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Cour d'appel de Poitiers, 27 juillet 2023, 22/00388

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • remboursement • prescription • preuve • résidence • pouvoir

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Résumé

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Texte intégral

VC/PR

ARRET

N° 465 N° RG 22/00388 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDJ CPAM DE LA CREUSE C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [F] [I], muni d'un pouvoir INTIMÉE : Madame [T] [L] Née le 04 mars 1972 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Célia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUÇON, substituée par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 24 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse a informé Mme [T] [L], infirmière libérale, que : - dans le cadre d'un contrôle national de l'activité des infirmiers libéraux, sa facturation a fait l'objet d'une étude conjointe entre les CPAM de l'Allier, du Cher, de la Creuse et de l'Indre pour l'ensemble de ses patients de ces quatre départements affiliés au régime général pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2018, - à l'issue de ce contrôle, un certain nombre d'erreurs de tarification ont été constatées ayant entraîné un préjudice total de 132.398,16 euros pour l'assurance maladie, - la liste des griefs qui lui sont reprochés est la suivante : * Non-respect des règles de prise en charge * Facturations d'actes non réalisés, * Non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions, * Non-respect des règles de cotation, * Facturation d'un acte non remboursable, * Non-respect de la règle d'abattement posée par l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP, * Non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance, * Non-respect des règles de facturation. Le 15 novembre 2019, un entretien a eu lieu à la demande de Mme [L] avec la CPAM de la Creuse afin de pouvoir exposer oralement ses observations quant aux anomalies relevées. Le 19 décembre 2019, la CPAM de la Creuse a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à Mme [L] un indu d'un montant de 130.298,18 euros envers l'assurance maladie, les anomalies concernant la CPAM de la Creuse représentant 42.643,35 euros. Par courrier daté du 28 décembre 2019, reçu le 31 décembre 2019, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestant la notification d'indu. La commission de recours amiable a rejeté, dans sa séance du 6 février 2020, le recours de Mme [L]. Par requête reçue au greffe le 25 août 2020, Mme [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret afin d'obtenir l'annulation du contrôle réalisé et en tout état de cause l'annulation de la décision de notification d'indu. Par jugement du 5 janvier 2022, le Pôle social a : - déclaré recevable l'action de Mme [L], - dit que le contrôle est partiellement annulé, - annulé les chefs de contrôle suivants : * Non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions représentant 452,35 euros, * Non-respect des règles de cotation (actes cotés en DI) représentant 1.450 euros, * Non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance représentant 3.921,75 euros, * Non-respect des règles de facturation représentant 31.909 euros au titre des indemnités horokilométriques, - déclaré le contrôle administratif réalisé par la CPAM de la Creuse régulier pour le surplus, - dit que Mme [L] n'a pas respecté les règles de facturation et de cotation pour les griefs ci-dessous confirmés, - confirmé la décision de la CPAM de la Creuse pour non-respect des règles de facturation et de cotation par Mme [L] des chefs suivants : * 3.063,72 euros au titre du non-respect des règles de prise en charge prévues à l'article 5 de la NGAP et aux articles L.161-33 et R.161-40 du code de la sécurité sociale et R.4311-7 du code de la santé publique, * 1.311,03 euros au titre du non-respect des règles de cotation, * 535,50 euros au titre du non-respect de la règle de l'abattement prévue à l'article 11B de la NGAP pour le 2ème acte facturé, - condamné Mme [L] à payer à la CPAM de la Creuse la somme de 4.910,25 euros au titre de l'indu, - débouté 'pour plus amples demandes', - débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux dépens. La CPAM de la Creuse a interjeté appel, le 9 février 2022, par lettre recommandée avec avis de réception du jugement en ce qu'il a dit que le contrôle est partiellement annulé et en ce qu'il a annulé 4 chefs du contrôle. A l'audience du 23 mai 2023, la CPAM de la Creuse, s'en rapportant à ses conclusions reçues par courrier le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse concernant le non-respect des règles de prise en charge, de cotations et d'abattement par Mme [L] et en ce qu'il a condamné cette dernière lui à lui payer la somme de 4.910,25 euros au titre de l'indu, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrôle de l'activité d'infirmière libérale de Mme [L] partiellement annulé et annulé les chefs de contrôle relatifs au non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions, des règles de cotation concernant les actes DI, de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance et des règles de facturation au titre des indemnités horokilométriques, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 42.643,35 euros au titre de l'indu, - condamner Mme [L] aux dépens. Mme [L], s'en rapportant à ses conclusions datées du 7 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le contrôle administratif réalisé par la CPAM de la Creuse régulier pour le surplus, - dit que Mme [L] n'a pas respecté les règles de facturation et de cotation pour les griefs ci-dessous confirmés, - confirmé la décision de la CPAM de la Creuse pour non-respect des règles de facturation et de cotation par Mme [L] des chefs suivants : * 3.063,72 euros au titre du non-respect des règles de prise en charge prévues à l'article 5 de la NGAP et aux articles L.161-33 et R.161-40 du code de la sécurité sociale et R.4311-7 du code de la santé publique, * 1.311,03 euros au titre du non-respect des règles de cotation, * 535,50 euros au titre du non-respect de la règle de l'abattement prévue à l'article 11B de la NGAP pour le 2ème acte facturé, - condamné Mme [L] à payer à la CPAM de la Creuse la somme de 4.910,25 euros au titre de l'indu, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, - A titre principal : annuler le contrôle réalisé en violation de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire : annuler la décision de notification d'indu notifiée à Mme [L], - débouter la CPAM de la Creuse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM de la Creuse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du contrôle La CPAM de la Creuse fait valoir qu'en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de Mme [L] correspond à l'inobservation des règles de tarification ou de facturation dont l'infirmière est à l'origine. Elle ajoute que pour respecter le principe du contradictoire, il a été laissé la possibilité à Mme [L] d'émettre ses observations avant la notification de l'indu. Elle rappelle qu'il existe deux types de contrôle : le contrôle administratif réalisé par les services administratifs de la caisse primaire, qui génère en cas d'anomalies un indu dans une logique de réparation (application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale) - le contrôle médical réalisé par le médecin conseil via le service médical, organisme distinct juridiquement de la caisse primaire, qui porte sur des éléments strictement médicaux dans une logique d'analyse médicale de l'activité et de vérification du respect des recommandations de bonne pratique (article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale). Elle précise qu'une information préalable des professionnels de santé est effectuée pour le contrôle médical mais pas pour le contrôle administratif. Elle soutient qu'au cas particulier, elle a procédé à un contrôle administratif de l'activité de Mme [L], soulignant que ce type de contrôle n'est pas réalisé qu'en cas de fraude mais qu'il est effectué pour détecter les anomalies de facturation et/ou tarification. Elle affirme que les articles R.315-1-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il n'y a eu qu'une analyse par les services administratifs de la caisse de l'inobservation des règles de tarification et de facturation. Elle insiste sur le fait qu'aucune analyse portant sur des aspects purement médicaux couverts par le secret médical n'a été réalisée. Elle considère que le tribunal s'est mépris à ce sujet, déclarant qu'il n'est reproché qu'un non-respect des règles de la NGAP et non une remise en question de la pratique médicale de Mme [L]. Mme [L] prétend que le code de la sécurité sociale prévoit deux procédures de contrôle applicables aux infirmières libérales : une procédure de contrôle des professionnels sans information préalable lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R.147-12 ou des faits relatifs à un trafic de médicaments - une procédure de contrôle des professionnels avec information préalable conformément aux dispositions de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le contrôle litigieux portait en priorité sur les règles de facturation sans qu'aucune suspicion de fraude ne puisse justifier l'absence d'information préalable. Elle en conclut que le contrôle dont elle a fait l'objet relevait de l'article R.315-1-1 précité et que dans la mesure où elle n'en a pas été informée préalablement, la nullité du contrôle doit être prononcée. ***** Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels (auquel l'article L.162-1-7 renvoie), de la nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription. Il résulte par ailleurs des articles L.315-1 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, il peut se faire communiquer l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité et, dans le respect des règles de la déontologie médicale, consulter les dossiers médicaux des patients mais il doit en informer préalablement le professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer une fraude. Il est néanmoins constant qu'en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et que la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale (Soc. 25 mars 2003, n°01-21.366; Soc. 14 novembre 2002, n° 00-22.377 et 00-22.378 et Civ 2ème, 3 mai 2006, n° 04-30.705). En l'espèce, il résulte du courrier de notification d'indu adressé à Mme [L] que le contrôle de l'activité de la professionnelle a été opéré en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et qu'il n'a été relevé que des inobservations par Mme [L] des dispositions de la NGAP outre un non-respect du principe posé par l'article L.162-12-1 du code de la sécurité sociale de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. La CPAM de la Creuse a donc établi sa demande de remboursement de l'indu au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis et n'était ainsi pas tenue de procéder à une analyse médicale de l'activité professionnelle de Mme [L] dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 et R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale. C'est donc tout à fait vainement que Mme [L] soutient que la CPAM de la Creuse n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable puisqu'elle n'y était pas tenue dans le cadre de la procédure de recouvrement de l'indu de l'article L.133-4 précité. Il convient donc de débouter Mme [L] de sa demande d'annulation du contrôle opéré sur son activité professionnelle par la CPAM de la Creuse et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrôle est partiellement annulé et en ce qu'il a annulé les chefs de contrôle suivants : - Non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions représentant 452,35 euros, - Non-respect des règles de cotation (actes cotés en DI) représentant 1.450 euros, - Non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance représentant 3.921,75 euros, - Non-respect des règles de facturation représentant 31.909 euros au titre des indemnités horokilométriques, qui n'ont pas fait et ne devaient pas impérativement faire l'objet d'un contrôle par le service médical. Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de l'indu Il est rappelé que, dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve, en application de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, incombe au demandeur à la restitution et qu'en conséquence, il appartient à l'organisme social, qui sollicite le remboursement de l'indu, d'établir la nature et le montant de l'indu, puis, au professionnel ou à l'établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire. La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l'indu, sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698). En l'espèce, la CPAM de la Creuse, pour établir la nature et le montant de l'indu, produit : - un tableau récapitulatif des anomalies constatées sur la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018 mentionnant les manquements relevés, les anomalies constatées, le texte de référence, le nombre d'anomalies constatées et l'indu estimé par anomalie constatée - ce tableau ayant été annexé à la notification d'indu, - un tableau (pièce 13) détaillé des anomalies relevées pour les assurés de la CPAM de la Creuse et pour les actes remboursés sur la période du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2018, mentionnant le nom et le prénom de l'assuré, la date de l'acte, la date du mandatement, la facturation de Mme [L], la facturation selon la NGAP, l'anomalie relevée, le montant de l'indu et la position de la caisse par rapport aux observations présentées le 15 novembre 2019 par Mme [L] complétées par courrier daté du 22 novembre 2019. Sur le non-respect des règles de prise en charge La CPAM de la Creuse soutient que Mme [L] a facturé à tort 11 fois des actes non prescrits sur l'ordonnance pour un montant total de 37,12 euros, qu'elle a facturé 27 fois à tort des actes sans présenter la pièce justificative à savoir les ordonnances pour un montant total de 354,05 euros et qu'elle a facturé 81 fois à tort des actes au-delà de la quantité d'actes prescrite pour un montant de 2.672,55 euros. Mme [L] explique qu'il est arrivé qu'il y ait une période de carence entre deux prescriptions médicales et que dans ces cas-là, elle demande immédiatement une ordonnance renouvelée au médecin traitant mais que dans l'attente, elle ne peut pas refuser de soigner les patients au prétexte qu'elle ne dispose pas encore de l'ordonnance. ***** Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP : 'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ; c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.' Il s'ensuit que le professionnel de santé ne peut accomplir des actes que s'ils sont prescrits médicalement sur une ordonnance en qualité et en quantité au moment de leur accomplissement. Il est donc inopérant