Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2008, 05/11358

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2008-11-13
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2007-03-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 13 novembre 2008 (Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président) IT No de rôle : 07 / 02416 Société AVANSSUR c / Monsieur Jérôme X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R. G. 05 / 11358) suivant déclaration d'appel du 14 mai 2007 APPELANTE : Société AVANSSUR dénommée DIRECT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 163-167 avenue Georges Clémenceau 92742 NANTERRE CEDEX Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Marie-Hélène LAVIGNE loco de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur Jérôme X... né le 25 Juin 1974 à MILLAU (12100) de nationalité française demeurant... Représenté par la SCP Annie TAILLARD & Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Maître Béatrice ALLAIN avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Danièle BOWIE, Conseiller Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE : Monsieur X... a souscrit auprès de la SA DIRECT ASSURANCES un contrat d'assurance « tous risques » pour son véhicule de marque PEUGEOT 206, modèle XT 2. 0 HDI immatriculé .... Le 8 septembre 2004, Monsieur Jérôme X... a constaté la disparition de son véhicule qu'il avait garé à proximité de son domicile. Il a immédiatement déposé plainte pour vol auprès des services de Police de GRADIGNAN. Quelques minutes plus tard, il a déclaré au commissariat de GRADIGNAN l'avoir retrouvé encastré dans un mur, à proximité de son domicile. Monsieur X... a déclaré ce sinistre à son assureur la Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, qui a missionné Monsieur A... exerçant son activité sous la dénomination expert automobile, afin de procéder à l'examen du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2004. Au vu des conclusions de l'intéressé, la Société AVANSSUR a informé par courrier Monsieur X... de son refus de prise en charge du sinistre au motif que son véhicule ne présentait pas d'indices suffisants à la mise en jeu de la garantie vol définie à l'article 4-4 du contrat d'assurance. Monsieur X... a contesté la position adoptée par la Société AVANSSUR par trois courriers en date des 24 novembre et 3 décembre 2004 puis du 8 février 2005. Par deux courriers des 31 décembre et 21 février 2005, la Société AVANSSUR a confirmé son refus d'indemnisation. Le 9 novembre 2005, Monsieur X... a assigné la Société AVANSSUR devant le T'ribunal de Grande Instance de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner à indemniser les conséquences pécuniaires du vol de son véhicule, soit 6. 800 euros, outre 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 26 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a décidé que la garantie était due en application de l'article 4-4 du contrat d'assurance au motif que le véhicule présentait, selon l'expert, des traces matérielles d'effraction pour pénétrer à l'intérieur ainsi que le forcement de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci et a condamné la Société AVANSSUR dénommée DIRECT ASSURANCES à payer à Monsieur Jérôme X... : la somme de 6. 800 euros à titre d'indemnité d'assurance suite au vol de son véhicule la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la gêne causée par le refus de garantie abusivement opposé à l'assuré. la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ainsi que les entiers dépens La Société AVANSSUR a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

: Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 septembre 2007, la société AVANSSUR sollicite la réformation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 26 mars 2007 dans l'ensemble de ses dispositions. Elle demande à la Cour de : constater l'absence d'effraction du système de démarrage du véhicule, dire et juger en conséquence que les conditions de mise en jeu de la garantie vol ne sont pas réunies, débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie vol, débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société AVANSSUR se fonde sur les conclusions de l'expert pour écarter sa garantie en vertu de l'article 4-4 du contrat d'assurance au motif que la condition relative à l'effraction du système de démarrage électrique fait défaut. Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 février 2008, Monsieur X... sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 26 mars 2007 Monsieur X... demande en conséquence à la Cour de, condamner la SA AVANSSUR à indemniser les conséquences pécuniaires du vol de son véhicule survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2004, condamner la SA AVANSSUR à lui verser la somme de 6. 800 € à titre d'indemnisation du préjudice subi, condamner la SA AVANSSUR à lui verser la somme de 2. 000 € en raison notamment de la résistance abusive qui lui a été opposée ainsi que la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur X... conteste le rapport de l'expert. En outre, il expose que l'article 4-4 du contrat d'assurance ne constitue pas une définition contractuelle du vol mais précise seulement les modes de preuve permettant à l'assuré de démontrer qu'il y a eu vol. Monsieur X... soutient que la preuve du vol est rapportée. Il fait valoir à ce titre qu'il a effectué une déclaration de vol de son véhicule auprès du Commissariat de police de GRADIGNAN dés la découverte de sa disparition, qu'il a immédiatement déclaré l'avoir retrouvé et qu'il l'a laissé à l'entière disposition de la SA AVANSSUR afin qu'elle procéde à tout examen. Enfin, il soutient d'une part, qu'il appartient à l'assureur de démontrer que les conditions de l'exclusion de la garantie sont réunies et d'autre part, que l'assuré étant présumé de bonne foi, l'assureur doit démontrer le caractère mensonger de la déclaration de sinistre.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article 4-4 du contrat d'assurances souscrit par Monsieur X... dispose que relève de la garantie « le vol par effraction du véhicule caractérisé par les indices suivants : traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur du véhicule, ainsi que d'une part, forcement de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci et d'autre part, dégradations ou modifications de l'appareillage électrique de démarrage. » L'article 4-4 du contrat d'assurances fait partie des conditions générales du contrat auxquelles Monsieur X... a adhéré. Il s'applique donc à lui. Pour qu'il y ait vol au sens de l'article 4-4 du contrat d'assurances trois conditions cumulatives doivent être remplies : - traces d'effraction pour pénéter à l'intérieur du véhicule ; - forcement de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci ; - dégradations ou modifications de l'appareillage électrique de démarrage. Le rapport d'expertise de Monsieur A..., désigné par la compagnie d'assurance, n'a pas été établi de manière contradictoire. Il a cependant été régulièrement communiqué à Monsieur X... qui a été à même de le discuter et d'établir en quoi il pouvait être érroné. Il convient par conséquent de retenir que, les éléments techniques qu'il contient, qui reposent sur les constatations matérilles effectuées par Monsieur A..., font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. Le rapport d'expertise de Monsieur A... révèle les dommages suivants : « effraction accés : barillet porte avant gauche déformé effraction mise en route : barillet antivol direction déformé par perçage et libre en rotation. Condamnation direction déformée et libérée. Autres dommages : chocs sur face arrière, sur côtés droit et gauche. » En outre, l'expert précise qu'aucune déconnection de boîtier ou de connecteurs n'a été réalisée sur le véhicule et que le boîtier est en position « verrouillé » et donc en état de fonctionnement normal. Il en conclut que le véhicule n'a pu être mis en route qu'avec la puce codée se trouvant dans la clef afin de permettre le déverrouillage du boîtier et donc la mise en route du moteur. Monsieur X... ne démontre pas que son véhicule ait pu être mis en marche en l'absence de la clef contenant la puce codée. En effet, il ne fournit aucune précision technique ni aucune explication notamment du constructeur de la voiture susceptible de contredire les éléments avancés par l'expert de la compagnie, lesquels doivent dés lors être considérés comme exacts. Les précisions que Monsieur X... apporte concernant les conditions dans lesquelles il a déposé plainte, retrouvé son véhicule, puis signalé ce fait, ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité du vol. Elles sont en outre insuffisantes pour démontrer l'absence de dégradations ou modifications de l'appareillage électrique de démarrage éxigées par le contrat pour que la garantie soit due. Les éléments contenus dans le rapport établi par Monsieur A..., qui ne sont contredits par aucune des pièces produites, établissent que la garantie n'est pas due puisque les conditions prévues au contrat pour permettre de considérer qu'il y ait vol ne sont pas réunies. Monsieur X... ne peut enfin être considéré comme étant de bonne foi, alors que le rapport d'expertise révèle que le moteur ne pouvait être mis en marche qu'avec la clef, ce qui implique l'absence de vol. Le jugement attaqué doit être en conséquence infirmé et Monsieur X... débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

, Infirme le jugement attaqué Statuant de nouveau, Dit que les dégradations ou modifications de l'appareillage électrique de démarrage éxigées par le contrat d'assurance pour que la garantie soit due ne sont pas réunies, Déboute en conséquence Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Robert MIORI