Cour d'appel de Bastia, 5 février 2014, 13/00379

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia
2014-02-05
tribunal de grande Instance de Grasse
2013-05-21
tribunal de grande instance d'Ajaccio
2013-05-02

Texte intégral

Ch. civile A

ARRET

No du 05 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00379 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00031 X... C/ Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE MIXTE APPELANTE : Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à NICE ... 20167 APPIETTO assistée de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIME : Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA représenté par son syndic en exercice lui-même représenté par son gérant SARL Y... ... 06160 JUAN LES PINS ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme X...qui a reçu par courrier simple le 10 octobre 2012 copie d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 octobre 2012 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires Le Riviera, 31 chemin des Sables à Juan Les Pins, a attrait ce dernier devant le juge de l'exécution d'Ajaccio pour voir déclarer ce commandement nul et de nul effet pour violation des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile comme des dispositions de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992 et subsidiairement ordonner la consignation des sommes commandées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.

Elle soutient que

le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2012 qui n'a pas force exécutoire et qu'en l'absence d'ordonnance de taxe le paiement de la somme de 674, 33 euros au titre des dépens et dépens d'appel ne saurait lui être réclamé. Elle ajoute faire l'objet d'un acharnement de la part du Syndicat des copropriétaires contre lequel elle détient elle-même des créances et sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande tendant à la nullité du commandement du 8 octobre 2012 ainsi que la demande en consignation des condamnations entre les mains d'un séquestre ainsi que toute autre demande, - condamné Mme Elisabeth X...à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera 1 000 euros pour frais non taxables, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Mme X...a relevé appel de ce Jugement par déclaration du 7 mai 2013. En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 8 octobre 2012 par le syndic de la copropriété est entaché de nullité en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 ayant annulé dans son intégralité l'assemblée générale du 24 octobre 2011 ayant ordonné M. Y...en qualité de syndic de la copropriété Résidence Riviera. Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, le syndic de la copropriété Résidence Riviera n'avait plus cette qualité pour représenter la copropriété le 8 octobre 2012, date de la délivrance du commandement litigieux. Elle précise que les intimés ne peuvent soutenir qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et que le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief alors qu'il n'y a eu aucune prétendue " régularisation " du commandement de payer litigieux après sa signification et que le grief qu'elle invoque résulte de la contestation qu'elle élève au titre des imputations de charges de copropriété, eu égard à l'erreur dans le calcul des tantièmes, tel que l'a relevé le tribunal de grande instance de Grasse. Elle ajoute que si la SARL Y...Immobilier représentée par son gérant en exercice M. Alain Y...a été nommée une nouvelle fois syndic au cours de l'assemblée générale du 23 novembre 2012, cette même assemblée générale a toutefois été convoquée illégalement par un syndic qui n'avait plus aucun pouvoir pour le faire. Elle fait valoir que le premier juge a violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile et que le jugement déféré doit dès lors être infirmé. Elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente est entaché de nullité, aucun procès-verbal de signification n'y étant joint, en violation des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte produit portant la mention " 20 feuilles " sur le deuxième feuillet alors que celles-ci ne sont pas produites et que la mention des diligences de l'huissier est erronée. Elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2012 qui n'a pas force de chose jugée en l'état du pourvoi en cassation qui le frappe et que le premier juge n'a pas répondu à la demande qu'elle avait présentée de ce chef. Elle fait valoir qu'il en a été de même en ce qui concerne les dépens réclamés par le Syndicat des copropriétaires qui ne peuvent être inclus au commandement aux fins de saisie-vente alors que leur liquidation obéit aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile et qu'aucune ordonnance de taxe n'a été rendue. Elle soutient en outre être créancière du Syndicat des copropriétaires en vertu de plusieurs décisions définitives qui ont condamné ce dernier et qui n'ont pas été exécutée. Le Syndicat des copropriétaires étant actuellement en état de faillite financière, elle explique avoir les plus grandes craintes pour le recouvrement de ses créances contre la copropriété à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation, d'autant que des tantièmes erronées servent à la répartition des charges, ce qui justifie sa demande subsidiaire de consignation. Elle fait observer que de surcroît le syndic en exercice n'a pas été autorisé par l'assemblée pour agir au nom du syndicat conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ce qui entraîne l'irrecevabilité pure et simple des demandes qu'il formule et qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mars 2013, le syndic n'avait plus aucun pouvoir pour représenter le syndicat. Elle met l'accent sur l'acharnement judiciaire du syndic de copropriété à son égard et demande à la cour : - vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, - vu les articles L. 221-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, - vu les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, - vu les articles L. 111-10 a1. 