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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 octobre 2011, 10-24.658, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 octobre 2011
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 octobre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-24.658
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article L. 622-24 du code de commerce
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024729859
  • Commentaires :
  • Président : Mme Favre
  • Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard
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Résumé

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que la société Autodrome Cannes (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, une déclaration de créance au nom de M. X... a été adressée au mandataire judiciaire par lettre à l'en-tête de M. Y..., avocat, dont le nom repris au pied de la lettre y a été précédé des mots « pour ordre " suivis de la signature de Mme Z... ; que la régularité de cette déclaration a été contestée ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

débitrice et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font grief à l'arrêt de n'avoir pas visé, pour l'exposé du litige, leurs dernières conclusions du 15 septembre 2009 alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par « l'appelante » le 10 juillet 2009 et celles déposées par Maître A... le 22 mai 2009 quand ces deux parties avaient ensemble déposé, le 15 septembre 2009, de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que les conclusions qui, à défaut d'exposé succinct des prétentions et moyens des parties, doivent être visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sont les dernières conclusions notifiées entre parties et déposées au greffe ; qu'il résulte des productions que les conclusions invoquées du 15 septembre 2009 portent la justification de leur notification entre avoués mais aucune mention de leur remise au greffe ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société

débitrice et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance alors, selon le moyen, 1° que la déclaration de créance doit être signée par le créancier ou par son mandataire identifié sans ambiguïté ;

qu'en statuant par

des motifs qui ne permettent pas de déterminer si, pour la cour d'appel, le mandataire de M. X... était M. Y..., qui aurait délégué son pouvoir à Mme Z..., ou cette dernière agissant en sa qualité d'avocate de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 du code de commerce ; 2° que l'avocat doit agir personnellement ; que si l'avocat lié par un mécanisme de représentation ad litem avec le créancier n'a pas à justifier d'un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fût-il lui-même avocat, le pouvoir d'agir au nom de son client ; qu'en décidant qu'était valable la déclaration de créance produite pour M. X... signée par Mme Z... « pour le compte de Maître Y... », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 622-24 du code de commerce et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir ; qu'ayant relevé que M. Y... était l'avocat de M. X... et que Mme Z..., elle-même avocate, était sa collaboratrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait valablement signé la déclaration de créance litigieuse, peu important qu'elle ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l'avocat de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autodrome Cannes et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Autodrome Cannes, de M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter les demandes de la société Autodrome Cannes, statué au visa des écritures d'appel de la société Autodromes Cannes déposées le 10 juillet 2009 ; AU VISA de l'appel relevé par la SARL Autodrome Cannes le 24 novembre 2008, des conclusions de l'appelante le 10 juillet 2009 et des conclusions de Maître A... en date du 22 mai 2009, ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions déposées par « l'appelante » le 10 juillet 2009 et celles déposées par Maître A... le 22 mai 2009 quand ces deux parties avaient ensemble déposé, le 15 septembre 2009 de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la déclaration de créance faite au nom de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la société Autodrome Cannes ; AUX MOTIFS QUE la SARL Autodrome Cannes ayant été placée en redressement judiciaire le 19 juin 2007, le conseil de James X..., Maître Lionel Y..., avocat au barreau de Grasse a, sur un papier à l'en-tête de son nom, sous une signature « pour ordre Lionel Y... », déclaré la créance de la société, à titre privilégié à hauteur de 155 000 euros ; qu'il est établi par l'attestation versée aux débats que Maître Florence Z..., collaboratrice de Maître Y..., dont le contrat de collaboration est communiqué, a signé cette déclaration de créance pour le compte de Maître Lionel Y... ; que la transmission sous son nom de la déclaration de créance établit, à elle seule, que cette déclaration de créance émane de cet avocat ; que l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour procéder à une déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice ; que de plus James X... atteste avoir donné mandat directement tant à Maître Lionel Y... qu'à Maître Florence Z..., sa collaboratrice, d'intervenir à ses intérêts et de le représenter dans le cadre du litige qu'il oppose à la SARL Autodrome Cannes ; que Maître Florence Z... disposait donc, en sa qualité de collaboratrice du droit d'agir pour le compte de Maître Y..., tout comme celui d'agir sous son propre nom en sa qualité d'avocate ; qu'il est dès lors justifié que l'avocat sous le nom duquel la déclaration a été faite avait tout pouvoir pour y procéder sous la signature de sa collaboratrice ; qu'il s'ensuit que la déclaration de créance dont s'agit est régulière et que c'est à bon droit que le juge commissaire l'a déclarée recevable ; 1° ALORS QUE la déclaration de créance doit être signée par le créancier ou par son mandataire identifié sans ambiguïté ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus, qui ne permettent pas de déterminer si, pour la cour d'appel, le mandataire de Monsieur X... était Maître Y..., qui aurait délégué son pouvoir à Maître Z..., ou cette dernière agissant en sa qualité d'avocate de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 du Code de commerce ; 2° ALORS subsidiairement QUE l'avocat doit agir personnellement ; que si l'avocat lié par un mécanisme de représentation ad litem avec le créancier n'a pas à justifier d'un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fût-il lui-même avocat, le pouvoir d'agir au nom de son client ; qu'en décidant qu'était valable la déclaration de créance produite pour Monsieur X... signée par Maître Z... « pour le compte de Maître Y... », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 622-24 du Code de commerce et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

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