Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau 10 mai 2012
Cour de cassation 11 juillet 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-22155

Mots clés société · maladie · sécurité sociale · tableau · professionnelles · épaule · rupture · tendons · coiffe · caisse · usure · preuve · rapport · recours · affection

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 12-22155
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 mai 2012
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201208

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau 10 mai 2012
Cour de cassation 11 juillet 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 mai 2012) que M. X..., employé en qualité de maçon par la société Bernadet construction (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), le 6 mars 2008, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en validant, par confirmation du jugement, la « prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles » de la pathologie déclarée par M. X... « le 6 mars 2008 », à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule », conforme au certificat médical du 5 mars 2008, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau 57 dans sa rédaction résultant du décret n° 91-.887 du 3 septembre 1991 qui ne visait qu'une « épaule douloureuse simple » et nullement la « rupture de la coiffe des rotateurs », maladie distincte qui n'apparaîtra au tableau que le 17 octobre 2011 ;

2°/ qu'en reconnaissant que l'affection déclarée correspondait à des frottements répétés qui « va aboutir à une rupture des tendons et qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive », la cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en résultent, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une « épaule douloureuse simple » devant être déclarée dans les 7 jours selon le tableau 57 alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et dudit tableau ;

3°/ qu'en affirmant, pour résoudre la contradiction qui lui était signalée entre l'affection déclarée et l'affection du tableau 57 de l'époque visant une « épaule douloureuse simple (tendinite) », que « la définition donnée par la rupture de la coiffe est la suivante ; les tendons sont sollicités en permanence par tous les mouvements de l'épaule¿ces tendons passent dans une espèce de tunnel osseux contre les parois qu'ils sont susceptibles de frotter. Ce frottement répété est responsable d'une usure des tendons, ceci se traduit d'abord par une inflammation du tendon (tendinite) qui, si elle continue d'évoluer va aboutir à une rupture du tendon ; qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive », la cour d'appel, qui ne permet pas de vérifier la valeur scientifique de ces données, tranche, par elle-même, une difficulté d'ordre médical en violation des articles L. 461-1, L.141-2 ainsi que L.141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société, cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de M. X... pour corroborer les réserves émises lors de la déclaration des maladies et de démontrer que sa pathologie était due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, en affirmant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un état antérieur du salarié au motif que cette éventualité « a été écartée par le médecin-conseil » cependant que l'avis du médecin-conseil de la caisse était muet sur cette question puisque, comme le tribunal des affaires de sécurité sociale l'avait constaté, « l'avis du médecin-conseil n'est accompagné d'aucune motivation » , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait invoqué devant les juges du fond que l'absence de mesure d'expertise la placerait dans une position de net désavantage vis-à-vis de son adversaire, en violation de l'article 6 § I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, ensuite, que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une maladie ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, enfin, qu'après avoir exactement rappelé que le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable vise comme pathologie : "épaule douloureuse simple, tendinopathie de la coiffe des rotateurs", l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour "rupture de la coiffe des rotateurs, épaule droite" ; que le médecin-conseil a clairement mentionné son accord pour une prise en charge de l'affection déclarée par M. X... au titre du tableau n° 57 ; que la rupture de la coiffe se définit par une inflammation des tendons (tendinite), qui si elle continue d'évoluer, aboutit à leur rupture ; que s'agissant d'une maladie évolutive, la société ne peut déduire des soins déjà reçus l'existence d'un état antérieur qu'elle ne démontre pas ; que l'emploi de maçon de M. X... nécessitait une mobilisation répétée de l'épaule droite depuis son arrivée dans l'entreprise ; que la condition relative au délai de prise en charge de sept jours est remplie, le certificat médical initial ayant été établi le 5 mars 2008 et l'enquêteur mentionnant dans son rapport que le dernier jour de travail date du 28 février 2008 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs surabondants argués de dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, a pu décider que l'affection de M. X... était désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qu'ayant été contractée dans les conditions de ce tableau, elle était présumée d'origine professionnelle et que faute pour la société de détruire cette présomption, la décision de prise en charge par la caisse devait lui être déclarée opposable ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernadet construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernadet construction ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bernadet Construction