2 et R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, - vu l'article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, - vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, - vu les pièces versées aux débats, - vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 2012 devant la Cour de cassation, - vu le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Grasse le 21 mai 2013, - Vu l'ordonnance rendue par la tribunal de grande instance de Grasse le 30 août 2013, - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013, - dire et juger que le jugement rendu par M. le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013 a violé les dispositions des articles 4 et 455 du code de procédure civile et qu'il est donc entaché de nullité en application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mal 2013, la SARL Y...Immobilier, prise en la personne de son gérant en exercice M. Alain Y..., n'avait pas la qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Riviera à la date du 8 octobre 2012, en conséquence, - dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012 est nul et de nul effet, - dire et juger que le jugement rendu par M. le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013 a violé les dispositions des articles 4, 110, 378, 455 et 458 du code de procédure civile, - dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2012, cette décision n'ayant pas force exécutoire et ne pouvant constituer une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution en l'état du pourvoi en cassation régularisé le 27 août 2012 (pourvoi no G 1224826), - dire et juger que la demande en paiement de la somme de " 674, 33 ¿ " au titre des " dépens et dépens d'appel " est irrecevable en application des dispositions des articles 701 et suivants, et des articles 704 et suivants du code de procédure civile, ladite somme concernant une procédure personnelle à Mme C..., - dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera ne dispose d'aucun titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 674, 33 euros, - constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera refuse de communiquer les pièces annexées au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012 entaché de nullité, - écarter des débats les pièces du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera en application des dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile, - constater que Mme X...est bien créancière du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera en vertu des décisions judiciaires définitives et exécutoires suivantes : une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 mars 2008, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 2009, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2010, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2013, - dire et juger que le syndic Y...n'a donc pas été autorisé par assemblée générale pour agir au nom du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera conformément à l'article 55 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967, - dire et juger que le syndic Y...n'avait plus aucun pouvoir pour représenter le Syndicat des copropriétaires ni en demande, ni en défense, à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013, - dire et juger qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013, Madame X...est bien fondée à contester son décompte personnel de charges en raison des erreurs d'imputation dans la répartition des charges consécutives au calcul erroné des tantièmes dans la copropriété Résidence Riviera, - constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera reconnaît expressément avoir acquitté diverses sommes pour le compte personnel de certains copropriétaires, notamment Mmes D...et C..., - constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera a été placé sous l'administration provisoire de Me A..., administrateur judiciaire, suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 août 2013 en raison du fait que son équilibre financier est gravement compromis, sa trésorerie présentant un montant débiteur de 74 583, 70 euros, soit plus de 67 % de son budget annuel, - constater qu'un procès-verbal de saisie attribution a été signifié le 24 octobre 2012 et dénoncé par acte du 25 octobre 2012, à la requête de Mme X..., créancière, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 9 439, 19 euros sauf à parfaire, dont le syndicat des copropriétaires est débiteur, en conséquence, - déclarer irrecevable l'intégralité des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera, et le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions, très subsidiairement, et dans le cas où par impossible la cour ne prononcerait pas la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012, et en raison d'une part du pourvoi régularisé le 27 août 2012 devant la Cour de cassation, et d'autre part des créances détenues par Mme X...