Cour d'appel de Douai, 3 novembre 2022, 21/04580

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    21/04580
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal judiciaire de Lille, 12 juillet 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6364bb8ae405357f749ea9cd
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2022-11-03
tribunal judiciaire de Lille
2021-07-12

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT

DU 03/11/2022 **** N° de MINUTE : 22/414 N° RG 21/04580 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ57 Jugement (N° ) rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [B] [J] né le 12 janvier 1991 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me François Dizier, avocat au barreau de Paris INTIMÉES SAS Ouicar [Adresse 5] [Localité 4] SA Axa France Iard [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 27 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [B] [J] a loué à M. [K] [L] un véhicule par l'intermédiaire de la SA Ouicar, qui se charge de mettre en relation des propriétaires et des locataires. La société Ouicar assure pour compte les véhicules loués par l'intermédiaire de son site internet «'ouicar.fr'» auprès de la SA Axa France Iard (Axa). Cette assurance pour compte multirisques conforme à l'article L. 211-1 du code des assurances est automatiquement incluse lors des locations. M. [J] y a adjoint auprès de la société Ouicar agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance une option de rachat total de franchise lors de la conclusion du contrat. Le véhicule ayant été accidenté au cours de la location, Axa a refusé de prendre en charge le sinistre. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [J] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 23 août 2021, M. [J] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner in solidum la société Ouicar et Axa à lui payer les sommes de : - 3 000 euros au titre de son préjudice matériel ; - 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les condamner in solidum aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - l'assureur ne lui a pas remis une fiche d'information sur les garanties souscrites avant la conclusion du contrat, en violation de l'article L. 112-2 du code des assurances et il n'a accepté les conditions générales par aucune clause de renvoi ; la clause d'exclusion de garantie invoquée par Axa ne lui est pas opposable, dès lors que : * elle ne figure pas en caractères très apparents dans les conditions générales du contrat, contrairement à sa présentation dans la notice ; * l'assureur ne démontre pas lui avoir effectivement remis la notice d'information ; * l'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée, dès lors que les termes de la clause litigieuse ne sont pas définis. -l'appel incident d'Axa ne peut porter sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion, dès lors que le jugement critiqué n'a pas statué sur ce point dans son dispositif ; -le premier juge devait évaluer le préjudice dont il constatait l'existence. À cet égard, il indique avoir amiablement transigé avec le propriétaire du véhicule moyennant le versement d'une indemnité de 3 000 euros, qui constitue par conséquent le montant de son préjudice. La résistance opposée par l'assureur lui a causé un préjudice moral. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, Axa et Ouicar, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes ; - l'infirmer en ce qu'il a toutefois jugé la clause d'exclusion inopposable à ce dernier ; et statuant à nouveau : * annuler cette disposition du jugement et en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes ; * condamner M. [J] aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que : - la remise matérielle d'une notice n'est pas incompatible avec une remise électronique, telle que prévue par les articles 1125 et suivants du code civil. - le contrat de location n'est validé qu'à l'issue d'un parcours d'adhésion dont chacune des pages ou écrans doit être préalablement validée ; au cours de ce parcours, le locataire reconnaît avoir pris connaissance des documents délivrés, et notamment des conditions générales et de la notice ; la clause d'exclusion figure sur l'ensemble des documents délivrés ; - la clause n'est pas imprécise : - leur appel n'est pas limité à la question de l'absence de justificatif du quantum du préjudice, mais concerne la question principale de l'opposabilité de la clause d'exclusion, que révèle un motif décisif du jugement critiqué. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat d'assurance : M. [J] prétend avoir adhéré à un contrat d'assurance de groupe soucrit par la société Ouicar auprès d'Axa, de sorte qu'il invoque notamment les dispositions de l'aticle L. 141-1 du code des assurances. Le jugement critiqué a adopté une telle qualification dans sa motivation. Pour autant, l'article 9 du contrat de location stipule que «'ouicar a négocié pour ses utilisateurs auprès de Axa un produit d'assurance multirisque. En raison de la nature de l'assurance soucrite (assurance pour compte d'un tiers), Ouicar, souscripteur, est un tiers au contrat d'assurance Axa qui lie uniquement les bénéficiaires de l'assurance et l'assureur'». Il en résulte clairement que : - d'une part, le contrat d'assurance conclut ne s'analyse manifestement pas comme un contrat d'assurance de groupe, dès lors que le risque couvert n'entre pas dans la liste limitative de ceux qui sont visés par l'article L. 141-1 du code des assurances. - d'autre part, les termes du contrat sont dépourvus d'ambiguité sur l'existence d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra. L'argumentaire de M. [J] reposant sur la réglementation des assurances de groupe est ainsi dépourvue de pertinence. Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion au tiers bénéficiaire : Une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de la souscription ou de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Pour autant, en matière d'assurance pour compte, les exceptions que l'assureur pourraient opposer au souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances, peu important qu'il n'en ait pas eu personnellement connaissance (Cass. Civ. 2ème, 12 décembre 2019, n°18-25.410). Le bénéficiaire du contrat tire en effet son droit du contrat conclu entre le souscripteur et l'assureur et ne peut avoir plus de droits que le souscripteur. Dès lors que la clause litigieuse a été portée à la connaissance du souscripteur, elle est opposable au tiers bénéficiaire. Il en résulte qu'en l'espèce, le débat sur la transmission par Axa à M. [J] des conditions générales du contrat ou de la notice d'information n'est pas pertinent, dès lors que seule la question d'une communication par Axa à la société Ouicar des conditions générales du contrat importe pour apprécier l'opposabilité de la clause d'exclusion au bénéficiaire du contrat. S'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a exécuté son obligation de porter à la connaissance de son assurée le contenu du contrat d'assurance, la société Ouicar ne conteste pas avoir été destinatrice des conditions générales du contrat qu'elle a souscrit pour compte auprès d'Axa et comportant la clause d'exclusion litigieuse. Il en résulte que la clause d'exclusion invoquée par Axa est opposable à M. [J]. Sur le caractère très apparent de la clause d'exclusion : En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garanties doivent être rédigées en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte. Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance doit être rédigé en caractères apparents, l'article L. 112-4 du même code prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d'apparence se traduit par une présentation générale qui attire l'attention de l'assuré. Les exclusions qui ne figurent pas en caractères très apparents sont réputées non écrites. Il en résulte d'une part que la sanction d'une absence de caractère très apparent de la clause d'exclusion n'est pas son inopposabilité au tiers bénéficiaire du contrat, contrairement aux prétentions de M. [J]. D'autre part, l'article 9 «'assurance'» du contrat de location conclu entre M. [J] et M. [L] (pièce 1) stipule en l'espèce que «'le locataire et le propriétaire acceptent toutes les exclusions de garanties prévues dans la notice d'assurance multirisques incluse, dans la notice d'assurance et dans la notice d'assurance de toute option d'assurance éventuellement souscrite par le locataire, ensemble contractuel accepté préalablement à la location'». La clause d'exclusion de garantie invoquée par Axa ne figure ainsi pas dans cet article 9, alors que le contrat de location renvoie à la notice d'assurance visée par l'article L. 112-2 alinéa 2 du code des assurances. Dans ces conditions, il est indifférent que l'article 9.1.4. «'exclusions'» des conditions générales d'utilisation du contrat de location (pièce 4) ne présente aucune particularité typographique de nature à attirer spécialement l'attention du bénéficiaire de l'assureur sur l'existence de la clause d'exclusion litigieuse. En revanche, l'article 4.3.4. «'dommages au véhicule'» de la notice d'information (pièce 9, page 15) stipule que Axa ne garantit pas au titre d'un tel risque «'les dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule loué résultant du non-respect de la limite de gabarit et/ou d'une mauvaise appréciation d'un passage'». Alors que l'article 5 «'exclusions de garanties'» de la notice (page 20) utilise pour son titre une police d'une taille nettement supérieure et fait figurer en gras et majuscules la mention «'exclusions communes à toutes les garanties'» dans un encadré sombre, la typographie des exclusions spécifiques à la garantie «'dommages au véhicule'» fait en revanche apparaître par comparaison que l'assureur n'a pas respecté dans cette partie de la notice son obligation de faire figurer de façon très apparente une telle exclusion de garantie dans des conditions attirant spécialement M. [J] sur son existence. En effet, si cette clause est inscrite parmi une longue liste d'exclusions dans un même type de cadre sombre, qui la distingue par conséquent des autres stipulations contractuelles, elle est toutefois rédigée en caractères identiques, tant en taille qu'en police, à ceux utilisés dans l'ensemble de la notice et ne souligne ainsi pas spécifiquement son objet visant à exclure la garantie souscrite. Rédigée en violation de l'article L. 112-4 précité, cette clause n'est pas valable, de sorte que l'assureur doit garantir le sinistre. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle présente un caractère formel et limité en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, dès lors qu'un tel argumentaire n'est invoqué que plus subsidairement par M. [J]. Sur l'indemnisation du sinistre : Axa ayant exclusivement contesté le principe sa garantie, cet assureur n'oppose en revanche aucun moyen pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par M. [J]. Il résulte de la déclaration de dommage signée le 25 novembre 2019 par MM. [J] et [L] (pièce 2) que le véhicule loué a subi un choc latéral sur un limitateur de hauteur à l'entrée d'un parking. Les dommages affectent à la fois le pavillon avant droit et la porte latérale. M. [J] produit un protocole transactionnel signé le 17 février 2020 (pièce 11) ayant pour objet d'indemniser M. [L] des dommages ainsi subis à hauteur de 3 000 euros. Il verse également les échanges entre M. [L] et la société Ouicar, ayant réceptionné la déclaration de sinistre et procédant à son instruction. Il en résulte notamment que le propriétaire du véhicule sinistré a adressé des photographies des dégâts occasionnés et qu'il a précisé avoir acquis pour 6 000 euros son véhicule. Si le relevé de comptes Lcl de M. [J] sur la période du 5 février 2020 au 4 mars 2020 ne confirme pas le versement d'une telle somme dès lors qu'il s'agit d'une pièce entièrement occultée, il résulte en revanche d'un message électronique adressé le 1er mars 2020 par M. [L] à la société Ouicar que le dossier peut être clôturé au regard du règlement du litige. M. [J] étant ainsi subrogé dans le droit du propriétaire du véhicule sinistré, il sollicite valablement l'indemnisation que M. [L] était en droit de solliciter auprès d'Axa. Dès lors que Axa n'a pas désigné un expert pour évaluer le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées, la cour adopte une telle évaluation des travaux de réparation, qui est parfaitement compatible avec les éléments fournis à l'appui d'une telle demande indemnitaire. En revanche, si la société Ouicar s'est chargée de l'instruction de la déclaration de sinistre, elle n'est pas l'assureur de M. [J] et n'est tenue à son encontre d'aucune obligation contractuelle pour la prise en charge du sinistre, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à l'indemniser à ce titre. Alors que le premier juge ne pouvait refuser d'indemniser un préjudice dont il reconnaissait par ailleurs l'existence dans son principe, il convient de réformer son jugement et de condamner Axa à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros. Sur la demande au titre de la résistance abusive : Alors qu'il sollicite à ce titre une condamnation in solidum de la société Ouicar et d'Axa, M. [J] se contente d'invoquer l'existence d'une résistance opposée par cet assureur à l'indemniser pour prétendre subir un préjudice moral. M. [J] n'apporte aucun élément au soutien d'une telle demande, alors qu'une responsabilité contractuelle de Axa au titre d'une inexécution fautive de ses obligations en qualité d'assureur n'est susceptible d'être engagée qu'en cas de faute prouvée par l'assuré. En particulier, l'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées. En l'espèce, l'existence d'une clause d'exclusion visant les circonstances du sinistre est établie, même si une telle clause est réputée non écrite à défaut d'être rédigée conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances. Les échanges entre M. [J] et la société Ouicar font ressortir que l'assureur a valablement instruit la déclaration de sinistre. Il en résulte que le refus de garantie qu'a en définitive opposé par Axa n'est pas abusif. Par ailleurs, l'existence même du dommage moral invoqué n'est pas démontré par M. [J], qui se contente d'invoquer une absence d'indemnisation, sans établir la réalité d'un tel préjudice. Le jugement ayant débouté M. [J] de sa demande formée à ce titre est par conséquent confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner exclusivement Axa, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la SA Axa France Iard doit garantir le sinistre subi le 23 novembre 2019 par le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 7] ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ; Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [B] [J] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le President [Z] [F]