INPI, 9 mai 2007, 06-3768

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3768
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NEO ; INEO TECHNOLOGIE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1711233 ; 3446794
  • Parties : BOUYGUES TELECOM / CEDRIC C

Texte intégral

OPP 06-3768 / SBR 09/05/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Cédric C a déposé le 23 août 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 446 794 portant sur la dénomination INEO TE CHNOLOGIE. Le 29 novembre 2006, la société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NEO, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 16 juillet 2001 sous le n° 1 711 233. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2007, sous le numéro 06-3768. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : “publicité en ligne sur un réseau informatique ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ;Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)“ ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : “communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d'informations ; services de transmission d'informations par centres serveurs“. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les services de “Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique“ de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services de “publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)“ de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de relation étroite avec les services de “ transmission de messages ; services de transmission d'informations par centres serveurs ; services télématiques pour la communication d'informations“ de la marque antérieure ; Qu'en effet, les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont avant tout des services de publicité et de jeux, la précision quant au fait que ce soit fait “en ligne sur un réseau informatique“ ne faisant qu'indiquer le biais par lequel le service de publicité est rendu ; Qu'en outre, les seconds ne sont que les moyens techniques empruntés par les services de publicité et de jeux et ces moyens techniques sont en outre employés dans tous les domaines d'activités les plus divers ; Qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure tous le services susceptibles d'être rendus à distance alors même que de tels moyens de communication tendent, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent par ailleurs, comme en l'espèce, des caractéristiques distinctes ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux allégations de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre, que les services de “conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)“ de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les services de “communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de messages ; services télématiques pour la communication d'informations ; services de transmission d'informations par centres serveurs“ de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement fournis en amont des seconds ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que les services précités de la demande d'enregistrement contestée jouent un rôle essentiel dans les services de la marque antérieure en permettant d'accéder aux services de télécommunications, dès lors que la prestation des premiers n'est pas exclusivement réalisée dans le but de mettre en oeuvre les seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux allégations de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal INEO TECHNOLOGIE, présenté en lettres minuscules à l'exception des lettres I et T en majuscules, d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'élément verbal INEO présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme TECHNOLOGIE qui l'accompagne n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur dans les domaines concernés par les services en cause. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NEO et INEO (longueur comparable, séquence identique -NEO, même succession de sonorités centrales et finales [né-o]) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe verbal contesté INEO TECHNOLOGIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure NEO, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté INEO TECHNOLOGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3768 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles services suivants : “ Télécommunications ; informations en matière detélécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibresoptiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement partélécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ;services de messagerieélectronique“. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 446 794 est pa rtiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BJuriste