ARRET
N°
[D]
C/
CPAM DE L'OISE
Mutuelle MAAF SANTE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01700 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBRN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
CPAM DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire la 1er juin2021
Mutuelle MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assignée selon les conditions de l'article
659 du code de procédure civile le 8 juin 2021
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 10 mai 2000, M. [P] [D], agent de piste à l'aéroport de [Localité 11], né le [Date naissance 1] 1971, a été victime d'un accident du travail. Sa jambe droite a été écrasée par un transporteur à palettes conduit par M. [O] assuré auprès de la société Continent IARD aux droits de laquelle vient la société Generali Assurances IARD ( la société Generali).
À la suite de cet accident du travail, il a subi de nombreux traitements et hospitalisations. Son état de santé a évolué défavorablement et il a dû être amputé de sa jambe droite lors d'une nouvelle hospitalisation du 1er août au 11 octobre 2002.
La CPAM de l'Oise a considéré que son état de santé était consolidé le 23 novembre 2008 et lui a attribué une rente accident du travail à compter du 24 novembre 2008 au vu d'un taux d'incapacité permanente de 80 %.
M. [P] [D] a été licencié pour inaptitude professionnelle par courrier du 8 avril 2009.
Par ordonnance du 27 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 9 décembre 2010 concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [P] [D].
Suivant exploits délivrés les 14 mars et 11 avril 2014 ce dernier a fait assigner la société Generali, en sa qualité d'assureur de l'engin de piste qui l'a percuté appartenant à la société GSA et la CPAM de l'Oise aux fins d'obtenir une provision complémentaire de 30.000 euros outre une indemnité de procédure et de voir surseoir à statuer sur son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise fixant son préjudice.
La société Generali a fait assigner en intervention forcée le centre hospitalier de [Localité 12].
Parallèlement la société Generali a saisi le tribunal administratif pour voir engager la responsabilité du centre hospitalier de Senlis dans les soins prodigués à M. [D]. Par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2013, la responsabilité du centre hospitalier a été reconnue, ladite juridiction jugeant que l'absence fautive de réalisation par l'hôpital d'un prélèvement bactériologique, une fois diagnostiqué l'état sceptique, a empêché une identification rapide du germe à l'origine de l'infection de la jambe de M. [D] et lui a, par la suite, fait perdre une chance de juguler cette dernière, laquelle est la cause de son amputation, par une antibiothérapie plus efficace. La perte de chance de ne pas subir l'amputation a été estimée par la cour administrative d'appel à 40 %. Il a été statué sur les recours en contribution présentés par la société Generali à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 12].
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale de M. [P] [D] et désigné le docteur [R] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2018 fixant la date de consolidation au 4 septembre 2017.
Suivant exploit du 13 décembre 2019, M. [D] a fait assigné la société Maaf Santé, sa mutuelle, en intervention forcée.
Par jugement du 23 juin 2020 le tribunal judiciaire de Senlis a :
- mis hors de cause le centre hospitalier de [Localité 12],
- dit que la société Generali venant aux droits de la société Continent IARD en sa qualité d'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est tenue d'indemniser les différents préjudices subis par M. [P] [D],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur aucun des chefs de préjudice,
- dit n'y avoir lieu à réserver aucun des chefs de préjudice,
- condamné la société Generali à verser à M. [P] [D] la somme de 604.845,71 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, en deniers ou quittance compte tenu des provisions déjà versées et qui devront être déduites,
- condamné la société Generali à verser à M. [P] [D], au titre de l'assistance par une tierce personne, une somme de 150 euros par semaine du 1er janvier 2019 jusqu'à l'aménagement de son logement puis pour indemniser le préjudice subsistant à compter de l'aménagement du logement, un capital calculé selon les modalités suivantes : 6 heures par semaine au taux horaire de 15 euros et avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018,
- fixé la créance de la CPAM de l'Oise à la somme totale de 1.250.228,54 euros au titre de ses frais et débours,
- dit n'y avoir lieu à déclarer cette décision commune et opposable au centre hospitalier de [Localité 12] et à la CPAM de l'Oise,
- condamné la société Generali aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaires et les dépens de l'instance en référé, sous le bénéfice de la distraction,
- condamné la société Generali à payer à M. [P] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 mars 2021, M. [P] [D] a interjeté appel de cette décision, intimant la CPAM de l'Oise, la mutuelle Maaf Santé et la société Generali.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2022, il demande à la cour de :
- vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et la responsabilité de GSA dans l'accident survenu le 10 mai 2000,
- juger que la société Generali, en sa qualité d'assureur de l'engin de piste appartenant à GSA, sera tenue de l'indemniser de son entier préjudice suite à l'accident survenu le 10 mai 2000,
- réformer le jugement en ce qui concerne la liquidation des préjudices, savoir en ce qu'il a :
- Condamné la société Generali à lui payer la somme de 604.845,71 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices, en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées et qui devront être déduites ;
- Condamné la société Generali à lui payer au titre de l'assistance par une tierce personne, une somme de 150 euros par semaine du 01 janvier 2019 jusqu'à l'aménagement de son logement, puis pour indemniser le préjudice subsistant à compter de l'aménagement du logement, un capital calculé selon les modalités suivantes : 6 h par semaine, au taux horaire de 15 euros et avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 ;
- Fixé la créance de la CPAM de l'Oise à la somme totale de 1.250.228,54 euros au titre de ses frais et débours ;
- Dit n'y avoir lieu, à déclarer cette décision commune est opposable au centre hospitalier de [Localité 12] et à la CPAM de l'Oise ;
- Débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
- déclarer et juger la société Generali mal fondée en son appel incident, et l'en débouter,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Generali à lui payer les sommes suivantes :
' Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : la somme de 317.789,93 euros correspondant à :
- 24.084,90 euros au titre des dépenses actuelles de santé restées à charge
- 175.800,06 euros au titre des frais divers dont frais d'assistance à tierce personne
- 117.904,97 euros au titre des PGPA
' Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : la somme de 1.246.329,99 euros correspondant à :
- 14.872 euros au titre de la tierce personne temporaire du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2018 .
- sur le poste de tierce personne temporaire et définitive à compter du 1er janvier 2019, la somme de 200 euros par semaine à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au jour de l'aménagement du logement.
- à compter de l'aménagement du logement, dire que le capital sera calculé selon les modalités suivantes : 6 heures par semaine au taux horaire de 20 euros avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au jour de la liquidation.
- 61.862,79 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule
- 102.181,93 euros au titre des dépenses de santé futures
- 277.755,42 euros au titre des pertes de gains futurs et incidence sur la retraite
- 193.657,85 euros au titre de l'incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle
- 596.000 euros au titre de l'aménagement du logement
- à titre subsidiaire, réserver le poste d'aménagement du logement,
' Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires : 225.306,25 euros correspondant à :
- 125.306,25 euros au titre des DFT et DFTP
- 60.000 euros au titre des souffrances endurées
- 40.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents : 450.000 euros correspondant à :
- 300.000 euros au titre du DFP
- 50.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 40.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 60.000 euros au titre du préjudice sexuel
' Au titre de l'article
700 du code de procédure civile la somme de 15.000 euros
- Y ajoutant,
- condamner la société Generali aux entiers frais et dépens des instances de référé 1ère instance ainsi que des frais d'expertise et de référé dont distraction au profit de Me Bacot Maesse en vertu des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
- rectifier l'en-tête du jugement en ce qu'il est affecté d'une omission matérielle s'agissant de l'indication de Maaf Santé, comme partie à l'instance.
- ordonner la présente décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'Oise et de la Maaf Santé,
- condamner la société Generali à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 la société Generali demande à la cour de :
- juger M. [D] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- faisant droit à son appel incident,
- infirmer la décision entreprise au titre de l'aménagement du véhicule et au titre du préjudice esthétique temporaire,
- statuant à nouveau,
- juger qu'il sera alloué :
- au titre de l'aménagement du véhicule la somme totale de 13.030,23 euros (1.854,65 euros + 11.175,58 euros)
- au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 10.000 euros ;
- confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
- voir réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
La CPAM de l'Oise, assignée par exploit du 1er juin 2021, signifié à personne habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat.
La société Maaf Santé, assignée par exploit du 8 juin 2021, signifié par remise de l'acte à l'étude d'huissier n'a pas non plus constitué avocat.
En application des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient d'observer que le centre hospitalier de [Localité 12] n'ayant pas été intimé, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement entrepris l'ayant mis hors de cause.
Par ailleurs la première page du jugement entrepris est affectée d'une omission matérielle puisqu'elle ne contient pas l'indication de la société Maaf Santé comme partie à l'instance. Il doit être procédé à la rectification de cette omission selon les termes du dispositif du présent arrêt.
Le droit à indemnisation de M. [D] n'a pas été contesté en première instance et ne l'est pas non plus en appel en suite de l'accident dans lequel a été impliqué le véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Continent IARD aux droits de laquelle vient la société Generali. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas le jugement en ce qu'il a dit que la société Generali venant aux droits de la société Continent IARD en sa qualité d'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est tenue d'indemniser les différents préjudices subis par M. [P] [D].
Les parties ne remettent pas non plus en cause le montant de la créance de la CPAM de l'Oise fixée par le tribunal à hauteur de la somme de 1.250.228,54 euros au titre de ses frais et débours comprenant la rente accident du travail servie à M. [D]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé à ce montant la créance de la CPAM de l'Oise.
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'état de santé de M. [D] est consolidé depuis le 4 septembre 2017 et qu'il persiste une éventration abdominale. Il est contraint de se déplacer en fauteuil, subissant une amputation non appareillée et une éventration douloureuse avec des conséquences psychologiques et des douleurs neuropathiques.
Il a subi 65 opérations chirurgicales, étant hospitalisé ou séjournant dans un centre de rééducation et sa silhouette a été modifiée en raison de l'amputation de sa jambe et de sa prise de poids.
- sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
Le relevé de débours de la CPAM de l'Oise s'agissant des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pour la période du 10 mai 2000 au 25 août 2017 s'élève à la somme totale de 499.388,83 euros.
M. [D] fait valoir que le total des dépenses de santé restées à sa charge s'élève à la somme totale de 24.084,90 euros correspondant aux frais d'achat de 3 fauteuils et d'entretien, aux frais de télévision et de téléphone durant les hospitalisations, ainsi qu'aux frais de séjour.
S'agissant du forfait télévisuel et de téléphone, il est constant qu'il a dû assumer ces frais durant les très nombreuses hospitalisations qu'il a subies. Compte tenu de l'ancienneté de celles-ci et de son divorce intervenu durant cette période entraînant un déménagement il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas retrouver les justificatifs concernant ces frais dont la société Genererali ne conteste pas le principe puisqu'elle accepte qu'il lui soit alloué à ce titre la somme forfaitaire de 2.500 euros. Il y a donc lieu de lui allouer de ce chef la somme de 3.219 euros correspondant à un forfait de 3 euros par jour.
S'agissant de l'indemnisation des frais de séjour lors des hospitalisations M. [D] réclame la somme de 14.685 euros et produit les factures qui mentionnent les sommes restées à sa charge. Il est observé que le relevé définitif de la CPAM de l'Oise ne fait pas état de ces sommes. La société Generali ne peut valablement lui opposer qu'il n'a pas justifié que ces frais n'avaient pas été pris en charge par un tiers payeur quelconque dès lors qu'il a mis en cause les tiers payeurs qui ne revendiquent aucune créance à ce titre. Au demeurant une telle preuve négative n'est pas possible à apporter. M. [D] est dès lors bien fondé en sa demande au titre des frais de séjour d'un montant de 14.685 euros.
S'agissant des frais d'achat de trois fauteuils roulants restés à charge, l'expert judiciaire indique que M. [D] doit bénéficier d'un fauteuil roulant manuel tous les 5 ans et a relevé que l'utilisation d'une motorisation complémentaire est un élément de confort qui se justifie à long terme. Il ne peut sérieusement être contesté qu'il a dû acheter trois fauteuils même s'il n'a retrouvé que la facture d'achat de l'un d'eux pour les raisons mentionnées précédemment, les factures d'entretien desdits fauteuils produites permettant d'établir, si besoin, de la réalité de ces trois achats alors que les relevés de débours prouvent qu'ils n'ont pas été totalement pris en charge. Dès lors M. [D] est bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 5.963,23 euros au titre des frais restés à charge lors de l'acquisition des fauteuils roulants, le jugement étant infirmé en ce qu'il a, comme le réclamait la société Generali, limité l'indemnisation de ce poste de préjudice au coût d'achat de seulement 2 fauteuils.
