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INPI, 26 octobre 2021, OP 21-1953

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-1953
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GJ ; GJ GAUDÌ JEANS ; GJ LAB PROJECT
  • Numéros d'enregistrement : 4730820 ; 1106652 ; 012422903
  • Parties : GAUDI' TRADE SpA (Italie) / G

Résumé

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Texte intégral

OP21-1953 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S G a déposé le 9 février 2021, la demande d'enregistrement n°4730820 portant sur le signe complexe GJ. Le 4 mai 2021, la société GAUDI' TRADE S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :  La marque verbale de l'Union Européenne GJ LAB PROJECT, déposée le 12 décembre 2013, enregistrée sous le n° 012422903, sur le fondement du risque de confusion ;  La marque complexe internationale désignant la France GJ GAUDÌ JEANS, enregistrée le 5 décembre 2021 sous le n° 1106652, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l'Union Européenne n° 012422903 Sur la comparaison des produits et services L'opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations cuir; Produits en cuir et en imitations du cuir et imitations du cuir non comprises dans d'autres classes, À savoir porte-agendas, Chariots à dossiers, Étuis pour carnets de chèques, Porte-cartes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols et cannes; Fouets et sellerie; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Sacs fourre-tout; Sport (sacs de -); Bandoulières [courroies] en cuir; Petits sacs pour hommes; Portefeuilles; Porte-monnaie; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Sangles de cuir; Sacs à dos; Étuis pour clés; Sacs banane; Porte-bébés ; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes; Vêtements pour enfants; Vêtements pour garçons; Vêtements de sport; Tenues de soirée; Vêtements décontractés; Costumes de plage; Chemises; Tee-shirts; Slips; Pull-overs; Cardigans; Vestes; Pardessus; Vestes coupe-vent; Manteaux; Cravates; Chaussettes; Ceintures; Sous vêtements; Chaussures pour hommes; Chaussures pour femmes; Vêtements, chaussures et chapeaux de football, basket-ball, handball et volley-ball; Chaussures pour garçons; Chaussures sport; Chaussures de bain; Chapellerie; Couvre-chefs ; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail et en gros de vêtements; Vente au détail et en gros de chaussures; Vente au détail et en gros de chapellerie; Vente au détail et en gros de vêtements pour femmes; Vente au détail et en gros de vêtements pour hommes; Vente au détail et en gros de vêtements d'enfants; Vente au détail et en gros de vêtements pour garçons; Vente au détail et en gros de vêtements de sport; Vente au détail et en gros de tenues de soirée; Vente au détail et en gros de vêtements décontractés; Vente au détail et en gros de vêtements de plage; Vente au détail et en gros de chemises; Vente au détail et en gros de t-shirts; Vente au détail et en gros de pantalons; Vente au détail et en gros de pull-overs; Vente au détail et en gros de cardigans; Vente au détail et en gros de vestes; Vente au détail et en gros de pardessus; Vente au détail et en gros de vestes coupe-vent; Vente au détail et en gros de manteaux; Vente au détail et en gros de cravates; Vente au détail et en gros de chaussettes; Vente au détail et en gros de ceintures; Vente au détail et en gros de sous-vêtements; Vente au détail et en gros de chaussures pour hommes; Vente au détail et en gros de chaussures pour femmes; Vente au détail et en gros de chaussures pour enfants; Vente au détail et en gros de chaussures pour garçons; Vente au détail et en gros de chaussures de sport; Vente au détail et en gros de chaussures de plage; Vente au détail et en gros de cuir et de ses imitations; Vente au détail et en gros d'articles en cuir et de ses imitations, à savoir porte-agendas, porte-documents, étuis pour carnets de chèques, porte-serviettes; Vente au détail et en gros de peaux d'animaux; Vente au détail et en gros de malles; Vente au détail et en gros de valises; Vente au détail et en gros de parapluies; Vente au détail et en gros de parasols; Vente au détail et en gros de cannes; Vente au détail et en gros de fouets et de sellerie; Vente au détail et en gros de sacs; Vente au détail et en gros de sacs à main; Vente au détail et en gros de sacs fourre- tout; Vente au détail et en gros de sacs de sport; Vente au détail et en gros de bandoulières en cuir; Vente au détail et en gros de sacs pour hommes; Vente au détail et en gros de boîtes en cuir ou en carton-cuir; Vente au détail et en gros de sangles de cuir; Vente au détail et en gros de chapeaux; Vente au détail et en gros de petits chapeaux; Vente au détail et en gros de sacs à dos; Vente au détail et en gros d'étuis pour clés; Vente au détail et en gros de sacs banane; Vente au détail et en gros de porte-bébés». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les «colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services suivants : « Vêtements; Vente au détail et en gros de vêtements pour femmes; Vente au détail et en gros de vêtements pour hommes; Vente au détail et en gros de vêtements d'enfants; Vente au détail et en gros de vêtements pour garçons; Vente au détail et en gros de vêtements de sport; Vente au détail et en gros de vêtements décontractés » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des articles qui ont pour fonction et destination de recouvrir le corps des animaux de compagnie, tandis que les seconds désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer et des activités de commerce visant à proposer à la clientèle des produits d'habillement pour êtres humains sur divers lieux de vente. A cet égard, les produits précités de la demande d'enregistrement contestés n'appartiennent pas à catégorie