Vu la requête
, enregistrée par télécopie le 14 mai 2010, régularisée par courrier enregistré le 17 mai 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié 6 rue Saint Adjutor à Clermont-Ferrand (63000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 090699 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de redevable solidaire de la SARL La Bouffe de Tunis pour les années 2002 à 2004 ;
2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la méthode des vins, utilisée par le vérificateur, est radicalement viciée dans son principe, compte tenu de l'évolution des habitudes des consommateurs ; qu'en outre, l'échantillon des notes retenues n'est pas représentatif ; que la moindre qualité des vins marocains exigerait un taux de perte supérieur à la valeur habituellement retenue pour les vins français ; qu'enfin, n'a pas été prise en compte l'importance du travail dissimulé dans ledit restaurant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'étude de l'ONIVINS dont se prévaut le requérant n'est pas topique et ne permet pas de démontrer une chute de la consommation de vin entre la période vérifiée et 2005 dans l'établissement de M. A ; que ce dernier, qui supporte la charge de la preuve et n'a pas fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2008 rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au terme du même contrôle, n'apporte aucun élément de nature à établir une éventuelle exagération des bases retenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le travail non déclaré de certains employés de ce restaurant est sans incidence en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'ordonnance
en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles
R. 613-1 et
R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant qu'
au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la SARL La Bouffe de Tunis , qui exerce une activité de restauration à Clermont-Ferrand, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par une proposition de rectification du 20 décembre 2005, et mis en recouvrement le 16 octobre 2006 pour un montant total, en droits et pénalités, de 99 748 euros ; qu'en outre, statuant sur le délit de fraude fiscale, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 février 2008, confirmé le 20 octobre 2008 par la Cour d'Appel de Riom, a condamné M. Ali A, gérant et associé de la société, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement solidaire des impositions susévoquées, mises à la charge de la SARL La Bouffe de Tunis ; que ce dernier relève appel du jugement n° 090699 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont ainsi réclamés, au titre de redevable solidaire, pour les années 2002 à 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; qu'en raison des graves irrégularités, au demeurant non contestées, entachant la comptabilité de la SARL La Bouffe de Tunis , et dès lors que les impositions en litige sont conformes à l'avis en date du 11 septembre 2006 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Puy-de-Dôme, il appartient à M. A d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute justification des recettes et des stocks pour la période concernée, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de cette société par la méthode dite des vins ; qu'en se fondant, à défaut de notes de restaurant pour la période vérifiée, sur l'ensemble des carnets produits par la SARL La Bouffe de Tunis pour l'année 2005, soit 550 notes, le vérificateur a constaté un ratio de 16 % correspondant à la part du prix du vin au sein du montant total des notes de repas facturées aux clients pour les repas sur place ; que le vérificateur a ensuite appliqué ce ratio à la période en litige, sur la base de montants d'achats de vins non sérieusement contestés, puis s'est assuré de la validité de ses résultats au regard du montant des achats de merguez et de semoule constatés sur la période vérifiée ; qu'il a en outre retenu une part relative de vente à emporter, pour laquelle le ratio de vin est au demeurant plus faible, de l'ordre de 5 %, déterminée, faute de facturation, à partir de la comptabilité d'une entreprise cliente régulière de l'établissement ;
Considérant que M. A, qui conteste la validité de la méthode susdécrite, l'estimant radicalement viciée dans son principe, soutient que la consommation de vins avait, en raison de la politique de prévention des pouvoirs publics, fortement diminué entre la période vérifiée et l'année 2005, sur les données de laquelle s'est fondé le vérificateur ; qu'il ne saurait toutefois utilement se prévaloir à cette fin, en l'absence de toute donnée propre à l'exploitation de son établissement, d'une étude statistique de l'ONIVINS, conduite à l'échelle nationale et portant sur l'évolution du niveau des ventes des producteurs de vins français aux premiers acheteurs, en tout état de cause étrangère à l'évolution spécifique des habitudes de consommation de la clientèle des établissements de restauration ; qu'il n'est pas davantage fondé, alors que le vérificateur a exploité la totalité des notes mises à sa disposition, à soutenir que ces dernières ne refléteraient pas fidèlement la part moyenne de la consommation de vins de ses clients, et que la méthode utilisée par le service serait ainsi excessivement sommaire ; qu'il n'établit pas davantage, enfin, une quelconque exagération des impositions ainsi mises à sa charge, par le constat d'huissier qu'il produit, établi au demeurant postérieurement à la période vérifiée, qui ne saurait démontrer la réalité de ses allégations selon lesquelles les vins du Maroc seraient plus souvent altérés que les vins français, et devraient pour cette raison justifier d'un taux de perte supérieur au taux de 5 % habituellement admis à ce titre ; qu'il suit de là que M. A, qui ne critique pas de manière pertinente la méthode retenue et ne propose pas une méthode plus fiable ou plus précise, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration, étant par ailleurs observé que le travail dissimulé de certains employés du restaurant, dont il tire argument, est dépourvu d'incidence sur la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.
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N° 10LY01111