Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 30 mai 2023, 19/03600

Mots clés Demande relative à la liquidation du régime matrimonial · récompense · solde · mari · divorce · épouse · rente viagère · vente · communauté · crédit · attribution · régime matrimonial · actif · dettes · débit

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro affaire : 19/03600
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Monsieur GADRAT

Texte

PS/BE

Numéro 23/01865

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 mai 2023

Dossier : N° RG 19/03600 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNJ3

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[U] [A]

C/

[F] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [A]

née le 17 Mai 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [F] [R]

né le 27 Mars 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de L'AUBE

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2019

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TGI MONT DE MARSAN

RG numéro : 17/00319

Vu l'acte d'appel initial du 15 novembre 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 27 septembre 2019 qui a :

- évalué l'immeuble indivis de [Localité 4] à 375.000 euros

- dit que [U] [H] [A] est redevable envers la communauté d'une somme de 50.795,11 euros à titre de récompense du chef des crédits à la consommation conclus sans l'aval de son mari, et rejeté les autres demandes de récompense présentée par ce dernier,

- dit que [F] [S] [W] [R] est redevable envers la communauté d'une somme de 226.630,93 euros représentant le solde du prix de vente d'un bien immobilier commun aliéné en 2008,

- dit que l'indivision était débitrice envers [F] [S] [W] [R] des arrérages de rente viagère payés entre le jugement de divorce et jusqu'au 28 août 2015,

- dit que l'indivision était débitrice envers [U] [H] [A] d'une somme de 10.732,79 euros pour travaux de zinguerie et de peinture sur le bien de indivis

- dit que [U] [H] [A] était redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation mensuelle de 425 euros depuis le divorce

- dit que le mari était créancier de la redevances TV de 2009, de la taxe d'habitation 2009, d'une facture VEOLIA de 356,60 euros (total non chiffré)

- attribué préférentiellement l'immeuble indivis à [F] [S] [W] [R] à charge de soulte ;

- commis un notaire pour la poursuite des opérations de partage

- rejeté toutes les autres demandes et passé les dépens en frais privilégiés de partage.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020 par [U] [H] [A], appelante, qui demande

- la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à 375.000 euros,

- la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rapport de la valeur du véhicule conservé par son ex-mari,

- la confirmation du jugement ayant débouté son mari de sa demande de réintégration à l'actif de la valeur des meubles,

- l'infirmation du jugement qui a mis à la charge une récompense de 50.795,11 euros,

- la confirmation en ce qu'il a mis à la charge de son ex-mari une récompense de 226.630,93 euros représentant le solde du prix de vente d'un bien immobilier commun aliéné en 2008,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté son ex-mari de ses autres demandes de récompense pour cause d'emprunts souscrits sans son accord,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que son mari rapport une valeur de 4.400 euros d'indemnité d'assurance et une somme de 40.000 euros de deniers communs remis à sa mère,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à 425 euros

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis que le montant des arrérages de la rente viagère payés entre la dissolution de la communauté et le divorce pouvait être porté au crédit du compte d'indivision du mari,

- la confirmation d'un accord des parties sur les postes concernant des redevances TV de 2009, de la taxe d'habitation 2009, d'une facture VEOLIA de 356,60 euros (total non chiffré)

- la confirmation du jugement en ce qu'il l'a reconnue créancière de l'indivision pour un montant de 10.732,79 euros

- l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de 1.000 euros de travaux d'entretien sur la piscine.

- l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020 par [F] [S] [W] [R], intimé, qui demande

- le rejet pour cause d'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien présentée par [U] [A],

- la confirmation du jugement ayant arrêté la valeur du bien à 375.000 euros,

- le rejet des demandes de [U] [A] tendant à la représentation de la valeur d'un véhicule et à obtenir récompense pour apports de fonds propres issus d'une vente de partis sociales,

- la confirmation d'un accord des parties sur les postes concernant des redevances TV de 2009, de la taxe d'habitation 2009, d'une facture VEOLIA de 356,60 euros (total non chiffré),

- la confirmation du jugement lui accordant l'attribution préférentielle du bien indivis à charge de soulte,

- la confirmation du jugement qui rejeté la demande tendant à lui faire rapporter la somme de 226.630 euros correspondant au solde disponible après la vente d'un immeuble commun,

- l'infirmation du jugement et intégrer dans l'actif indivis la valeur des meubles meublants arrêtée à 30.000 euros,

- la reconnaissance d'un droit de la communauté à une récompense de 142.605 euros en raison d'emprunts souscrits sans l'accord du mari, et à une récompense de 55.000 euros pour avoir fourni des fonds perdus dans la société gérée par l'épouse,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à 570 euros depuis le 03 août 2009,

- l'inscription au crédit de son compte d'indivision du montant cumulés de tous les arrérages de rente viagère payés après le 03 août 2009 jusqu'au décès du dernier crédit rentier survenu en décembre 2016,

- le rejet de la pièce n°42 consistant en un courrier de leur fille à l'avocat adverse

- le paiement de 15.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.


