AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grejul, dont le siège est route nationale 100, 84250 Le Thor,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Union syndicale CGT, dont le siège est ...,
2 / de Mme Roselyne X..., demeurant 56, lotissement Les Jardins, 84250 Le Thor,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Grejul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article
605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Grejul s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 8 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Avignon qui l'a déboutée de sa demande d'annulation du mandat donné à Mme Y... par l'union syndicale CGT pour la négociation d'un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui lui a été notifié le 17 mai 1999 ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de la désignation d'un mandaté syndical, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu les articles
628 et
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union syndicale CGT et de Mme Parades ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.