pour Mme [L] d'expliquer qu'elle ne pouvait pas refuser de soigner ses patients au motif que le médecin traitant n'avait renouvelé l'ordonnance prescrivant les actes et ce d'autant plus qu'elle ne produit aucun justificatif en ce sens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que l'indu pour non-respect des règles de prise en charge à hauteur de 3.063,72 euros, étant observé que Mme [L] ne formule aucune contestation sur le calcul de ce montant au regard du tableau produit par la CPAM de la Creuse (pièce 13), lequel établit l'indu. Sur le non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions La CPAM de la Creuse reproche à Mme [L] de ne pas avoir respecté le principe posé par l'article L.162-12-1 du code de la sécurité sociale en facturant à tort, pour un montant total de 452,35 euros, 77 fois des actes pouvant être réalisés au cours d'une même séance et plus précisément en facturant ainsi un nombre anormal d'indemnités forfaitaires de déplacement (cotations IFA ou IFD) alors même que les actes infirmiers de soins (AIS) et les actes techniques (AMI) pouvaient être réalisés lors de la même séance, en application du principe de la plus stricte économie. Elle rappelle que lorsque le professionnel de santé effectue plusieurs trajets le même jour pour différents actes, le nombre de séances facturées par jour doit être justifié médicalement par la nature des soins prescrits. Mme [L] explique qu'elle utilise un logiciel qui permet de facturer par personne et par numéro de sécurité sociale, que le nombre de kilomètres est pré-rentré et qu'il faut faire une manipulation pour le supprimer si le professionnel de santé soigne les personnes d'une même famille. Elle ajoute que le montant de l'indu de 452.35 euros a été couvert par les sommes qu'elle a déjà restituées. ***** Aux termes de l'article L.162-12-1 du code de la sécurité sociale : 'Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.' Au cas particulier, les explications, non étayées de Mme [L], ne permettent pas de contester utilement l'indu à ce titre dont la caisse justifie par la production du tableau (pièce 13). Il y a donc lieu de retenir la somme de 452,35 euros qui n'est pas sérieusement contestée par Mme [L], laquelle ne justifie pas s'être déjà acquittée du paiement de cette somme. En effet, le chèque d'un montant de 528,65 euros qu'elle a adressé en avril 2019 à la CPAM de la Creuse est à lui seul insuffisant pour établir qu'elle a procédé au paiement de la somme de 452,35 euros. Sur le non-respect des règles de cotation La CPAM de la Creuse reproche à Mme [L] de : - avoir facturé à tort des actes de démarche de soins infirmiers (DI) (142 anomalies) pour un montant total de 1.450 euros. Elle explique qu'il est reproché à Mme [L] d'avoir facturé des actes DI au-delà de ce que prévoit la NGAP à savoir que le premier acte DI doit être coté DI 1,5 et les suivants doivent être cotés DI 1 et que chaque série d'actes DI doit être prescrit par le médecin avec un maximum de 5 par an. Elle précise qu'au-delà du 5ème ces actes ne sont pas pris en charge. Elle expose que Mme [L] a facturé des DI au-delà de 5 sur 12 mois, - avoir facturé à tort plus de 4 actes infirmiers de soins (AIS) 3 par jour alors que leur nombre est limité à 4 par jour et par patient, ce qui a généré un indu d'un montant de 1.168,65 euros correspondant à 147 anomalies. Elle précise que l'objet du litige pour ce grief n'est pas la durée de la séance mais le nombre de séances journalières qui ne doit pas dépasser 4. - avoir facturé à tort des actes en cotation AMI4 alors qu'ils relèvent d'une cotation en AMI inférieure à 4 ce qui a généré un indu d'un montant de 142,38 euros correspondant à 15 anomalies. Elle précise qu'elle ne réclame pas d'indu sur la totalité de l'AMI4 facturée mais seulement sur la part facturée en trop soit AMI2 puisque Mme [L] aurait dû facturer une AMI2. Mme [L] explique que : - l'initiative de la démarche de soins infirmiers appartient au médecin traitant et non à l'infirmière, cette dernière proposant ensuite la mise en oeuvre d'actions de soins adaptés à l'état du patient en transmettant au médecin traitant le formulaire S3742 qui est une prescription. Elle ajoute que pour une première DI, l'infirmière transmet le résumé au médecin traitant qui dispose de 72h pour formuler ses éventuelles observations et qu'à partir de la 2ème DI pour un même patient, l'infirmière effectue la même procédure, le médecin devant signé le résumé avant envoi au service médical de la CPAM. Elle fait valoir que compte tenu de la procédure et de la signature du médecin, il appartient à la CPAM de démontrer qu'elle a facturé à tort. - elle a été amenée à facturer plusieurs AIS3 correspondant à des toilettes complètes notamment pour les personnes en soins palliatifs ou pour les personnes incontinentes portant des protections. Elle ajoute que les tâches de nursing impliquaient plusieurs passages dans la journée et qu'il pouvait être nécessaire de passer plusieurs fois dans une même journée pour le changement des protections et le nettoyage des personnes. - elle ne sait pas quels sont les AMI4 concernés par l'indu. Elle indique que les AMI4 correspondent à des pansements complexes qu'elle a pu faire pour certains patients comme Mme [H] [M], Mme [G] [Z], M. [W] [A] et M. [R] [Z]. ***** Les dispositions générales de la NGAP prévoit : 'Article 3 - Notation d'un acte Le praticien ou l'auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la nature de l'acte pratiqué, mais simplement sa codification, comportant le numéro de code de l'acte figurant à la Nomenclature. Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'à la date à compter de laquelle l'obligation de codification deviendra effective, le praticien doit indiquer sur la feuille de soins : 1. la lettre clé prévue à l'article précédent selon le type de l'acte et la qualité de celui qui l'exécute; 2. immédiatement après le coefficient fixé par la Nomenclature.' 'Article 5 - Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ; c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.' Par ailleurs, il résulte de l'article 11, 2ème Partie, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP, que : 'I- Élaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en 'uvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social. Pour un même patient : - la première démarche de soins infirmiers est cotée 1,5 DI - les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées 1 DI Les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l'Assurance Maladie [...] II - Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures est cotée AIS 3 La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' S'agissant de la facturation de plus de 4 AIS 3 par jour et par patient, il résulte du tableau (pièce 13) que Mme [L] a facturé 5 AIS 3 par jour concernant M. [D] [P], entre le 2 octobre 2017 et le 25 février 2018, alors qu'elle ne pouvait en facturer que 4 en application de l'article 11 précité. Les explications apportées par Mme [L] sont inopérantes dès lors que la nomenclature ne prévoit que 4 AIS3 par jour et par patient et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la possibilité d'y déroger. Il y a donc lieu de retenir l'indu à ce titre pour un montant de 1.168,65 euros. S'agissant de la facturation de plus de 5 DI sur 12 mois, il ressort du tableau (pièce 13) que Mme [L] a facturé, pour M. [P], 1 DI 1,5 les 2, 3, 4, 5, 6 octobre 2017 et qu'elle a ensuite facturé 1 DI 1 tous les jours à compter du 7 octobre 2017 jusqu'au 25 février 2018 inclus, et ce en violation des dispositions de l'article 11 précité. Or, Mme [L] n'apporte aucun élément sérieux pour contredire la CPAM de la Creuse. Il y a donc lieu de retenir l'indu à ce titre pour un montant de 1.450 euros. S'agissant de la facturation d'actes AMI 4 au lieu de AMI 2, il résulte du tableau (pièce 13) que Mme [L] a facturé 6 AMI 4, pour M. [K], entre le 13 et le 23 février 2017. Elle produit la prescription du 11 février 2017 indiquant 'Réaliser par IDE à domicile tous les jours y compris dimanches et jours fériés : pansement de cicatrice de drain thoracique et de thoracotomie toutes les 48 heures jusqu'à cicatrisation complète[...]'. Or, contrairement à ce que soutient Mme [L], la réalisation de tel pansement relève de la cotation AMI 2 au regard des articles 2 et 3, 2ème Partie, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP. Mme [L] a également facturé 7 AMI 4 pour M. [Z], entre le 6 et le 12 février 2017 et 2AMI 4 pour M. [Y] les 24 et 26 février 2017. La cour observe que contrairement à ses allégations, Mme [L] ne produit aucun justificatif permettant de considérer qu'elle aurait accompli des pansements simples pour ces deux personnes. Il convient donc de retenir l'indu calculé par la CPAM à hauteur de 142,38 euros. Sur le non-respect de la règle d'abattement lors du 2ème acte La CPAM de la Creuse indique que Mme [L] n'a pas appliqué l'abattement prévu sur le 2ème acte et l'a facturé à tort pour un montant de 535,50 euros représentant 83 anomalies. Mme [L] explique qu'avant de mettre en oeuvre ses cotations, elle a été amenée à établir un bilan de soins infirmiers comme pour Mme [Z], qui a été adressé à la CPAM . Elle ajoute que l'abattement et le non-cumul sont calculés par le logiciel mis à sa disposition par la CPAM. Elle rappelle qu'elle était le seul cabinet infirmier acceptant de réaliser des toilettes, qu'elle était ainsi contrainte de séquencer les actes médicaux pour pouvoir réaliser toutes les toilettes de ses patients dans la matinée et qu'elle devait ainsi reporter certains soins l'après midi. Elle déclare que les tâches de nursing impliquaient plusieurs passages dans la journée. Elle en conclut qu'aucune faute ne lui est imputable. ***** Aux termes de l'article 11 des dispositions générales de la NGAP relatif aux Actes multiples au cours de la même séance : 'A. Actes effectués dans la même séance qu'une consultation Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-dessous. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie. Exception : - la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ; B. Actes en K, KMB, SF, SP, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours de la même séance 1.Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient. 2. En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués. Exemple : Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectué dans la même séance, la feuille de maladie doit être annotée K 20 + K 10/2 et non K 25 afin de permettre le contrôle médical et, le cas échéant, l'application de la règle prévue au paragraphe B de l'article 8. 3. Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes. Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1. et 2. ci-dessus. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas : a) aux actes nécessitant l'utilisation de radiations ionisantes ; b) aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. Les conditions de cumul de l'AIS avec un acte en AMI sont limitatives et définies au Titre XVI - chapitre I - article 11 - § 2 et 4. Les actes en AMO ne sont pas cumulables entre eux selon le Titre IV - Chapitre II - article 2.' En l'espèce, le tableau (pièce 13) produit par la CPAM de la Creuse révèle que Mme [L] n'a pas appliqué l'abattement sur le 2ème acte pour ses facturations concernant Mme [E] [U] entre le 1er mai 2017 et le 7 août 2017 ainsi que pour ses facturations concernant Mme [C] [V] entre le 12 et le 22 août 2017. Or, Mme [L] ne fournit aucune explication compatible avec l'application de la NGAP sur ce point de sorte qu'il convient de retenir l'indu calculé par la CPAM de la Creuse à hauteur de 535,30 euros et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance La CPAM de la Creuse explique que Mme [L] a facturé à tort des actes AMI pendant des séances d'AIS pour un montant total de 3.921,75 euros correspondant à 139 anomalies. Elle souligne que la NGAP mentionne que la séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins et que la cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes réalisés au cours de la séance. Elle insiste sur le fait que le principe est l'absence de cumul et qu'il appartient à Mme [L] de rapporter la preuve que la cotation AMI 1 est une exception telle que perfusion, pansement lourd et complexe, séance à domicile de surveillance et prévention pour un patient suite à hospitalisation ou un acte de prélèvements par ponction veineuse directe pour pouvoir la cumuler avec un AIS. Mme [L] explique qu'avant de mettre en oeuvre ses cotations, elle a été amenée à établir un bilan de soins infirmiers comme pour Mme [Z], qui a été adressé à la CPAM . Elle ajoute que l'abattement et le non-cumul sont calculés par le logiciel mis à sa disposition par la CPAM. Elle rappelle qu'elle était le seul cabinet infirmier acceptant de réaliser des toilettes, qu'elle était ainsi contrainte de séquencer les actes médicaux pour pouvoir réaliser toutes les toilettes de ses patients dans la matinée et qu'elle devait ainsi reporter certains soins l'après midi. Elle déclare que les tâches de nursing impliquaient plusieurs passages dans la journée. Elle en conclut qu'aucune faute ne lui est imputable. ***** Selon l'article 11 relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, 2ème Partie, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP: 'II - Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures est cotée AIS 3 La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.' En l'espèce, il résulte du tableau (pièce 13) produit par la CPAM de la Creuse que Mme [L] a facturé, concernant Mme [G] [Z], entre le 2 octobre 2017 et le 25 février 2018, 9 AMI 1 tout en facturant 4 AIS 3 par jour. Or, Mme [L] ne justifie d'aucun élément permettant un tel cumul. Il convient donc de retenir l'indu à hauteur de 3.921,75 euros. Sur le non-respect des règles de facturation La CPAM de la Creuse reproche à Mme [L] de ne pas avoir respecté l'article 13 des dispositions générales de la NGAP. Elle indique que l'infirmière avait son domicile professionnel situé à [Localité 3] en Creuse, qu'elle a prodigué des soins à des assurés habitant dans diverses communes alors qu'un ou plusieurs infirmiers exerçaient dans la commune ou bien à proximité de la commune de résidence des assurés. Elle affirme ne pas remettre en cause le principe du libre choix de son praticien par le malade mais rappelle que des limitations existent. Elle soutient que Mme [L] a facturé à tort des indemnités horokilométriques aux motifs que le nombre de kilomètres est erroné et au motif qu'un cabinet infirmier plus proche existe à proximité des patients, pour un montant total de 31.909 euros correspondant à 975 anomalies relevées. Elle précise qu'elle ne réclame, au titre de l'indu, que la partie facturée en trop. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas la qualité des soins qui est remise en question mais seulement les anomalies de tarification et de facturation. Elle considère que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que d'autres infirmiers libéraux refusaient d'intervenir et déclare qu'il ne peut pas être pris en compte le fait que certaines infirmières acceptent de faire les toilettes et pas d'autres, la durée et le motif du déplacement ne justifiant pas une dérogation. Mme [L] prétend qu'il lui est fait grief d'intervenir dans d'autres départements alors qu'elle exerce en Creuse et qu'il existe des infirmiers plus près de la commune des assurées. Elle rappelle que les patients ont le libre choix de leur praticien de santé et qu'ils l'ont choisie pour ses compétences professionnelles. Elle fait observer qu'elle facture moins d'indemnités kilométriques que certaines de ses collègues. Elle ajoute qu'elle est la seule à accepter de réaliser des toilettes dans ce secteur. ***** Aux termes de l'article 13 des dispositions générales de la NGAP relatif aux frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade : 'Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V. [...] C) Indemnité horokilométrique (IK) Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue aux paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après: 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. 2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien- dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien ' dentiste omnipraticien le plus proche. De même, par dérogation, lorsque le médecin traitant n'est pas le médecin le plus proche de la résidence du malade, le médecin traitant du malade peut facturer des indemnités kilométriques à condition que le domicile professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable de la résidence du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine, et de 30 km en zone rurale. A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 2° ne s'applique pas : - lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les Caisses d'Assurance Maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du Code de la santé publique, L. 162-1-11 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L. 111-1 du Code de la sécurité sociale ;' En l'espèce, le tableau (pièce 13) produit par la CPAM de la Creuse fait apparaître que Mme [L] n'a pas facturé ses indemnités horokilométriques conformément à l'article 13 précité, soit parce qu'elle a mentionné un nombre de kilomètres erroné en raison de l'existence d'un cabinet IDE plus proche soit parce qu'elle a mentionné un nombre de kilomètres erroné. La cour constate que Mme [L] ne conteste pas véritablement ne pas avoir respecté la NGAP à cet égard mais qu'elle tente seulement et de manière inopérante d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a procédé ainsi. S'il est certain que les patients ont un libre choix de leur praticien de santé, il n'en reste pas moins que ce droit ne peut s'exercer que dans le respect des règles de facturation prévues par la NGAP qui ne prévoit aucune dérogation pour les circonstances invoquées par Mme [L]. Sans remettre en cause ses qualités professionnelles et le fait qu'elle accomplissait les toilettes pour un certain nombre de patients, il n'en reste pas moins que ces éléments ne sont pas prévus comme des dérogations possibles à l'application de l'article 13 précité. Enfin, le fait que Mme [L] facture moins de frais kilométriques que d'autres infirmières est inopérant puisque le contrôle de la facturation est fait sur sa propre activité et non en comparaison avec les pratiques des autres professionnelles de santé. La cour retient donc l'indu calculé par la CPAM de la Creuse à hauteur de 31.909 euros. Sur les frais du procès Mme [L] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a : - dit que le contrôle est partiellement annulé, - annulé les chefs de contrôle suivants : * Non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions représentant 452,35 euros, * Non-respect des règles de cotation (actes cotés en DI) représentant 1.450 euros, * Non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance représentant 3.921,75 euros, * Non-respect des règles de facturation représentant 31.909 euros au titre des indemnités horokilométriques, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Déboute Mme [T] [L] de sa demande de nullité du contrôle de son activité professionnelle, Condamne Mme [T] [L] à payer à la CPAM de la Creuse, en remboursement de l'indu, les sommes suivantes : * 452,35 euros au titre du non-respect du principe de la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions, * 1.450 euros au titre du non-respect des règles de cotation (actes cotés en DI), * 3.921,75 euros au titre du non-respect de la règle de non-cumul de cotation au cours de la même séance, * 31.909 euros au titre du non-respect des règles de facturation des indemnités horokilométriques, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [L] aux dépens d'appel, Déboute Mme [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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