MOTIFS

HISTORIQUE

[F] [S] [W] [R] né le 27 mars 1962 à [Localité 1] et [U] [H] [A], née le 11 mai 1957 à [Localité 1] se sont mariés le 02 septembre 1983 à [Localité 5] (10) sous le régime de la communauté légale.

Le 05 mai 2009, le mari a déposé une requête en divorce devant le tribunal de MONT DE MARSAN.

Le 03 août 2009, est intervenue l'Ordonnance de Non Conciliation a :

- constaté la résidence séparée des deux époux,

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à l'épouse au titre du devoir de secours eu égard à la situation évoquée par celle-ci (travail incertain, dettes importantes), le mari entendant régler le viager ;

- pris acte de la volonté du mari de vouloir payer le viager de l'immeuble.

Le 07 juin 2010, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance et désigné un notaire expert par application de l'article 255 du code civil, en la personne de Me Karine DUVIGNAC DELMAS.

Le 04 juillet 2012, le tribunal de MONT DE MARSAN a

- prononcé le divorce aux torts partagés

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- enjoint au mari de payer une prestation compensatoire de 50.000 euros

- supprimé la pension alimentaire à verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

- rejeté les demandes indemnitaires réciproques,

- partagé les dépens

Le 30 août 2013, Me Karine DUVIGNAC DELMAS a dressé l'état liquidatif suivant :

Date de dissolution du régime matrimonial

03-août-09

Date de jouissance divise

30-août-13

Nombre de mois écoulés depuis cette date

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2009 2012

2 004,00

Paiement mensualités rente viagère depuis 03/08/09 44 mois

50 952,00

Remboursement d'emprunts

0,00

Total Crédit

52 956,00

Débit

Néant

0,00

Total Débit

0,00

Solde créditeur sur l'indivision - Payé par prélèvement

52 956,00

Compte d'indivision de l'épouse

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Indemnité d'occupation depuis le divorce 10 mois

9 000,00

Total Débit

9 000,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

9 000,00

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Crédits à la consommation sans consentement du mari

142 405,00

Total Débit

142 405,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

142 405,00

Actif indivis

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

450 000,00

[D] Solde du compte LCL

39 555,00

Solde Compte d'indivision créditeur sur l'épouse

9 000,00

Créance de récompense sur l'épouse

142 405,00

Total

640 960,00

Passif indivis

Capitalisation de la rente viagère

83 376,00

Solde compte d'indivision débiteur au profit du mari

52 956,00

Total

136 332,00

Actif net

504 628,00

Droits de chacun sur l'actif net

252 314,00

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

252 314,00

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

52 956,00

Total

305 270,00

Reçoit

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

450 000,00

Diminué de son passif - Rente viagère capitalisée

-83 376,00

[D] Solde du compte LCL

39 555,00

Total

406 179,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

100 909,00

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

252 314,00

Droit de prélèvement sur l'indivision

0,00

Total

252 314,00

Reçoit

En moins prenant sa dette envers l'indivision

9 000,00

En moins prenant sa dette de récompense

142 405,00

Total

151 405,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

100 909,00

Le 15 décembre 2014, la cour a confirmé le jugement de divorce, a porté le montant de la prestation compensatoire à 80.000 euros payable en capital et alloué 2.000 euros à l'épouse en compensation de frais irrépétibles

Le 06 octobre 2016, un projet d'état liquidatif a été signifié par Me [I] à [U] [H] [A] avec sommation de comparaître le 14 octobre suivant :

Date de dissolution du régime matrimonial

03-août-09

Date de jouissance divise

01-oct-16

Nombre de mois écoulés depuis le divorce

46

Compte d'administration du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2009 et assurances jusqu'en 2015

6 130,33

Paiement de dettes non acquittées à la date de l'ONC

8 014,39

Paiement mensualités rente viagère depuis 03/08/09

91 958,77

Total Crédit

106 103,49

Débit

Néant

0,00

Total Débit

0,00

Solde créditeur sur l'indivision

106 103,49

Créance sur l'épouse

53 051,75

Compte d'administration de l'épouse

Crédit

Paiement arrérage rente viagère

4 873,88

Total Crédit

4 873,88

Débit

Indemnité d'occupation depuis jgt divorce 1800 euros 46 mois

0,00

Total Débit

0,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

4 873,88

Créance de moitié sur le mari

-2 436,94

Créance définitive du mari sur l'épouse

50 614,81

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Paiement de la société en liquidation gérée par l'épouse

55 000,00

Crédits à la consommation sans consentement du mari

142 605,00

Total Débit

197 605,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

197 605,00

Actif indivis

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

350 000,00

Meubles

70 000,00

Compte LCL

39 555,00

Créance de récompense sur l'épouse

197 605,00

Total

657 160,00

Passif indivis

Capitalisation de la rente viagère

106 704,00

Total

106 704,00

Actif net

550 456,00

Droits de chacun sur l'actif net

275 228,00

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

275 228,00

Total

275 228,00

Reçoit

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

350 000,00

Diminué de son passif - Rente viagère capitalisée

-106 704,00

Compte LCL

39 555,00

Total

282 851,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

-7 623,00

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

275 228,00

Total

275 228,00

Reçoit

En moins prenant sa dette de récompense

197 605,00

Meubles

70 000,00

Total

267 605,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

7 623,00

Dette de l'épouse envers le mari compte administration

50 614,81

Dette de l'épouse envers le mari moitié indemnité d'occupation

41 400,00

Total

92 014,81

Soulte à payer contre attribution du bien (déduite par soustraction)

84 391,81

Le 07 novembre 2016, Me [I], notaire dévolutaire a dressé un procès-verbal constatant le désaccord des parties.

[F] [R] dit avoir approuvé l'état liquidatif (selon ses conclusions écrites devant la cour) mais il n'a pas engagé la procédure d'homologation eut été la démarche à suivre. Il en est résulté que l'indivision a continué jusqu'à ce jour.

En décembre 2016, le décès du crédit rentier a ramené à 0 le passif grevant l'actif envers les tiers.

Le 16 octobre 2019, en lecture du jugement dont appel, le notaire dévolutaire a communiqué le projet d'état liquidatif suivant :

Date de dissolution du régime matrimonial

03-août-09

Date de jouissance divise

15-oct-19

Compte d'administration du mari

Euros

Crédit

Paiement mensualités rente viagère depuis 03/08/09 37

42 167,00

Total Crédit

42 167,00

Débit

Néant

0,00

Total Débit

0,00

Solde compte à porter au passif indivis

42 167,00

Compte d'administration de l'épouse

Crédit

Travaux

10 732,00

Total Crédit

10 732,00

Débit

Indemnité d'occupation 87 mois à 850

73 950,00

Total Débit

73 950,00

Solde compte débiteur à porter à l'actif indivis

-63 218,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Représentation prix solde prix de vente immeuble vendu 2008

226 630,00

Total Débit

226 630,00

Solde débiteur de récompense - Payé en moins prenant

-226 630,00

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Crédits à la consommation sans consentement du mari

50 795,00

Total Débit

50 795,00

Solde débiteur de récompense - Payé en moins prenant

-50 795,00

Actif indivis

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

375 000,00

Meubles

0,00

Véhicule Passat

0,00

Créance sur l'épouse compte d'indivision

63 218,00

Créance de récompense sur le mari

226 630,00

Créance de récompense sur l'épouse

50 795,00

Total

715 643,00

Passif indivis

Solde compte à porter au passif indivis

42 167,00

Total

42 167,00

Actif net

673 476,00

Droits de chacun sur l'actif net

336 738,00

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

336 738,00

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

42 167,00

Total

378 905,00

Reçoit

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

375 000,00

Solde débiteur de récompense - Payé en moins prenant

226 630,00

Total

601 630,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

-222 725,00

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

336 738,00

Droit de prélèvement sur l'indivision

0,00

Total

336 738,00

Reçoit

Solde débiteur de récompense - Payé en moins prenant

50 795,00

Solde compte débiteur à porter à l'actif indivis

63 218,00

Total

114 013,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

222 725,00

SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences de divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, comme le juge du divorce n'a pas fixé rétroactivement la date d'effet du divorce entre époux, c'est la date de l'ordonnance de non conciliation qui marque la dissolution du régime matrimonial et le début de l'indivision post communautaire, soit le 03 août 2009.

SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Les deux notaires judiciairement mandatés ont proposé des comptes proposant une attribution au mari, et donc proposé une date de jouissance divise.

Les parties n'ont pas accepté ces propositions.

L'attribution préférentielle a été ordonnée par le premier juge au profit d'[F] [R] ; elle est contestée par [U] [A].

[F] [R] ne demande pas formellement la confirmation de la décision lui accordant l'attribution préférentielle (qui juridiquement se demande et décide sans fixation de valeur) ; il se borne à solliciter que la valeur du bien soit fixée d'une valeur de 375.000 euros'.

Le sort du bien n'est donc pas décidé puisque l'attribution préférentielle est contestée.

La fixation de la date de jouissance divise est donc encore en suspens avec ses conséquences :

- le bien reste indivis et les comptes d'indivision perdurent pour l'avenir sans que les créances et dettes qui y sont portée soient exécutoires (sauf décision judiciaire provisoire devant le juge de l'indivision)

- l'indemnité d'occupation court,

- sa valeur évolue avec des conséquences négatives pour un indivisaire et positives pour l'autre.

ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

a) l'immeuble

L'immeuble indivis acquis par les époux [A] [R] en deux temps

- par un premier acte du 07 décembre 2020 ils en ont acquis la nue-propriété d'[E] [V] qui l'avait acquise des époux [B] moyennant paiement d'une rente viagère aux usufruitiers

- par un second acte du 05 août 2008, ils ont racheté aux époux [B] l'usufruit au prix de 90.000 euros en reprenant la charge de la rente viagère et pour le surplus en viager ; le notaire a alors évalué le bien en pleine propriété au prix de 450.000 euros

Le premier notaire judiciairement mandaté a évalué ce bien à 450.000 euros en 2012. Le second notaire judiciairement mandaté l'a évalué à 350.000 euros en valeur brute dans son projet d'état liquidatif de novembre 2016, reconduite en 2019. Ces valeurs sont dépourvues de crédibilité pour être sous-évaluées ; les adopter pour procéder à un partage aujourd'hui reviendrait à rompre l'égalité du partage, notamment en considération de la règle selon laquelle les récompenses dues en nominal portent intérêts de plein droit depuis la dissolution de la communauté.

Les meubles, en l'absence d'inventaire contradictoire avec prisée (celui qui est produit par le mari ne présente pas cette garantie), doivent être évalués selon la règle d'usage pratiquée par l'administration fiscale soit à 5% de l'actif brut (et non pas net) composé des biens immobiliers existant et du compte ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS du montant des récompenses (qui entrent dans l'assiette des droits d'enregistrement du partage). La cour se bornera à évaluer les meubles à 5% de l'actif brut qui sera retenu dans le partage à venir.

Le couple disposait d'un véhicule VW PASSAT 2500 TDI V6 10 V acquis en 2002 ; la date de mise en circulation n'est pas communiquée et l'assurance est aux deux noms des époux ; le mari déniant contre toute évidence l'existence de ce véhicule sans produire la carte grise pour contredire l'attestation d'assurance, on considèrera que ce véhicule était neuf et qu'à la date de la séparation, il a été conservé par le mari qui doit en représenter la valeur vénale eu 03 août 2009. L'évaluation à 20.000 euros sera retenue.

[F] [R] doit rapporter cette valeur nominale de 20.000 euros à l'actif de l'indivision post-communautaire.

Concernant les deniers communs, ils ont été abondés par le solde du prix de vente de l'immeuble [Adresse 6] acquis en 2006 au moyen d'un emprunt de 160.000 euros, puis revendu au prix de 380.000 euros en 2008, au moment où la société gérée par l'épouse a été mise en liquidation judiciaire ; le prix de 380.000 euros a servi à rembourser par anticipation l'emprunt contracté pour 153.369,07 euros, dégageant donc un solde de 226.630,93 euros.

Il va être démontré que ces fonds ont été employés et n'ont pas à être inscrits à l'actif pas plus qu'ils ne vont donner lieu à récompense due par le mari à la communauté.

EVALUATION DES RECOMPENSES ET DES DETTES ENTRE EPOUX

La cause des récompenses discutées ne porte pas sur des transferts survenus pendant la vie du régime entre les patrimoines propres et le patrimoine commun mais porte uniquement sur les conditions d'extinction du passif de la communauté et sur la question de savoir si les dettes éteintes entrent dans son passif définitif ou donnent lieu à récompense au profit de la communauté par celui qui les a exposées.

a) les règles

Selon l'article 1469 du code civil rendu applicable par l'article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.

Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 que, lorsque récompense est due pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l'aliénation et qu'en l'absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l'aliénation jusqu'à la date de jouissance divise.

Selon l'article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Selon l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

b) sur la récompense de 226.630 euros - Qualification erronée et infirmation - Débat préalable portant sur les comptes à rendre de l'emploi de ces fonds

Le tribunal a jugé que le mari était débiteur d'une récompense de 226.630 euros correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble [Adresse 6] après remboursement de l'emprunt. Le terme de récompense est erroné car il n'y a aucun transfert de valeur entre un patrimoine propre et un patrimoine commun. L'immeuble était un bien commun acquis en 2006 et revendu par acte du 25 octobre 2008 pour faire face à des difficultés financières liées d'une part à la déconfiture de la société gérée par l'épouse d'autre part à la souscription par elle de crédit à la consommation par imitation de la signature du mari. Le prix entre dans le patrimoine commun.

La reddition des comptes sur l'emploi de ces fonds constitue un préalable à la question de savoir si cet emploi ouvre droit à récompense par le mari au profit de la communauté par l'application des articles 1412 et 1413 sus rappelés. Et il ne peut y avoir récompense que si les fonds sont utilisés en fraude des droits du conjoint durant la vie du régime matrimonial ; après sa dissolution, ces sont les règles du rapport des dettes à une masse indivise et éventuellement celles du recel qui s'appliquent mais cette dernière n'est pas invoquée.

Le mari rend compte partiellement de l'emploi de ce solde à hauteur de 39.555 euros : il a conservé le solde créditeur de compte lors de la séparation et en avait le pouvoir. Il ne s'agit pas d'une appropriation frauduleuse au sens des articles 1412 et 1413 du code civil car il a toute liberté pour mouvementer le compte. Cela vaut attribution.

Ainsi qu'elle le reconnaît, l'épouse a utilisé ses fonds pour rembourser des crédits souscrits par elle en fraude des droits du mari ; trois jugements de juillet 2009, rendu avant la dissolution du régime matrimonial, l'ont ainsi condamnée à payer seule la somme de 50.795 euros en remboursement de trois crédits d'un montant de 45.000 euros ; indépendamment de la question de la fraude de l'épouse, les dettes sont communes, obligent la communauté et elles ont été bien été payées par la communauté avec des fonds qui ne peuvent provenir que de la vente de l'immeuble [Adresse 6]. Il est ainsi rendu compte à due concurrence de l'emploi du solde du prix de vente de l'immeuble à hauteur de ce montant en principal.

L'épouse a souscrits d'autres crédits durant la vie du régime matrimonial sans donner lieu à procédure judiciaire ; l'état des dettes était de 142.605 euros à la date du 02 juillet 2011, contrôlé par huissier. Ce point du litige concerne une différence de 142.605 (selon le mari) - 50.795 (reconnu par l'épouse) = 91.810 euros ; il est donc certain que l'épouse a contracté 14 crédits à la consommation dûment recensés ; le tiers créanciers ne figurent pas au passif parce qu'ils ont été payés, sans quoi les deux notaires auraient inscrit leurs créances dans l'actif net ; ces tiers n'ont pu être payés que par le solde de la vente du bien [Adresse 6] intervenue le 25 octobre 2008 ; on en conclu qu'il y est bien rendu compte de l'emploi de ces 91.810 euros..

Il reste par conséquent à rendre compte de 226.630 - 39 555 - 50.795 - 91.810 = 44.470 euros ; les présomptions de fait, en particulier les difficultés financières de la société gérées par l'épouse et les coûts induits par le changement n'autorisent pas à considérer que ces fonds ont été employés par le mari dans des circonstances ouvrant droit à récompense par la communauté.

On constate donc

- qu'il est rendu compte de l'utilisation des fonds provenant de la vente entrée en communauté,

- que ces fonds ont été employés par la communauté sans que leur emploi fasse naître une créance de récompense sur le mari par application des articles 1412 et 1413 du code civil.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu le mari débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une récompense de 226.630 euros.

c) les dettes professionnelles de l'épouse payées par la communauté avant la vente de l'immeuble [Adresse 6]

[U] [A] était gérante minoritaire d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire le 01 février 2008 ; cette société a encaissé trois chèques d'un montant total de 55.000 euros tirés sur le compte joint des époux avant la liquidation judiciaire ;

L'épouse a donc encaissé des fonds communs pour les besoins de l'exercice de sa profession, et donc dans son intérêt personnel ; ces fonds ne sont plus remboursables par la société qui a disparu ; la communauté n'a pas à supporter ce passif à titre définitif ; cela suffit à rendre [U] [A], débitrice d'une récompense est donc due à la communauté à hauteur d'un principal de 55.000 euros puisque le transfert de valeur a eu lieu avant la date de dissolution de la communauté.

La communauté est créancière de l'épouse d'une récompense de 55.000 euros arrêtée en principal à la date de la dissolution de la communauté.

Cette récompense est arrêtée en nominal. Le régime des dettes de valeur n'est pas applicable.

d) les dettes communes souscrites frauduleusement par l'épouse et ouvrant droit à récompense soit à rapport de dette au bénéfice de la communauté.

Le mari rendant compte à hauteur de 142.605 euros de l'utilisation du produit de la vente employée au remboursement de dettes contractées par son épouse, il s'agit d'examiner les causes de ces dettes afin de déterminer si elles ouvrent ou non droit à récompense pour la communauté.

L'épouse a souscrit des emprunts sans recueillir l'accord du mari en imitant sa signature ; elle reconnaît ainsi avoir souscrit pour 50.795 euros ; il y a droit incontesté de récompense à la communauté à hauteur de cette somme en principal qui résulte de condamnation prononcées avant la date de l'ONC

Un montant en nominal de 50.795 euros doit être inscrit au débit du compte des comptes de l'épouse.

Il reste à apprécier si, comme l'affirme le mari, le solde de 142 605 ' 50 795 = 91.810 euros procède d'actes frauduleux ouvrant droit à récompense. Or, l'épouse a bien signé les attestations écrites prouvant que tous les emprunts non concernés par les trois jugements avaient été souscrits en fraude des droits du mari et de la communauté. On peut en conclure que le montant de 142.602 euros, pointée en 2011 à l'occasion du recouvrement est afférent à des obligations contractées durant la vie du régime matrimonial par [U] [A] à charge de récompense. La somme de 142.605 euros sera portée au débit du compte de [U] [A].