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société BERNARDET CONSTRUCTION de son recours, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société BERNARDET de l'ensemble de ses prétentions et dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Monsieur Raymond X... le 6 mars 2008 est opposable à la société BERNARDET ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L461-1 (alinéas 2, 3,4 et 5) du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.» ; La CPAM des Landes a reçu le 13 mars 2008 une demande de maladie professionnelle datée du 6 mars 2008 pour « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Monsieur X... a travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise LESPESSAILLES de mars 1970 jusqu'au I" juillet 2005 date à laquelle elle a été rachetée par la SAS BERNARDET CONSTRUCTIONS, que donc la SAS BERNARDET CONSTRUCTION est débiteur des obligations de son prédécesseur et Monsieur X... n'a jamais changé d'emploi. La définition donnée de la rupture de la coiffe est la suivante : «les tendons sont sollicités en permanence par tous les mouvements de l'épaule ... ces tendons passent dans une espèce de tunnel osseux contre les parois qu'ils sont susceptibles de frotter. Ce frottement répété est responsable d'une usure des tendons, ceci se traduit d'abord par une inflammation du tendon (tendinite) qui, si elle continue d'évoluer va aboutir à une rupture du tendon.» Qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive dont la SAS BERNARDET CONSTRUCTION ne saurait tirer des soins antérieurement reçus par une gymnastique de l'esprit un état antérieur qu'il ne démontre pas et qui a été écarté par le médecin-conseil. La maladie inscrite au tableau 57 A est «épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs » et le texte prévoit dans la liste limitative des travaux entrant dans son champ d'application « des travaux comportant habituellement des travaux répétés ou forcés de l'épaule ». Tout en contestant le caractère professionnel de la maladie, la SAS BERNARDET CONSTRUCTION rappelle que les tendinopathies dépendent de trois mécanismes principaux, l'âge, le conflit sous acromial et le surmenage micro traumatique qui est fonction du temps total passé le bras en l'air et de l'intensité des efforts effectués dans cette position. Or, il est établi par l'enquête que Monsieur X... accomplissait un travail classique de maçon, monter des parpaings, des briques, réaliser des coffrages, utilisation de truelles, marteaux, pelles, poste décrit tant par Monsieur X... que par Monsieur Y... responsable de la prévention dans l'entreprise qui contacté, a confirmé le descriptif du poste de Monsieur X..., que, pour autant que la SAS BERNARDET CONSTRUCTION soit mécanisée et alors même qu'elle ne précise pas en quoi la description faite du poste de travail serait erronée, l'emploi de Monsieur X... dans l'entreprise a nécessité une mobilisation répétée de l'épaule droite pour un droitier et ce depuis son entrée dans l'entreprise en 1970. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie de Monsieur X..., qui a fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle est désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et a été constatée dans le délai de prise en charge, de sorte que ladite maladie est présumée d'origine professionnelle. A défaut pour la SAS BERNARDET CONSTRUCTION de détruire cette présomption, il y a lieu de dire que la maladie de Monsieur X... doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que, dès lors que le salarié est atteint d'une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que les conditions posées par ce tableau (délai de prise en charge, liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie) sont remplies, celle-ci est présumée imputable au travail et ce sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son activité ; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (Cour de cassation, Ch. Civ.2ème, 22 novembre 2005, n° de pourvoi : 04-11447, publié au Bulletin) ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante que c'est la cessation d'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Raymond X... est atteint d'une pathologie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles ; que dans son rapport, l'enquêteur de la caisse indique que Monsieur Raymond X... « en sa qualité de maçon¿ pose et monte des parpaings et des briques », qu'il « soulève les parpaings et les briques à la main », qu'il « prépare des coffrages pour des plaques préfabriquées », qu'il « pose des poutres en béton » et qu'il utilise « des truelles, des marteaux, des pelles, des fils à plomb » ; que si la société BERNARDET mentionne l'utilisation de moyens de manutention mécanique susceptibles de limiter les efforts de ses salariés, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut utilement soutenir que l'activité de maçon, même dans de telles conditions, n'implique pas des mouvements répétés ou forcés de l'épaule notamment lors de la pose des parpaings et des briques ; que dans son rapport, l'enquêteur de la caisse mentionne que le dernier jour de travail est le 28 février 2008, ce qui n'est pas contesté ; que le Docteur Z... a établi un certificat initial le 5 mars 2008 de sorte que la condition relative au délai de prise en charge de sept jours du tableau 57 est remplie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies et que Monsieur Raymond X... bénéficiait à juste titre de la présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; que la société BERNARDET ne peut utilement invoquer une éventuelle apparition de la pathologie chez un employeur précédent, la société LESPESSAILLES, alors que Monsieur Raymond X... a travaillé dans cette entreprise de 1970 à 2005 et que celle-ci a été rachetée par la défenderesse en 2005 ; que la société BERNARDET n'invoque nullement l'existence d'un état pathologique préexistant indépendamment de toute activité professionnelle ; qu'en conséquence, il convient de déclarer que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Monsieur Raymond X... le 6 mars 2008 est opposable à la société BERNARDET » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en validant, par confirmation du jugement, la « prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles » de la pathologie déclarée par Monsieur X... « le 6 mars 2008 », à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule », conforme au certificat médical du 5 mars 2008, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.461-1 et 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau 57 dans sa rédaction résultant du décret 91.887 du 3 septembre 1991 qui ne visait qu'une « épaule douloureuse simple » et nullement la « rupture de la coiffe des rotateurs », maladie distincte qui n'apparaîtra au tableau que le 17 octobre 2011 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en reconnaissant que l'affection déclarée correspondait à des frottements répétés qui « va aboutir à une rupture des tendons et qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive », la Cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en résultent, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une « épaule douloureuse simple » devant être déclarée dans les 7 jours selon le tableau 57 alors applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de PAU a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et dudit tableau ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant, pour résoudre la contradiction qui lui était signalée entre l'affection déclarée et l'affection du tableau 57 de l'époque visant une « épaule douloureuse simple (tendinite) », que « la définition donnée par la rupture de la coiffe est la suivante ; les tendons sont sollicités en permanence par tous les mouvements de l'épaule¿ces tendons passent dans une espèce de tunnel osseux contre les parois qu'ils sont susceptibles de frotter. Ce frottement répété est responsable d'une usure des tendons, ceci se traduit d'abord par une inflammation du tendon (tendinite) qui, si elle continue d'évoluer va aboutir à une rupture du tendon ; qu'il s'agit donc d'une maladie évolutive » (page 5 alinéa 7), la Cour de PAU, qui ne permet pas de vérifier la valeur scientifique de ces données, tranche, par elle-même, une difficulté d'ordre médical en violation des articles L.461-1, L.141-2 ainsi que L.141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société BERNARDET CONSTRUCTION cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X... pour corroborer les réserves émises lors de la déclaration des maladies et de démontrer que sa pathologie était due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, en affirmant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un état antérieur du salarié au motif que cette éventualité « a été écartée par le médecin-conseil » (arrêt p.5 alinéa 6) cependant que l'avis du médecin-conseil de la caisse était muet sur cette question puisque, comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'avait constaté, « l'avis du médecin-conseil n'est accompagné d'aucune motivation » (Jugement p.4 alinéa 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil.