Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 avril 2014, 13-10.886

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-04-03
Cour d'appel de Poitiers
2012-11-21

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 21 novembre 2012) que M. X..., salarié de la société Kaefer Wanner (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une lombo sciatique par hernie discale ; qu'après avoir prolongé le délai d'instruction, la caisse a notifié le 3 mai 2006 un refus de prise en charge ; qu'alors que M. X... avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation, la caisse a notifié, le 28 novembre 2006, une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite un examen ou une enquête complémentaire, le délai d'instruction ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de la notification à la victime et à l'employeur de cette enquête complémentaire ; que la décision de la caisse rendue à l'expiration de ce délai, qui ne fait pas mention de son caractère provisoire, est définitive à l'égard de l'employeur ; qu'une seconde décision de la caisse, rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, lui est inopposable ; qu'en énonçant, pour déclarer opposable à la société Kaefer Wanner la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime le 28 novembre 2006, que la décision précédente prise le 3 mai 2006, libellée « notification de refus de prise en charge pour un motif administratif », n'avait aucun caractère définitif, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que la caisse revienne sur sa décision de refus après avoir obtenu de nouveaux éléments à la suite d'une enquête, bien que la caisse, en l'absence de mention du caractère provisoire de la décision à la société Kaefer Wanner, n'ait pu légalement instruire le dossier au-delà du délai renouvelé de trois mois, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations ; que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de lui accorder un délai supplémentaire et de différer la date de sa décision, de l'en informer explicitement, sous peine de le priver de la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en énonçant, pour décider que la société Kaefer Wanner avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier, que la transmission par la caisse des pièces à l'employeur, au-delà du délai initial, établissait que celle-ci avait implicitement fait droit à la demande de sursis à statuer, sans rechercher si la société Kaefer Wanner avait été informée du nouveau délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-11 lire R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 3°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations ; qu'en énonçant qu'un délai de cinq jours ouvrables était suffisant pour permettre à la société Kaefer Wanner de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations, au regard des circonstances de l'espèce, de la nature de la pathologie, de la structure de l'entreprise et de son manque d'intérêt préalable au suivi du dossier, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la suffisance du délai accordé à l'employeur en se fondant sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 lire R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu

qu'il résulte de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ; Et attendu que l'arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2006 de clôture de l'instruction, invitant l'employeur à venir consulter le dossier et indiquant que la décision serait prise le 2 novembre 2006, a été reçue le 25 octobre 2006 ce qui laissait à celui-ci un délai de cinq jours ouvrables pour venir consulter le dossier ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère suffisant du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, peu important l'envoi d'une copie du dossier, a déduit à bon droit que la décision de prise en charge était opposable à celui-ci ; Et attendu que la deuxième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaefer Wanner et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Kaefer Wanner IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la Société KAEFER WANNER la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de prise en charge de la maladie de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU' il ne peut être fait grief à la caisse d'avoir poursuivi l'instruction du dossier après la première réponse de refus adressée le 3 mai 2006 à Monsieur François X... et la saisine de la commission de recours amiable par celui-ci ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que la caisse, ayant recueilli des éléments nouveaux, en l'espèce à la suite d'une enquête auprès de l'employeur, situé hors ressort, revienne sur sa décision de refus contestée par le salarié, et les éléments de l'enquête permettaient en effet au regard des déclarations recueillies de considérer que Monsieur François X... accomplissait de façon habituelle les gestes de nature à provoquer la maladie professionnelle visée ; que cette décision n'a aucun caractère définitif, et il est notable qu'elle soit libellée "notification de refus de prise en charge d'une maladie pour un motif administratif", et qu'il y soit fait référence à l'"absence de réponse de l'employeur à toutes les demandes de questionnaire" ; qu'à cet égard, il doit être considéré que la copie d' écran produite par la caisse mentionnant des demandes à l'employeur les 16 novembre 2005, 22 décembre 2005, 19 janvier, 1er février et 30 mars 2006, quand bien même la caisse n'est plus en mesure de produire la copie de ces courriers, est probante, étant rappelé que compte tenu du délai d'instruction, déjà prolongé le 9 février 2006, la caisse était dans l'obligation de prendre sa décision ; qu'il est en outre observé que la commission de recours amiable a écrit le 29 mai 2006 à l'employeur pour l'informer du recours formé par Monsieur François X... contre un refus fondé sur sa carence à répondre aux différentes demandes de questionnaire, et l'a, à cette occasion, invité à présenter des observations, ce qu'il n'a pas fait, ne protestant pas davantage de n'avoir pas reçu les questionnaires ; que par ailleurs, en application des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque du litige, la caisse doit, lorsqu'elle envisage de prendre sa décision, en aviser l'employeur et lui permettre de venir consulter le dossier, qu'elle n'a pas l'obligation de lui envoyer ; que le délai de consultation doit être suffisant pour être effectif et s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, la lettre de clôture d'instruction, lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2006, invitant à la société à venir consulter le dossier et indiquant que la décision serait prise le 2 novembre 2006 a été reçue le mercredi 25 octobre 2006 ; que ceci laissait à la société un délai de cinq jours ouvrables, mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre, vendredi 27 octobre, lundi 30 octobre, mardi 31 octobre 2006, le 1er novembre, jour férié, n'étant pas compté dans le délai ; que ce délai était suffisant au regard des circonstances de l'espèce, de la nature de la pathologie, et de la structure de l'entreprise, et de son manque d'intérêt préalable au suivi du dossier, étant rappelé que le délai de consultation n'est pas un délai d'instruction, celle-ci commençant dès la déclaration de maladie professionnelle, pour permettre à la société Kaefer Wanner de venir consulter le dossier ; qu'au surplus, il est observé que la société a demandé la communication de celui-ci, le 3 novembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai accordé, et que la caisse, qui n'en avait pourtant pas l'obligation, lui a envoyé les pièces, qu'elle a reçues le 10 novembre 2006, et à réception desquelles elle n'a pas formulé d'observations ; que cette transmission au-delà du délai initial établit que la caisse a implicitement fait droit à la demande de sursis à statuer que la société dit avoir formée, bien qu'elle ne produise pas le courrier qui aurait été adressé en ce sens à la caisse ; qu' au demeurant, la formulation même de cette demande montre que la société n'entendait pas se prévaloir du caractère définitif qu'elle prête désormais à la décision du 3 mai 2006 ; que de ce fait, la décision de la caisse n'a finalement été prise que le 28 novembre 2006 ; que dans ces conditions, la société Kaefer Wanner ne saurait se prévaloir de sa propre carence et de la bienveillance de la caisse pour soutenir que cette décision lui est inopposable, ce qu'elle n'a soutenu qu'à réception du compte employeur lui imputant au titre de la maladie professionnelle de Monsieur François X... l'incidence d'un capital représentatif de la rente IPP de 25% d'un montant de 107399 ¿ ; 1°) ALORS QUE lorsque la reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite un examen ou une enquête complémentaire, le délai d'instruction ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de la notification à la victime et à l'employeur de cette enquête complémentaire ; que la décision de la caisse rendue à l'expiration de ce délai, qui ne fait pas mention de son caractère provisoire, est définitive à l'égard de l'employeur ; qu'une seconde décision de la caisse, rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, lui est inopposable ; qu'en énonçant, pour déclarer opposable à la Société KAEFER WANNER la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime le 28 novembre 2006, que la décision précédente prise le 3 mai 2006, libellée « notification de refus de prise en charge pour un motif administratif », n'avait aucun caractère définitif, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que la caisse revienne sur sa décision de refus après avoir obtenu de nouveaux éléments à la suite d'une enquête, bien que la caisse, en l'absence de mention du caractère provisoire de la décision à la Société KAEFER WANNER, n'ait pu légalement instruire le dossier au-delà du délai renouvelé de trois mois, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009; 2°) ALORS QUE subsidiairement, la caisse qui a rendu une décision de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne peut plus instruire le dossier lorsque cette décision est frappée d'un recours devant la commission de recours amiable ; qu'en énonçant, pour décider que la seconde décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime était opposable à la Société KAEFER WANNER, qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que la caisse revienne sur sa décision de refus après avoir recueilli de nouveaux éléments, après avoir pourtant constaté que la Commission de recours amiable était saisie d'un recours à l'encontre de la première décision , ce dont il résultait que la Caisse était dépourvue de la possibilité d'instruire le dossier à nouveau, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009; 3°) ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations; que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de lui accorder un délai supplémentaire et de différer la date de sa décision, de l'en informer explicitement, sous peine de le priver de la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en énonçant, pour décider que la Société KAEFER WANNER avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier, que la transmission par la caisse des pièces à l'employeur, au-delà du délai initial, établissait que celle-ci avait implicitement fait droit à la demande de sursis à statuer, sans rechercher si la Société KAEFER WANNER avait été informée du nouveau délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; que le délai imparti à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations ; qu'en énonçant qu'un délai de cinq jours ouvrables était suffisant pour permettre à la Société KAEFER WANNER de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations, au regard des circonstances de l'espèce, de la nature de la pathologie, de la structure de l'entreprise et de son manque d'intérêt préalable au suivi du dossier, la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur la suffisance du délai accordé à l'employeur en se fondant sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;