En droit, la récompense s'évalue à la date de la dissolution de la communauté, qui a été fixée rétroactivement lors du prononcé du divorce ; la somme de 142.605 euros a été constatée en 2011 postérieurement à la date de dissolution rétroactivement fixée ; elle recouvre une dette composée d'échéances impayées et de capital amorti dans laquelle il faudrait distinguer le solde du à la date de la dissolution, pour lequel le régime des récompenses s'applique et ce qui est payé entre la date de la dissolution et l'arrêté de compte qui relèverait de l'article 815-13 du code civil ; le caractère fictif de la rétroactivité autorise à toute assimiler à une récompense pour l'application des articles 1412 et 1413 ; serait-on obligé de distinguer, comme le régime de la dette de valeur ne joue pas, les comptes restent les mêmes.

Cette récompense est arrêtée en nominal. Le régime des dettes de valeur n'est pas applicable.

e) la question du prêt fait par la communauté à Mme [Z] (mère du mari)

Rien n'est prouvé par l'épouse qui tente de soutenir qu'il y aurait eu une remise de fonds génératrice de récompense au profit de la communauté.

f) indemnité d'assurance tempête 2009

La tempête KLAUS a sévi le 23 janvier 2009 ; à cette occasion, une indemnisation a pu être versée aux propriétaires de l'immeuble qui étaient encore mariés ; toutefois, l'emploi de toute indemnité est présumé avoir été utilisé à la réparation de l'immeuble dans lequel vie toujours [U] [A] ; elle ne prouve pas que son mari ait détourné les fonds.

g) Fonds propres de l'épouse ayant bénéficié à la communauté

L'épouse soutient avoir fait profiter la communauté de fonds provenant de la vente par elle de parts sociales d'une société commerciale dont la propriété lui serait propre.

La cession de parts n'est pas démontrée ; les pièces comptables ne sont pas produites.

Seront rejetées les prétentions à obtenir une récompense sur la communauté à ce titre.

COMPTES D'INDIVISION

Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.

Le montant des arrérages de rente viagère payées par chacun des époux entre la date de dissolution du régime matrimonial et la date de décès du crédit rentier entrent au crédit du compte d'indivision de chacun des époux à hauteur de

- 96.826,67 euros pour le mari.

- 4.873,88 euros pour l'épouse.

La somme de 10.732,79 euros inscrite au crédit du compte d'indivision de l'épouse a été justement retenue par le premier juge comme devant être inscrite au crédit du comte d'indivision de l'épouse par application de l'article 815-13 du code civil.

Faits de jouissance privative

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.

L'immeuble indivis est occupé par l'épouse depuis la séparation ; l'ONC doit être interprétée comme allouant à l'épouse deux avantages

- une dispense de paiement d'indemnité d'occupation, cette dispense de paiement de l'indemnité d'occupation (évaluée ultérieurement à 1.800 euros par le notaire sur la base d'une valeur de l'immeuble arrêtée à un niveau inférieur à son prix d'achat),

- l'obligation pour le mari de payer seul le montant des arrérages de la rente viagère qui s'élevaient à 1.139,65 euros.

De l'absence de revenus de l'épouse et des motifs selon laquelle la dispense de payer l'indemnité d'occupation est décidée au titre du devoir de secours, on déduit la gratuité de l'occupation jusqu'au divorce.

En revanche, l'obligation pour le mari de payer la totalité du viager n'est qu'une modalité de l'organisation de la gestion patrimoniale durant le divorce et ne prive pas ce dernier du droit de faire inscrire au crédit de son compte d'indivision le montant des arrérages qu'il paye.

L'occupation du bien indivis par l'épouse ne la rend débitrice de l'indemnité d'occupation que depuis la date du divorce soit depuis le l'arrêt du 15 décembre 2014 qui a bien statué sur l'action d'état. Le jugement de divorce n'était pas définitif et c'est par erreur que Me [I], notaire dévolutaire, a décompté cette indemnité d'occupation depuis la date dudit jugement.

En se plaçant à la date de décès des crédit rentiers (qui pourrait être retenue comme date de jouissance divise si les parties venaient à trouver un accord d'attribution combiné avec l'application de l'article 829 dernier alinéa), l'indemnité d'occupation due par l'épouse n'a couru qu'à compter du 15 décembre 2014 soit pendant 24 mois.

PASSIF DE LA COMMUNAUTE

Selon l'article 1409 du code civil, La communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220;

- A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial.

La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.

En l'espèce, il n'y a pas de passif invoqué dans le dernier état de la procédure. La rente viagère a cessé d'être versé au décès du dernier des vendeurs survenu le 15 décembre 2016, soit un mois après que le notaire dévolutaire eu dressé son projet d'état liquidatif.

Le passif de l'indivision communautaire envers les tiers n'est donc plus constitué que par les postes créditeurs de leurs comptes d'indivision

SUR L'ATTRIBUTION DE L'IMMEUBLE INDIVIS - REJET DES DEMANDES

L'article 1476 du code civil opère renvoi aux règles applicables en matière successorales pour le régime de l'attribution préférentielle du bien indivis entre ex-époux.

Les articles 831 et suivants du code civil exigent que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle occupe le bien à la naissance de l'indivision.

L'occupation n'est pas de droit ; elle doit être décidée sans considération de valeur, mais seulement en fonction des intérêts en présence.

En l'espèce, chaque partie demande l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis au prix de 375.000 euros mais cela ne signifie nullement qu'elle accepte cette valeur si l'attribution est décidée au profit de l'autre copartageant.

Le tribunal l'a attribué au mari sans fixer de soulte mais en évaluant le bien à 375.000 euros sans pour autant fixer de date de jouissance divise. Les appels interjetés portent sur cette décision.

Cette valeur est inférieure à la valeur déclarée lors de l'achat en viager qui remonte à 2008 au prix qui retenait une valeur du bien de 450.000 euros en pleine propriété ; le projet d'état liquidatif de 2012 dressé par le premier notaire mandaté en justice a retenu cette valeur.

a) sur la demande d'attribution préférentielle du mari

Le mari ne remplit pas les conditions légales de l'attribution préférentielle puisqu'il avait déjà quitté le domicile lors de l'ordonnance de non conciliation pour regagner sa région d'origine ; depuis 2009, il est domicilié dans le département de l'AUBE ; tous les actes de la procédure de divorce le confirment.

Le jugement sera infirmé et l'attribution préférentielle refusée à [F] [R].

L'attribution du bien pour la valeur de 375.000 euros ne peut se faire que par voie d'accord entre les parties avec les risques de déséquilibre économique qui en résultent. Attribuer le bien pour cette valeur sans fixation de la date de jouissance divise, donc sans garantir la cohérence des articles de comptes avec cette date, serait de nature à rompre l'égalité du partage à son bénéfice, le cours des intérêts au taux légal courant sur les récompenses ne suffisant pas à apporter une compensation suffisante.

b) sur la demande d'attribution préférentielle de l'épouse

Se prévalant de cette valeur irréaliste arrêtée à 375.000 euros l'épouse qui occupe la maison depuis la dissolution du régime matrimonial et qui remplit les conditions légales de l'attribution préférentielle la réclame désormais.

Cette demande sera rejetée :

- elle est nouvelle en appel

- elle n'est pas conforme aux intérêts en présence

- elle n'est pas conforme aux intérêts en présence même en retenant les valeurs proposées et en admettant que les parties seraient d'accord pour une fixation rétroactive de la date de jouissance divise à la date du décès des crédit rentier par application de l'article 829 dernier alinéa du code civil.

En admettant la valeur de 375.000 euros, les motifs qui précèdent, dégagent une soulte que [U] [A] ne démontre pas être en mesure de payer. [F] [R] serait alors très vraisemblablement contraint de saisir le bien en exposant des frais supplémentaires.

L'attribution du bien pour la valeur de 375.000 euros ne peut se faire que par voie d'accord entre les parties avec les risques de déséquilibre économique qui en résultent. Attribuer le bien pour cette valeur sans fixation de la date de jouissance divise, donc sans garantir la cohérence des articles de comptes avec cette date, serait de nature à rompre l'égalité du partage à son bénéfice, le cours des intérêts au taux légal courant sur les récompenses ne suffisant pas à apporter une compensation suffisante.

Ce décompte indicatif est le suivant :

Date de dissolution du régime matrimonial

03-août-09

Date de jouissance divise décès crédit rentiers

31-déc-16

Nombre de mois écoulés depuis le divorce

24

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2009 et assurances jusqu'en 2015 et 2016 estimée