Enfin la société Generali ne conteste pas devoir indemniser M. [D] de la somme de 217,67 euros correspondant aux frais d'entretien des fauteuils roulants restés à charge.
- les frais divers
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme totale de 7.088,66 euros comprenant les frais d'expertise amiable ( 4.800 euros ) et d'assistance d'un ergothérapeute lors des opérations d'expertise (1.750 euros) ainsi que les frais de transport et de déplacement (538,66 euros).
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement s'agissant de la somme qui lui a été allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne réclamant à ce titre la somme de 168.711,40 euros.
L'expert a indiqué que cette aide était justifiée pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à raison de 10 heures par semaine.
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la société Generali et les parties s'accordent sur le fait que la période à indemniser de ce chef comprend 5.251 jours correspondant à 750,15 semaines conformément aux conclusions expertales.
Il est de principe que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et il doit être tenu compte de la gravité du handicap de la victime que la tierce personne doit aider.
Au regard de l'état de santé de M. [D] dont le handicap est particulièrement lourd, l'aide apportée par la tierce personne a été très active et justifie qu'il soit indemnisé sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Il ne peut cependant pas être alloué de somme au titre des congés payés dès lors que M. [D] n'a pas fait appel à du personnel salarié pour l'aider durant la période concernée.
Dès lors il sera alloué à M. [D] au titre de l'assistance d'une tierce personne la somme de 150.030 euros (20 euros X 10 heures X 750,15 semaines) .
- les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser le préjudice économique subi par M. [D] pendant la durée de son incapacité temporaire jusqu'à sa consolidation fixée au 4 septembre 2017.
Les premiers juges ont fait une analyse très juste et détaillée des pièces produites par les parties et les nouveaux éléments versés aux débats en appel ne remettent pas en cause leur analyse selon laquelle il n'a subi aucune perte de gains professionnels durant la période considérée puisque cette perte a été intégralement compensée par le versement de la rente accident du travail. Sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels actuels doit donc être rejetée.
- sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice fixé par les premiers juges à hauteur de la somme de 125.306,25 euros sur la base journalière de 25 euros.
- les souffrances endurées
Les parties ne remettent pas en cause le chiffrage de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de la somme de 60.000 euros au regard du taux retenu par l'expert entre 6 et 6,5 sur 7.
- le préjudice esthétique temporaire
L'expert indique dans son rapport que le préjudice esthétique temporaire est évalué à 5 sur 7 compte tenu du fait que M. [D] se déplace en fauteuil, qu'il a été amputé de la jambe droite et qu'il porte de nombreuses cicatrices. Ce préjudice esthétique temporaire a duré 17 ans avant que l'état de [D] ne soit consolidé. L'offre de la société Generali de ce chef à hauteur de la somme de 10.000 euros est très largement insuffisante et le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. [D] la somme de 40.000 euros.
- sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
M. [D] réclame à ce titre la somme totale de 102.181,93 euros.
S'agissant des frais dentaires, l'expert judiciaire a constaté la fragilisation des dents qui se déchaussent avec une gingivite. Le dentiste a relevé lui aussi l'état de fragilité de la dentition de M. [D] qui aurait dû être traitée dès l'année 2011. Compte tenu des très nombreuses hospitalisations M. [D] n'a pas pu être suivi et soigné correctement par son dentiste afin d'éviter une telle dégradation de sa dentition. Il doit dès lors être indemnisé de ses frais dentaires futurs à hauteur de la somme de 1.964,75 euros correspondant au devis du dentiste produit, lesquels sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime.
L'expert judiciaire indique la nécessité pour M. [D] de bénéficier d'un fauteuil roulant tous les 5 ans. L'offre de la société Generali à hauteur de la somme de 65.604,54 euros doit être jugée comme étant satisfactoire dès lors qu'elle tient compte de la fréquence de changement de fauteuil et qu'elle a été calculée à juste titre par voie de capitalisation. Il en est de même s'agissant de l'offre de la société Generali de verser la somme de 4.008,40 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement d'un fauteuil de douche et de son coussin.
M. [D] réclame une somme de 4.669,22 euros correspondant au coût à venir d'un lit médicalisé. Cependant l'expert judiciaire ne fait pas état d'une telle nécessité de sorte que la société Generali est fondée à s'opposer à l'allocation de cette somme à ce titre.
Il s'ensuit que le poste de préjudice au titre des dépenses de santé futures restées à charge de M. [D] s'élève à la somme totale de 71.577,69 euros (1.964,75 + 65.604,54 +4.008,40).
Le montant des débours de la CPAM à hauteur de la somme de 29.089,49 euros ne sont pas remis en cause à hauteur de cour.
- l'assistance d'une tierce personne
L'expert judiciaire indique dans son rapport que M. [D] a besoin d'une assistance par tierce personne 10 heures par semaine jusqu'à ce que son logement soit adapté précisant que cette assistance se justifiera alors à hauteur de 6 heures par semaine.
Compte tenu du lourd handicap de M. [D] il est fondé à solliciter l'indemnisation de la tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Dès lors qu'il réclame l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 10 heures par semaine du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2018, il lui revient la somme de 9.680 euros (484 jours X 20 euros), aucune somme n'étant allouée au titre des congés payés dès lors que cette aide lui est apportée par la famille. La société Generali devra également lui verser la somme de 200 euros par semaine à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'aménagement de son logement, puis à compter de l'aménagement du logement un capital calculé sur la base d'un taux horaire de 20 euros 6 heures par semaine selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020.
- les frais d'adaptation du véhicule
Il est constant que M. [D] a besoin d'un véhicule adapté compte tenu de son handicap avec notamment les commandes au volant, une boîte automatique et un volume adapté au transport du fauteuil roulant.
M. [D] justifie avoir réglé la somme de 3.354,56 euros pour l'aménagement de ses véhicules et de la différence de prix pour un véhicule Skoda entre une boîte de vitesse manuelle et automatique ainsi que des factures relatives à l'installation d'une caméra de recul et de l'inversion de pédale électrique.
S'agissant des frais d'adaptation des véhicules pour l'avenir, les pièces produites aux débats par M. [D] en appel et notamment les devis actualisés permettent de les chiffrer à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Il ne peut pas non plus être contesté au vu des pièces médicales produites que les véhicules de M. [D] devront être équipés d'un siège conducteur à embase pivotante pour lui permettre de réaliser seul les transferts de son fauteuil à sa voiture et inversement. Au vu du devis produit cet aménagement a un coût actualisé de 5.512,37 euros TTC.
En revanche il n'est nullement justifié que ce matériel spécifique installé sur les véhicules nécessitent un entretien particulier ni qu'il entraîne un surcoût d'assurance alors qu'il était loisible à l'appelant de justifier le cas échéant du surcoût d'assurance puisqu'il utilise un véhicule adapté depuis déjà plusieurs années.
Ainsi le total des aménagements futurs spécifiques du véhicule s'élève à la somme de 8.012,37 euros (2.500 +5.512,37) tous les 7 ans soit annuellement 1.144,62 euros. Il y a lieu d'appliquer l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 53 ans lors du premier renouvellement soit 28,279 de sorte qu'il sera alloué à M. [D] à ce titre un capital de 32.368,71 euros (1.144,62 X 28,279)
Le préjudice subi par M. [D] au titre des frais d'aménagement de son véhicule échus et à échoir s'élève donc à la somme totale de 35.723,27 euros ( 3.354,56+ 32.368,71)
- l'aménagement du logement
L'expert judiciaire indique que M. [D] doit bénéficier d'un aménagement à domicile adapté avec une rampe d'accès et une surface complémentaire de 28 m² pour les déplacements en fauteuil roulant et un accès de l'extérieur avec des portes adaptés au fauteuil. Il est également nécessaire de prévoir des accès adaptés notamment à la cuisine et à la salle de bain, cette dernière devant être équipée d'une douche à l'italienne.
M. [D] vit actuellement au domicile de ses parents qui n'est pas du tout adapté à son handicap. L'ergothérapeute indique dans son rapport judiciaire que le changement d'habitation est un priorité pour M. [D] afin de lui permettre de se déplacer librement et d'être en sécurité.
En première instance M. [D] a sollicité un sursis à statuer ayant rencontré des difficultés pour obtenir des devis de promoteurs immobiliers dès lors qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire construire son logement de sorte qu'il a été intégralement débouté de ce poste de préjudice. Devant la cour il justifie que malgré les démarches effectuées avec l'aide d'une assistante sociale il n'a pas pu trouver de logement adapté à son handicap.
La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande qu'il soit indemnisé des dépenses nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap lesquelles comprennent l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction puisqu'il n'a pas trouvé de maison adaptée à son handicap et qu'il ne peut lui être imposé d'acquérir un terrain loin de sa famille pour y construire son futur logement.
M. [D] justifie du prix moyen du terrain dans l'Oise à hauteur de 153 euros le m² et verse aux débats des devis permettant de chiffrer le coût de l'acquisition d'un terrain et de construction de la maison qui doit être de plain-pied à hauteur de la somme de 596.000 euros.
La société Generali ne peut valablement lui opposer que cette demande est fantaisiste alors qu'au vu du rapport d'expertise médicale et de l'ergothérapeute il vivait chez ses parents dans un logement non adapté ne lui permettant aucune autonomie et que compte tenu de son handicap il lui est indispensable de bénéficier d'un logement suffisamment grand pour lui permettre de circuler librement chez lui et d'y accueillir ses enfants. Il sera d'ailleurs rappelé à l'assureur que lors de l'accident qui a eu lieu 20 ans plus tôt, M. [D] vivait en location avec son épouse au 4ème étage d'un immeuble sans ascenseur et qu'il n'a pas pu réintégrer son domicile initial et a dû aller vivre chez ses parents. L'assureur ne peut pas non plus lui opposer le fait qu'il ne produit qu'un simple devis de construction et non un contrat signé avec un constructeur dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas lui avoir accordé suffisamment de provisions pour lui permettre d'acquérir un logement conforme au handicap qu'il conserve à la suite de l'accident dont il a été victime.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 596.000 euros au titre de l'aménagement de son logement.
- la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'expert judiciaire indique qu'il existe un préjudice professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte à reprendre son activité professionnelle, l'expert expliquant que son licenciement intervenu le 8 avril 2009 faisant suite à sa reconnaissance pour inaptitude médicale sur décision du 24 novembre 2008 était directement imputable à l'accident dont il avait été victime.
La perte de gains professionnels futurs de M. [D] correspond, au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties et notamment celles versées à hauteur de cour, aux sommes qui lui sont versées par le tiers payeur qu'est la CPAM de l'Oise au titre de la rente accident du travail. La société Generali n'est donc pas fondée à soutenir que la rente accident du travail servie par la CPAM à M. [D] est supérieure au montant de la perte de gains professionnels de ce dernier et qu'il doit être déduit des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle une quelconque assiette de recours du tiers payeur.
La période de référence prise en compte par la CPAM dans l'année ayant précédé l'accident n'a pas été impactée par la baisse alléguée des revenus de M. [D] en raison d'un précédent arrêt de travail et a pris en compte une rémunération brute annuelle revalorisée chaque année pour calculer sa rente d'accident du travail.
Ainsi que l'indiquent les premiers juges sa rente accident du travail lui garantit un revenu équivalent à celui dont il disposait avant l'accident. Les pièces produites en appel ne permettent pas de remettre en cause les développements de première instance s'agissant de ce poste de préjudice. Dès lors aucune somme ne revient à M. [D] à ce titre, celui-ci étant déjà indemnisé au titre de la rente accident du travail.
S'agissant des droits à la retraite la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de 'contributivité'. Dès lors M. [D] ne subit aucune perte de droits à la retraite.
- l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que le licenciement de M. [D] est intervenu le 8 avril 2009 à la suite de la reconnaissance de son inaptitude médicale et qu'il était directement imputable à son accident. L'expert conclut à l'existence d'une incidence professionnelle dès lors que M. [D] est inapte à sa profession antérieure, qu'il est reconnu comme adulte handicapé. Il subit indéniablement une dévalorisation importante sur le marché de l'emploi n'étant manifestement plus en capacité de retrouver un emploi manuel.
Lors de l'accident il était âgé de 29 ans. Il travaillait en qualité d'agent de service et suivait une formation de 'puschiste' chef d'équipe. Il subit donc une perte de chance de promotion professionnelle.
Au regard de la convention collective applicable à l'activité professionnelle exercée par M. [D] au moment de l'accident et aux perspectives de carrière de ce dernier qui débutait sa vie professionnelle, cette perte de chance sera réparée par l'allocation de la somme forfaitaire de 120.000 euros, l'offre de la société Generali à hauteur de la somme de 100.000 euros étant insuffisante.
Contrairement à ce que soutient la société Generali et comme précisé précédemment cette somme de 120.000 euros revient intégralement à M. [D], la créance de la CPAM étant réglée par le poste de perte de gains professionnels futurs intégralement absorbé par le recours du tiers payeur.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Au cas d'espèce l'expert a retenu un taux de 68 % au regard des séquelles très lourdes que conserve M. [D] qui est contraint de se déplacer en fauteuil et qui a subi une amputation non appareillée et une éventration douloureuse.
M. [D] étant âgé de 46 ans à la date de la consolidation le tribunal a, à juste titre, évalué ce poste de préjudice à la somme de 274.720 euros sur la base d'une valeur du point de 4.040 euros.
Le tribunal a exactement indiqué que le reliquat de la rente accident du travail capitalisée (426.493,23 euros) devait s'imputer sur ce poste de préjudice de sorte qu'il ne revenait aucune somme à M. [D] après imputation de la créance de la CPAM.
- le préjudice d'agrément
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de la somme de 50.000 euros compte tenu de l'impossibilité pour M. [D] de pratiquer dorénavant les activités sportives ou de loisir.
- le préjudice esthétique
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de la somme de 40.000 euros compte tenu notamment de l'amputation de la jambe et de la prise de poids.
- le préjudice sexuel
Les parties ne remettent pas non plus en cause l'évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal à hauteur de la somme de 60.000 euros compte tenu du lourd impact de l'accident dans
la sphère intime de M. [D] qui n'était âgé que de 29 ans lors de l'accident et de 46 ans lors de la consolidation de son état.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Generali qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [D] la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Le jugement doit, quant à lui, être confirmé s'agissant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et de la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,
Rectifie l'omission matérielle affectant le jugement entrepris en ajoutant à la première page de la décision la société Maaf Santé comme partie défenderesse à l'instance ;
Dit que cette rectification sera portée en marge de ce jugement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Generali Assurances IARD à payer la somme de 604.845,71 euros à M. [P] [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices, en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà versées et qui devront être déduites,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Condamne la société Generali Assurances IARD à payer à M. [P] [D] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé restées à charge :
- frais de téléphone et de télévision : 3.219 euros
- frais de séjour hospitalier : 14.685 euros
- frais d'acquisition des fauteuils roulant : 5.963,23 euros,
- frais d'entretiens desdits fauteuils : 217,67 euros
- frais divers :
- frais d'expertise amiable, assistance d'un ergothérapeute lors des opérations d'expertise et frais de transport et de déplacement :7.088,66 euros
- assistance par tierce personne :150.030 euros
- au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 125.306,25 euros
- souffrances endurées : 60.000 euros
- préjudice esthétique temporaire :40.000 euros
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 71.577,69 euros
- assistance par tierce personne : 9.680 euros pour la période du 4 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 et 200 euros par semaine à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'aménagement du logement, puis à compter de l'aménagement du logement un capital calculé sur la base d'un taux horaire de 20 euros 6 heures par semaine selon la barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2020
- au titre des frais d'aménagement du véhicule : 35.723,27 euros
- au titre de l'aménagement du logement : 596.000 euros
- au titre de la perte de gains professionnels futurs :0 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 120.000 euros
- au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 0 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 50.000 euros
- au titre du préjudice esthétique : 40.000 euros
- au titre du préjudice sexuel : 60.000 euros
Y ajoutant ;
Condamne la société Generali Assurances IARD à payer à M. [P] [D] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société Generali Assurances IARD aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE