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Tribunal administratif de Rennes, 4ème Chambre, 2 décembre 2022, 2003842

Mots clés
maire • requête • requérant • ressort • pouvoir • rapport • emploi • sanction • rejet • requis • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2003842
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Met
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CHEVALIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Quimperlé a refusé de le titulariser au sein de la police municipale en fin de stage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quimperlé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Quimperlé, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Chevalier, représentant M. B et celles de Me Eveno, représentant la commune de Quimperlé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B a été recruté par la commune de Quimperlé par un arrêté du maire de la commune du 29 janvier 2019 pour exercer les fonctions de brigadier de police municipale stagiaire. Par un arrêté du 30 novembre 2019, la période de stage de M. B a été prorogée pour une durée de six mois. Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de Quimperlé a refusé de titulariser M. B à l'issue de son stage. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé () ". L'article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prévoit que : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. () ". L'article 7 du même décret précise : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. / Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. " 3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. 4. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été stagiaire dans la police municipale de la commune de Quimper à compter du 11 janvier 2019 pour une durée d'un an et a été prorogé dans ces fonctions pour une durée de six mois par un arrêté du 30 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des entretiens d'évaluation en cours et fin de stage du 14 août et du 16 octobre 2019, du 5 février ainsi que du 29 mai 2020, il a été fait part à M. B de points d'amélioration sur sa manière de servir au sein de la brigade de police municipale de la commune de Quimperlé, en particulier sur les capacités de synthèse orale et écrite, la maîtrise de la communication verbale avec ses interlocuteurs et la prise de distance avec le métier, notamment en raison de l'empiètement de la vie professionnelle sur le temps privé. En outre, les entretiens évoquent à compter du 16 octobre 2019 une difficulté tenant à la prise d'initiative sous couvert strict de la hiérarchie puis, à compter du 5 février 2020, le suivi et le respect de l'organisation hiérarchique. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. B reconnaît lors des entretiens, dans le cadre de son auto-évaluation, être toujours influencé par son passé de gendarme dans son vocabulaire et devoir poursuivre ses efforts de synthèse mais fait valoir son désaccord s'agissant des difficultés d'intégration au sein de la collectivité. Si le requérant soutient que la décision attaquée, en se fondant sur les entretiens d'évaluation, ne retient que des éléments abstraits et non circonstanciés, la commune de Quimperlé produit une note du 11 juin 2020 rédigée à l'attention des élus, du directeur général des services (DGS) et de la direction des ressources humaines (DRH) de la commune qui apporte des précisions pour chaque point d'amélioration noté dans les entretiens d'évaluation précités, et que ne conteste pas le requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la formation dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les remarques sur le suivi des activités par M. B font état de la persistance de l'activité antérieure de gendarme sur les agissements de celui-ci ainsi que de problèmes de communication. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les évaluations au titre des années 2016 à 2017, période au cours de laquelle il exerçait les fonctions de gendarme au sein de la brigade de proximité de l'Hermenault, indiquent que le comportement du requérant présente un problème de rigidité ainsi que de recul par rapport aux missions confiées. C'est sans entacher sa décision d'une inexactitude matérielle des faits que le maire de Quimperlé a refusé de procéder à la titularisation de M. B. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B a présenté tout au long de sa formation des difficultés qui ont justifié la prolongation de son stage pour une durée de six mois après avis favorable de la commission administrative paritaire. En outre, les entretiens font état de difficultés d'intégration du requérant dans son nouvel environnement professionnel persistants malgré les recommandations répétées par la hiérarchie du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Quimperlé à avoir constaté l'insuffisance professionnelle de M. B doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Quimperlé a refusé de le titulariser au sein de la police municipale en fin de stage doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Quimperlé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Quimperlé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quimperlé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Quimperlé. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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