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Conseil d'État, 25 mars 1996, 163562

Mots clés
elections • elections au conseil general • requête • rapport • recevabilité • soutenir • statuer

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Dammartin-en-Goële ; 2°) d'annuler ces élections ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que

M. Z... soutient que les affirmations erronées contenues dans la circulaire de M. X... ont été de nature à vicier la sincérité des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) ; Considérant que dans sa circulaire distribuée avant le deuxième tour, M. Y... se prévalait du soutien "de la majorité des communes du canton", alors que son adversaire, M. Z..., était arrivé en tête au premier tour dans six des quinze communes citées ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces allégations ; que dans ces conditions, cette propagande inexacte n'a pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Dammartin-en-Goële ;

Article 1er

: La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain Z..., Roger Y... et au ministre de l'intérieur.

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