à l'encontre de ladite copropriété, - ordonner que les sommes uniquement en principal seront consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction Régionale de la Corse du Sud, et ce jusqu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation, en tout état de cause, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à payer à Mme Elisabeth X...: la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera aux entiers dépens d'instance et d'appel. En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera représenté par Me Marie-Claire A..., administrateur judiciaire, indique que Mme X...a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à lui payer au titre d'un arriéré de charges la somme de 1 841, 76 euros, montant arrêté au 16 octobre 2009, provision du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 comprise, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et la somme de 259, 99 euros à titre de frais avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et ajoutant au jugement du Tribunal d'instance d'Antibes du 30 juin 2009 l'a condamnée à lui payer 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens. La cour prononçant également des condamnations au profit de certains copropriétaires que Mme X...avait appelé en la cause, il précise que cette décision qui a été signifiée à avocat par acte du Palais du 18 juillet 2012, par Mme X...elle-même selon exploit de la SCP Zomino du 13 août 2012 et que cette dernière a inscrit un pourvoi en cassation qui a été notifié au syndic par correspondance du 28 août 2012. Il souligne que Mme X...soulève devant la cour un argument supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance tenant à l'intervention, postérieurement au jugement dont appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui a annulé l'assemblée générale du 24 octobre 2011 au cours de laquelle la SARL Y...Immobilier et non pas M. Y...comme indiqué faussement dans les écritures adverses a été élu en qualité de syndic de la copropriété Le Riviera et au caractère rétroactif des décisions annulant les résolutions d'assemblée générale pour conclure au défaut de représentation valide du syndicat lors de la régularisation du commandement du 8 octobre 2012. Il rappelle à cet effet que si la Cour de cassation juge que les décisions d'annulation revêtent un caractère rétroactif, elle juge dans le même temps que les décisions d'assemblée générale sont exécutoires dès leur prononcé aux termes d'une jurisprudence tout aussi constante. Il fait observer qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, il a été mentionné dans le commandement du 8 octobre 2012 le nom du représentant légal du Syndicat de la copropriété alors en fonction, conformément aux dispositions de l'article 2- b de ce texte et qu'en tout état de cause, la nullité des actes d'huissier est régie non seulement par les textes spécifiques les concernant mais aussi par les dispositions générales des articles 114 et 117 du code de procédure civile. Il ajoute qu'au regard de ces précisions la cour ne pourra accueillir le moyen proposé par Mme X...en cause d'appel, d'autant que selon l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qu'en application de l'article 114 le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief et que même en admettant que la nullité ressorte des dispositions de l'article 117, la cour ne pourrait accueillir le moyen proposé par l'appelante dans la mesure où l'article 121 dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce puisque la SARL Y...Immobilier, nommée une nouvelle fois syndic par l'assemblée générale du 23 novembre 2012 est toujours syndic de la copropriété, assemblée générale certes déférée par Mme X...au tribunal de grande instance de Grasse, mais qui conserve son caractère exécutoire tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision. Il demande à la cour d'écarter les moyens tirés de la nullité du jugement déféré en application des articles 4 et 455 du code de procédure civile du fait qu'auraient passées sous silence les conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2013 sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation en faisant observer que le premier juge a rappelé succinctement les prétentions et moyens des parties et y a répondu. Il fait valoir sur la nullité du commandement du 8 octobre 2012 qu'aucun moyen développé par Mme X...n'est fondé, que le commandement comporte un feuillet dénommé procès-verbal de signification relatant les diligences de l'huissier et mentionnant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, que l'argument tiré de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution est inopérant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 est bien exécutoire, le pourvoi inscrit par Mme X...n'étant pas suspensif d'exécution, et que la somme réclamée au titre des dépens est bien justifiée. Il ajoute que les créances invoquées par Mme X...ont été réglées ou font l'objet de discussion dans le cadre de procédures pendantes et que la demande de consignation ne saurait être accueillie. Il demande en conséquence à la cour au visa : des pièces versées aux débats, notamment le jugement du Tribunal d'Instance d'Antibes du 30 juin 2009, l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du ler juin 2012 dénoncés en tête du commandement du 8 octobre 2012, du jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 2 mai 2013 et la déclaration d'appel du 7 mai 2013, des articles 648, 114, 115, 117 et 121 du code de procédure civile, du procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2012, - de constater que la SARL Y...Immobilier a été une nouvelle fois nommée syndic de la copropriété Riviera et dire et juger que la nullité n'est pas encourue de ce chef, - de débouter Mme X...de sa demande de nullité fondée sur le jugement du 21 mai 2013, au visa des articles 4 et 455 du code de procédure civile, R121-8 du code des procédures civiles d'exécution, - de débouter Mme X...de sa demande de nullité du jugement du 2 mai 2013, au visa de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 dénoncé en tête du commandement du 8 octobre 2012, des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, - de constater que le commandement du 8 octobre 2012 répond aux prescriptions de ces textes, - de constater que Mme X...n'est pas allée retirer l'acte déposé en l'étude de Me Cattaneo, huissier de justice à Ajaccio, en méconnaissance des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, - de débouter Mme X...de sa demande de nullité pour non respect des dispositions des articles 655 et suivants du Code de Procédure Civile. vu l'article R221-3 du code des procédures civiles d'exécution, - de constater que Mme X...n'articule aucun moyen pour soutenir la nullité résultant de ce texte, - de constater qu'en toute hypothèse ce texte concernait les créances inférieures à 535, 00 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - de constater que le commandement du 8 octobre 2012 contient toutes les mentions requises par la loi, - de débouter Mme X...de sa demande de nullité du commandement du 8 octobre 2012, vu les articles 500, 501, 527 et 579 du Code de Procédure Civile, - de constater que l'ensemble des sommes, objet du commandement du 8 octobre 2012 résultent de décisions de justice ayant force exécutoire en l'état du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, - de débouter Mme X...de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes relatives à la nullité du commandement du 8 octobre 2012, - de constater que sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues n'est justifiée ni en droit ni en fait et l'en débouter, vu l'article 24 du code de procédure civile, déclarer calomnieux les écrits de Mme X...figurant dans ses conclusions d'appel pages 9 (alinéa 8 " le syndicat des copropriétaires de la Résidence RIVIERA et le syndic rapportent la preuve d'un détournement de fonds au préjudice de la copropriété avec la complicité active de Madame C..., copropriétaire "), - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de constater le caractère abusif de la procédure et le caractère vexatoire des affirmations de Mme X..., - de la condamner à payer au syndicat de la copropriété Le Riviera la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'il est contraint d'exposer, le tout sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, - de condamner Mme X...aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 octobre 2013. SUR CE : Sur les moyens tirés des articles 4 et 455 du code de procédure civile : Attendu qu'il sera observé que le premier juge a dans les décisions résumé succinctement les prétentions et répondu aux différents moyens soulevés en les rejetant ; Que l'article 458 du code de procédure civile ne peut dès lors trouver application et la demande de nullité du jugement formulée par Mme X...ne peut qu'être rejetée ; Sur la qualité de syndic et l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2011 : Attendu que si Mme X...peut pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente litigieux invoquer en cause d'appel le moyen tenant à l'annulation par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 de l'assemblée générale du 24 octobre 2011 qui a procédé à la désignation de la SARL Y...Immobilier en qualité de syndic, cette annulation qui rétroagit au jour de cette désignation et vicie les actions engagées comme les voies d'exécution exercées sans pouvoir être régularisée par la désignation ultérieure du même syndic, encore faut-il que l'appelante rapporte la preuve que la décision du tribunal de grande instance de Grasse est passée en force de chose jugée ; Que ni la signification de cette décision ni le certificat de non-appel n'étant versés aux débats par l'appelante, pour le démontrer, alors que l'annulation du commandement litigieux en dépend, il apparaît indispensable d'obtenir la production de ces documents ; Que l'affaire sera à cette fin renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Rejette la demande de nullité du jugement déféré, Avant dire droit au fond, Ordonne la production de la signification et du certificat de non-appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera à Juan Les Pins du 24 octobre 2011, Renvoie à cette fin la présente affaire à l'audience de mise en état du 26 mars 2013, Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT