens. A l'appui de sa demande, elle indique développer des produits pour la cuisine en matière plastique et synthétique, dont une gamme de produits « campus » dont l'intégralité est protégée au titre de dessins et modèles. Elle indique avoir découvert que la société Carrefour hypermarchés commercialisait des boîtes à goûter dont le design est identique à ses produits « campus », produits qui lui auraient été fournis par la société Pengo, laquelle déclare les avoir acquis auprès d'un fabriquant chinois. Elle déclare que sa boîte à goûter « campus » est protégée par un modèle international n° DM/049820-4 déposé le 8 novembre 1999 pour lequel les pays désignés sont le Bénélux, la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Italie. Elle ajoute que les chiffres donnés par la société Pengo quant à ses volumes de vente sont contradictoires, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la communication de données relatives aux producteurs et aux quantités des produits en cause. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société Carrefour hypermarchés demande au juge de la mise en état de : -juger que la demande de communication de pièces et d'informations de la société Rosti mepal support B.V. apparaît mal fondée, prématurée et en tout état de cause sans objet, - la débouter en conséquence de sa demande de communication de pièces et d'informations, - la condamner à payer à la société Carrefour hypermarchés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle déclare que la demande de droit à l'information ne peut pas être utilisée pour établir le préjudice subi, ce que vise expressément dans ses conclusions la société Rosti mepal, mais pour déterminer l'origine et les réseaux de distributions des produits argués de contrefaçon. Elle soutient que la demande de la société Rosti mepal tend à détourner l'article L521-5 du code de la propriété intellectuelle de sa finalité, en l'utilisant pour évaluer son préjudice et non pour déterminer l'origine des réseaux de distribution du produit susceptible de contrefaçon. Elle ajoute que la demande est infondée en ce qui la concerne, car elle a retiré les produits de la vente depuis octobre 2014 et qu'elle a justifié de ses chiffres de vente à cette date. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société Pengo demande au juge de la mise en état de: -juger la société Rosti mepal irrecevable ou du moins mal fondée en sa demande d'exercice du droit à l'information, - donner acte à la société Pengo S.p.A de ce qu'elle a communiqué à la société Rosti mepal une attestation de son commissaire aux comptes relative aux faits reprochés, En conséquence : - débouter la société Rosti mepal de sa demande d'exercice du droit à l'information, - condamner la société Rosti mepal à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rosti mepal en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle déclare que la société Rosti mepal fait une présentation particulière des données qu'elle lui a communiquées, et indique contester la validité du modèle international sur lequel cette société fonde ses droits et la matérialité des actes de contrefaçon, de sorte que faire droit à la demande présentée au titre du droit à l'information constituerait une atteinte excessive aux intérêts des défenderesses. Elle ajoute avoir fourni les éléments concernant son fournisseur, son distributeur et le volume des ventes à la société Rosti mepal, de sorte que celle-ci cherche uniquement par sa demande actuelle à chiffrer son préjudice. Elle avance enfin que la demande de la société Rosti mepal est disproportionnée, en ce qu'il ne s'agit pas d'un modèle communautaire mais d'un modèle international visant quelques pays dont la France, au territoire duquel la demande doit être limitée. Elle soutient n'avoir vendu que 1098 produits litigieux à la société Carrefour hypermarchés.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que la société demanderesse est titulaire d'un modèle international n° DM/049820-4 déposé le 8 novembre 1999 pour lequel les pays désignés sont le Bénélux, la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'article L 521-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Le droit à l'information prévu par cet article a pour objectif de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits de la partie qui se prétend victime de contrefaçon. Le droit à l'information tend aussi à permettre la détermination de l'étendue de la contrefaçon. Pour autant, la validité du modèle international sur lequel la société Rosti mepal fonde sa demande est contestée par la société Pengo, ce qui peut avoir une incidence directe sur les droits de la société Rosti mepal. Si la demande de droit à l'information était accueillie en l'état, elle serait susceptible de porter une atteinte importante aux intérêts des sociétés défenderesses dans un contexte concurrentiel entre ces sociétés en permettant à la société Rosti mepal de prendre connaissance notamment de leurs réseaux de distribution ou de leurs marges, alors que ses droits sur le modèle sont contestés. Il convient par ailleurs de relever que la société Carrefour hypermarchés a produit des pièces pour justifier qu'elle a cessé la commercialisation le 3 octobre 2014, en versant un message interne sollicitant le retrait du produit en cause. Elle a également produit une attestation d'un directeur des ventes à laquelle est annexée un tableau de vente établissant le volume des ventes et le bénéfice réalisé sur la vente des produits argués de contrefaçon. De son côté, la société Pengo a produit une attestation de son commissaire aux comptes indiquant le nombre de produits argués de contrefaçon vendus à la société Carrefour hypermarchés en 2012,2013 et 2014 et le montant total de cette vente. La société PENGO avait également, par courrier du 21 mars 2014, indiqué au conseil de la société demanderesse le nom et les coordonnées de son fournisseur chinois, le nombre total de pièces achetées, et le montant de cette acquisition. Elle avait aussi précisé qu'elle cessait la commercialisation de ses produits. Il sera enfin relevé que le modèle international en question ne vise que certains États, alors que la demande présentée vise à obtenir des informations sur les grossistes destinataires et détaillants qu'ils soient français ou étrangers, sans autre précision. Aussi, et au vu des éléments fournis par les sociétés défenderesse, il n'apparaît pas en l'état justifié de faire droit à la demande présentée au titre du droit à l'information par la société Rosti mepal. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 seront rejetées. Chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile. Déboutons la société Rosti mepal de sa demande de droit à l'information, Renvoyons à l'audience de mise en état du 05 mars 2015 à 14 heures, pour les conclusions signifiées de la société Rosti mepal avant le 03 mars 2015. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à chaque partie la charge des dépens liés à la procédure d'incident.