7 300,00

Paiement de dettes non acquittées à la date de l'ONC

8 014,39

Paiement mensualités rente viagère depuis 03/08/09

96 826,67

Total Crédit

112 141,06

Débit

Néant

0,00

Total Débit

0,00

Solde créditeur sur l'indivision - Payé par prélèvement

112 141,06

Compte d'indivision de l'épouse

Crédit

Créance travaux retenue par la jugement

10 732,79

Paiement arrérage rente viagère

4 873,88

Total Crédit

15 606,67

Débit

Indemnité d'occupation depuis l'arrêt divorce 570 euros * 24 mois

13 680,00

Total Débit

13 680,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

1 926,67

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Néant

0,00

Total Crédit

0,00

Débit

Comblement du passif de la SARL DLC

55 000,00

Crédits à la consommation sans consentement du mari

142 605,00

Total Débit

197 605,00

Solde débiteur envers l'indivision - Payé en moins prenant

197 605,00

Actif indivis

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

375 000,00

Compte LCL du mari

39 555,00

Véhicule

20 000,00

Meubles

30 000,00

Solde Compte d'indivision créditeur sur l'épouse

1 926,67

Créance de récompense sur l'épouse

197 605,00

Total

664 086,67

Passif indivis

Capitalisation de la rente viagère

0,00

Solde compte d'indivision débiteur au profit du mari

112 141,06

Total

112 141,06

Actif net

551 945,61

Droits de chacun sur l'actif net

275 972,81

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

275 972,81

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

112 141,06

Total

388 113,87

Reçoit

Compte LCL du mari

39 555,00

Véhicule

20 000,00

Total

59 555,00

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

328 558,87

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

275 972,81

Droit de prélèvement sur l'indivision

0,00

Total

275 972,81

Reçoit

En moins prenant sa dette envers l'indivision

1 926,67

En moins prenant sa dette de récompense

197 605,00

Meubles

30 000,00

[Adresse 7] - Maison acquise en viager

375 000,00

Diminué de son passif - Rente viagère capitalisée

0,00

Total

604 531,67

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

-328 558,87

Il est aisé d'imaginer ce que serait un décompte et une soulte arrêtés ce jour sur la base de la valeur actuelle du bien alors que l'indemnité d'occupation continue de courir à la charge de [U] [A].

Les copartageants n'ont que deux issues

- soit un accord d'attribution intervenant entre eux pour une valeur donnée à déclarer

- lequel accord devra être accompagné d'états liquidatifs établis par chaque partie dans leurs conclusions

- soit la licitation du bien.

Sur les demandes annexes

Les demandes d'évaluation du bien indivis formulées par les deux parties sont dépourvues de toute sincérité ; il en va de même des évaluations des indemnités d'occupation ; il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction.

Les dépens seront supportés par moitié par les partis dont distraction au profit des avocats qui en font la demande.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:

* réforme le jugement et statue à nouveau sur l'ensemble de ses dispositions :

* dit que l'Ordonnance de Non Conciliation s'interprète comme

- dispensant l'épouse de toute indemnité d'occupation jusqu'au 1er janvier 2015 (premier jour du premier mois suivant le prononcé du divorce),

- le mari a toujours conservé la possibilité d'inscrire au crédit du compte d'indivision tous les arrérages par lui payés à compter de cette décision,

* fixe la date de dissolution de la communauté de biens au 03 août 2009,

* rejette la demande d'attribution préférentielle présentée par [U] [A],

* rejette la demande d'attribution préférentielle présentée par [F] [S] [W] [R],

* dit que la date de jouissance divise ne peut pas être fixée tant que le sort du bien n'est pas fixé par voie d'attribution d'accord ou vente soit amiable soit sur licitation et met à néant le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de 375.000 euros pour ce bien

* dit qu'[F] [S] [W] [R] doit rapporter à l'actif de l'indivision post-communautaire

- la somme de 20.000 euros correspondant à la valeur d'un véhicule VW PASSAT assuré au nom des deux époux,

- la somme de 39.555 euros correspondant au montant du solde créditeur du compte LCL à la date de la dissolution de la communauté

* dit que les meubles meublants seront évalués à 5% de la valeur de l'actif brut existant tel qu'il sera fixé à la date de la jouissance divise

* dit que [U] [A] est redevable envers la communauté d'une récompense arrêtée en principal à un montant nominal de 197.605 euros correspondant à des dépenses figurant au passif non définitif de la communauté au sens des articles 1412 et 1413 du code civil

* rejette toutes les autres demandes de récompenses présentées

* dit qu'[F] [R] a rempli son obligation de rendre compte de l'emploi du solde de vente de 226.630 euros encaissé après la vente de l'immeuble situé [Adresse 6] et par voie d'infirmation dit qu'il ne doit pas récompense,

* concernant les comptes de l'indivision post communautaire, dit n'y avoir lieu à confirmer des décisions de pur principe mais constate l'accord des parties pour inscrire au crédit du compte d'indivision de l'époux solvens de la redevance TV de 2009, de la taxe d'habitation 2009, d'une facture VEOLIA de 356,60 euros (total non chiffré et non vérifiable)

* confirme le jugement en ce qu'il a décidé que, par application de l'article 815-13, devait être inscrite au crédit du compte d'indivision de [U] [A] la somme de 10.732,79 euros (travaux d'entretien),

* fixe à 570 euros par mois l'indemnité d'occupation due par l'épouse depuis le prononcé du divorce et la date du 1er janvier 2017 (premier mois suivant le décès du crédit rentier) et la réserve pour la suite,

* fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire-expert désigné en 2012, ainsi que celle du notaire dévolutaire, et qui seront distraits au profit des avocats en la cause qui en font la demande

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* renvoie les parties à s'engager sur le sort du bien et ensuite à reprendre contact avec le notaire dévolutaire

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT