Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 novembre 2019, 18-20.108

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-20.108
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 mai 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C300926
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039419157
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca62a1cd9db94aae9c7995
  • Rapporteur : Mme Dagneaux
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-14
Cour d'appel de Montpellier
2018-05-24
Tribunal de grande instance de Montpellier
2017-05-09

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° D 18-20.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelles du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bureau Veritas France, 3°/ la société Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc d'Alco, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Vivier Dorance, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , 75015 Paris, 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Le Parc d'Alco, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Bacotec investissements, représentée par son associé unique, la société Bacotec holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Fugro Geoconsulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué et la société Axa France Iard un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances Iard, Bureau Veritas construction et Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc d'Alco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois principal, provoqué et incident, contestée par le syndicat des copropriétaires :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2018), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc d'Alco a assigné la SCI Le Parc d'Alco, qui avait fait édifier l'immeuble, et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, en paiement de dommages-intérêts ; que la SMABTP a appelé en garantie la société Mutuelle des architectes français, la société Mutuelles du Mans, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, la société Fugro Geoconsulting et la société Axa France Iard ; que ces sociétés ont soulevé la nullité de l'assignation ; Attendu que les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard Assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu

que la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, ne peut pas trancher une fin de non-recevoir n'entrant pas dans le champ de compétence du juge du premier degré ; qu'ayant exactement retenu que l'autorisation d'ester en justice, donnée au syndic lors de l'assemblée générale du 19 juin 2017, avait régularisé la procédure dès lors qu'elle était intervenue avant qu'elle statue au fond, la cour d'appel, qui ne s'est pas, dans le dispositif de la décision, déclarée incompétente pour statuer sur le caractère tardif de la régularisation de l'assignation, n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF, Bureau Veritas construction, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard et condamne les sociétés Mutuelles du Mans Iard, Mutuelles du Mans Iard assurances SAMCF et Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc d'Alco la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.