générale des vêtements, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les produits pour animaux ont des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu'ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués. En outre, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, vêtements et vente de vêtements pour les seconds) et n'empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont proposés dans des magasins spécialisés dans les vêtements). Les produits et services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n'ont pas pour objet les premiers. A cet égard, l'objet des services de vente au détail et en gros de la marque antérieure est précisément défini (vêtements pour femmes, vêtements pour hommes; vêtements d'enfants; vêtements pour garçons; vêtements de sport; vêtements décontractés) et ne vise pas les « colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » Il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GJ, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal GJ LAB PROJECT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres adoptant une calligraphie particulière susceptibles d'être lues et prononcées GJ et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes en cause présentent les lettres identiques GJ, placé en attaque au sein de la marque antérieure et seul élément verbal constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, malgré sa présentation particulière, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme la représentation stylisée des lettres GJ, les lettres G et J apparaissant enchevêtrées en blanc avec des contours noirs sur un fond blanc, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Si les signes diffèrent par la présence des termes LAB PROJECT au sein de la marque antérieure ainsi que par la calligraphie particulière du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure le sigle GJ, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant en ce que les termes LAB PROJECT qui le suivent, « lab » étant le diminutif du mot « laboratoire » et « project » signifiant projet, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, en ce qu'ils peuvent en désigner une caractéristique, à savoir leur origine. En outre, au sein du signe contesté la calligraphie particulière des lettres GJ est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu'elle n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément GJ qui reste parfaitement lisible. Ainsi, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure GJ LAB PROJECT, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 1106652 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux, capes, manteaux de pluie, pardessus, gilets de costume, parkas, anoraks, blousons, robes, robes pour femmes, costumes, jupes, vestes, vestes de sport, blazers, vestes coupe- vent, pantalons, pantalons de sport, jeans, caleçons, shorts, chemises, tee-shirts, corsages, jerseys, chandails, cardigans, pull-overs; bas, chaussettes, sous-vêtements, corsets, chemises de nuit, pyjamas; peignoirs de bain, maillots de bain, costumes d'été, survêtements; cravates, cravates, foulards, châles, foulards [articles vestimentaires]; gants, écharpes et ceintures; culottes; gilets; cache-corset; bottes, pantoufles, sandales ainsi que chaussures de sport et décontractées; casquettes, chapeaux ». Les produits de « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements» de la demande d'enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Les produits de la demande d'enregistrement contesté restant à comparer sont les «colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie», seuls produits pour lesquels un risque de confusion n'a pas été précédemment reconnu. Les «colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement contesté ne sont pas similaires, ni complémentaires, aux « vêtements» de la marque antérieure invoqués par la société opposante, comme précédemment démontré (dans la comparaison avec la marque antérieure n° 012422903). Ainsi, les produits de la demande d'enregistrement contesté restant à comparer, à savoir les « colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie» ne sont pas similaires, ni complémentaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GJ, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe complexe GJ GAUDÌ JEANS, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres adoptant une calligraphie particulière susceptibles d'être lues et prononcées GJ et la marque antérieure de trois éléments verbaux adoptant une calligraphie particulière. Les signes en cause présentent en commun les lettres identiques GJ, placées en attaque dans la marque antérieure et seul élément verbal constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, comme précédemment démontré. Si les signes diffèrent pas la présence des termes GAUDI JEANS et par une calligraphie particulière au sein de la marque antérieure ainsi que par la calligraphie particulière du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure le terme GJ, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractères gras et de grandes tailles et en ce que les éléments GAUDI JEANS présentent un caractère accessoire, étant positionnés sur des lignes inférieures en caractères plus fins de petites tailles. Enfin, les calligraphies particulières de la marque antérieure et du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu'elles n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes GJ, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera prononcé et placé en attaque dans la marque antérieure. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque complexe antérieure GJ GAUDI JEANS, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté n° 4730820 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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