Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2023, 21/02192

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
30 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Niort
15 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02192
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Niort, 15 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :64267be2cd747404f50b4084
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

PC/LD

ARRET

N° 148 N° RG 21/02192 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKJF [O] C/ S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH (TGS FRANCE ECPRH, Anciennement SOREGOR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 MARS 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [B] [K] né le 22 Juillet 1959 à [Localité 4] (85) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH (TGS FRANCE ECPRH, Anciennement SOREGOR) N° SIRET : 069 200 210 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Christelle VERDIER, substituée par Me Nolwenn BRECHET, toutes deux de TGS France Avocats, avocates au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant: Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [K] a été embauché par la société Soregor, nouvellement dénommée TGS Expertise Comptable Paie RH, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 juin 1982, en qualité d'assistant débutant. Au dernier état de la relation de travail, M. [B] [K] occupait le poste de responsable pôle expertise social, statut cadre, Niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes. Les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail les liant, avenant à effet du 1er janvier 2015 qui stipulait que la durée de travail du salarié passait de 35 heures hebdomadaire à 28 heures hebdomadaire en moyenne sur l'année civile. M. [B] [K] a été placé en arrêt de travail en 2018 et, à l'issue d'une visite médicale de reprise le 9 juillet 2018, il a été déclaré inapte à son poste en un seul examen. Le 3 août 2018, M. [B] [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 octobre 2019, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - juger illégal le refus opposé par la société Soregor à sa demande de cotiser à la retraite de base et à la retraite complémentaire sur la base d'un temps de travail à temps complet ; - condamner la société Soregor à lui payer les sommes suivantes : - 27 956,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet outre 2 795,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 572,28 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; - 650 euros bruts à titre de rappel de salaire sur participation ; - 3 780 euros au titre du 'préjudice sur indemnisation chômage' ; - 17 012,80 euros à titre de 'réparation du préjudice lié à la cotisation retraite sur temps plein' ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - débouté M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [B] [K] à verser à la société Soregor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la société Soregor de sa demande reconventionnelle. Le 12 juillet 2021, M. [B] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'avait condamné à verser à la société Soregor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites en appel n° 2, reçues au greffe le 24 décembre 2022, M. [B] [K] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à verser à la société Soregor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - de juger illégal le refus opposé par la société TGS France à sa demande de cotiser à la retraite de base et à la retraite complémentaire sur la base d'un temps de travail à temps complet ; - de condamner la société TGS France ECPRH à lui payer les sommes suivantes : - 27 956,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet outre 2 795,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 572,28 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; - 650 euros bruts à titre de rappel de salaire sur participation ; - 3 780 euros au titre du préjudice sur indemnisation chômage ; - 17 012,80 euros à titre de réparation du préjudice lié à la cotisation retraite sur temps plein ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2022, la société TGS France Expertise Comptable Paie RH, ci-dessous dénommée société TGS France ECPRH demandait à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [B] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en conséquence : - de débouter M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Par conclusions, dites en réponse d'intimée n° 2, reçues au greffe le 9 janvier 2023, la société TGS France ECPRH réitérait intégralement ses précédentes demandes. A l'audience du 6 février 2023, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée avant l'ouverture des débats. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : - Sur la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet formée par M. [B] [K] et ses demandes consécutives : Au soutien de son appel, M. [B] [K] expose en substance : - que l'avenant en date du 1er janvier 2015 par lequel son contrat de travail a été modifié pour passer d'un temps plein (35 heures hebdomadaires) à un temps partiel (28 heures hebdomadaires) prévoyait que ce passage à temps partiel se ferait dans le cadre d'une modulation avec un calendrier prévisionnel établi chaque année précisant les semaines non travaillées, dans la limite de 16 semaines par an ; - qu'existait alors au sein de la société Soregor un accord d'entreprise dont l'avenant n° 3, en date du 20 octobre 2000, fixait les modalités de modulation du temps partiel au sein de l'entreprise ; - que cet accord prévoyait que la durée hebdomadaire moyenne, calculée sur l'année, ne devrait pas excéder la durée stipulée au contrat de travail avec notamment des durées minimales de travail hebdomadaire de 12 heures et des durées maximales de travail hebdomadaire de 34 heures ; - que cependant l'analyse de ses calendriers annuels de modulation permet de constater qu'à de nombreuses reprises les limites fixées par cet accord n'ont pas été respectées et qu'il avait été amené à réaliser 48 heures de travail certaines semaines ; - qu'il est donc fondé à demander la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; - que pour tenter de s'opposer à sa demande, la société TGS France ECPRH passe sous silence les termes de l'avenant n° 3 du 20 octobre 2000 à l'accord d'entreprise lequel s'impose pourtant à elle puisque son président directeur général l'a signé ; - que dès lors la société TGS France ECPRH ne peut prétendre que la modulation du temps de travail sur l'année permettait qu'il réalise des semaines de travail de plus de 34 heures et même de 48 heures ; - qu'au demeurant les dispositions de cet accord d'entreprise ne font que reprendre les dispositions légales de l'article L 3123-25 du Code du travail relatif à la modulation du travail à temps partiel dans sa version en vigueur à l'époque de l'accord, dispositions légales selon lesquelles notamment la durée du travail du salarié ne pouvait être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; - que la jurisprudence confirme le bien fondé de son analyse ; - qu'il importe peu qu'il fonde sa demande sur la base d'un seul planning, comme l'a jugé la Cour de cassation dans une espèce où le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail n'avait été dépassée que durant un mois ; - qu'en tout état de cause il verse aux débats ses calendriers annuels de modulation pour les années 2017 et 2018 ; - que quelqu'aient été sa qualité et ses compétences, seul l'employeur devait vérifier le respect des règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail ; - qu'il ne faisait qu'adresser à l'employeur des projets de plannings qu'il appartenait à ce dernier de refuser ou d'amender s'ils lui apparaissaient contraires aux dispositions légales ; - que cependant tous les plannings versés aux débats sont signés de la main du directeur général de la société qui les a donc validés ; - qu'en tout état de cause, la requalification à temps plein s'impose quand bien même le dépassement de la durée hebdomadaire légale résulte d'un avenant contractuel et signé sans réserve par le salarié ; - que la société TGS France ECPRH ne peut prétendre que l'avenant du 1er janvier 2015 serait soumis aux dispositions de l'article L 3123-2 du Code du travail sur le temps partiel choisi puisque ces dispositions sont issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; - qu'antérieurement à cette loi, la jurisprudence avait été amenée à sanctionner les contrats à temps partiel dit choisis, rappelant que leur demeuraient applicables les dispositions sur les contrats de travail à temps partiel et notamment celles relatives aux limites de variation des horaires ; - qu'en outre l'article L 3123-2 du Code du travail mentionné par l'employeur dispose que pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement ; - que pourtant la société TGS France ECPRH n'établit pas qu'il était soumis à l'horaire collectif de travail durant les semaines travaillées ; - qu'il doit être relevé que sur son bulletin de salaire d'août 2018, il est mentionné 'une régularisation sur modulation', ce qui démontre qu'il n'était pas considéré en temps partiel 'choisi' mais en temps partiel modulé ; - qu'il importe donc peu que l'avenant du 1er janvier 2015 mentionne 'temps partiel choisi' ; - que la société TGS France ECPRH ne peut soutenir que le temps partiel choisi tel qu'il lui a été appliqué a été validé par les dispositions de l'avenant n° 26 bis du 20 février 2004 lesquelles impliquaient d'une part que l'avenant au contrat de travail fixant le temps partiel choisi devait comporter l'indication des périodes travaillées et non travaillées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et d'autre part que durant les semaines travaillées il aurait été soumis à l'horaire collectif appliqué au sein du service d'affectation, ce qui ne fut pas non plus le cas en l'espèce ; - qu'il peut donc prétendre, outre la requalification de son contrat de travail, à un rappel de salaire tenant compte de la prescription triennale majoré des congés payés afférents ainsi qu'à un rappel d'indemnité de licenciement, à un rappel sur participation et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en matière d'indemnisation du chômage en tenant compte du salaire à temps complet qui lui était dû. En réponse, la société TGS France ECPRH objecte pour l'essentiel : - que pour la Cour de cassation ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; - que le salarié bénéficie dans ces cas d'une présomption simple d'emploi à temps complet ; - que pour obtenir cette requalification le salarié doit avoir effectivement travaillé à temps complet et doit avoir été à la disposition permanente de l'employeur ; - que le raisonnement de M. [B] [K] fait abstraction du temps partiel 'choisi' qu'il a lui-même sollicité et ce dernier soutient à tort qu'il a été soumis au travail à temps partiel dans le cadre de la modulation prévue à l'accord d'entreprise applicable aux salariés à temps partiel ; - que pourtant le contrat de travail de M. [B] [K] stipulait : 'le présent contrat est conclu dans le cadre d'un travail à temps partiel choisi annualisé (en raison des besoins de la vie familiale) à durée indéterminée, sollicité par le collaborateur' ; - que le dispositif du temps partiel choisi existait bien le 1er janvier 2015 puisqu'il était prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise et plus précisément dans un avenant n° 26 bis du 20 février 2004, modifié par un avenant du 11 juillet 2014 ; - que la décision de la Cour de cassation du 2 septembre 2014 dont fait état M. [B] [K] n'est pas transposable en l'espèce puisqu'elle ne concerne pas le temps partiel choisi ; - que la mention sur un bulletin de salaire de M. [B] [K] d'une régularisation sur modulation n'a aucune incidence et correspond à un abus de langage ; - que le temps partiel choisi est visé par la convention collective applicable et le contrat de travail et il doit donc être différencié du temps partiel modulé ; - qu'en effet, il permet, selon l'article L 3123-2 du Code du travail, d'alterner des semaines travaillées et des semaines non travaillées ; - que pour les semaines travaillées, M. [B] [K] établissait lui-même ses plannings en fonction de ses souhaits et prévoyait des semaines très hautes afin de pouvoir bénéficier de plus de semaines sans activité ; - que, compte-tenu de l'aménagement du temps de travail mis en place au sein de la structure, l'horaire collectif était de 35 heures en moyenne sur l'année avec des semaines hautes et des semaines basses pouvant varier entre 28 heures et 48 heures hebdomadaires ; - qu'au regard des plannings de M. [B] [K], la cour observera que lors des semaines travaillées, ce dernier était bien soumis, au même titre que les autres salariés, à des variations d'horaires et qu'en conséquence les conditions prévues par la convention collective, le Code du travail et le contrat de travail étaient réunies ; - qu'en tout état de cause M. [B] [K] soutient à tort à la fois que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel lui est applicable et que cet accord n'a pas été appliqué correctement ; - que le temps partiel modulé permet au salarié de travailler plus de 35 heures certaines semaines dès lors qu'à l'issue de l'année il ne dépasse pas la durée prévue annuellement au contrat ; - que pour soutenir l'inverse M. [B] [K] se réfère en réalité aux règles applicables dans le cadre du travail à temps partiel classique et non dans le cadre du travail à temps partiel modulé sur l'année et encore moins au titre du travail partiel choisi ; - que M. [B] [K] travaillait selon une annualisation du temps de travail et donc la durée du travail doit être appréciée dans un cadre annuel et non hebdomadaire ; - que la durée de travail de M. [B] [K] n'a jamais été portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle correspondant à 1 607 heures annuelles ; - que M. [B] [K] n'a jamais été à sa disposition permanente et ne le prétend pas même, étant rappelé que c'est lui qui établissait ses plannings de travail ; - qu'en outre M. [B] [K] fonde sa demande de requalification sur trois années alors qu'il ne produit qu'un document portant sur une seule année ; - que M. [B] [K] doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires afférentes. Le 1er janvier 2015, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail qui les liait alors, avenant qui contenait un préambule rédigé en ces termes : 'Le présent contrat est conclu dans le cadre d'un travail à temps partiel choisi annualisé (en raison des besoins de la vie familiale) à durée indéterminée, sollicité par le collaborateur. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2015. Elles annulent et remplacent celles en vigueur avant cette date'. Cet avenant contenait également un article 2 intitulé 'Horaires de travail et périodes travaillées' qui stipulait : 'A dater du 1er janvier 2015, le collaborateur modifiera son horaire de travail pour une durée indéterminée. Son horaire de travail passera de 35 heures hebdomadaires (horaires à temps plein) à un horaire hebdomadaire de 28 heures en moyenne sur l'année civile. Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année, précisant les semaines non travaillées, dans la limite de 16 semaines par an, congés payés compris. (Conformément aux dispositions de la convention collective). Pendant les périodes travaillées, le collaborateur suivra l'horaire collectif applicable. La modification éventuelle de la répartition chaque année des périodes travaillées et non travaillées devra être formalisée par un avenant au contrat de travail'. Tout d'abord les dispositions parfaitement claires de l'avenant du 1er janvier 2015 selon lesquelles les parties étaient convenues du cadre 'd'un travail à temps partiel choisi annualisé en raison des besoins de la vie familiale' ne sauraient être remises en cause par la mention 'régul sur modulation' sur un seul des nombreux bulletins de paie produit par M. [B] [K] (sa pièce n° 11), étant observé à titre surabondant que, dans un courriel en date du 27 novembre 2014, soit quelques semaines avant la signature de l'avenant dont s'agit, courriel qu'il a adressé à l'employeur, M. [B] [K] écrivait : 'Suite à ma demande de passage à temps partiel, je pense que la modulation telle que vous la pratiquez chez SOREGOR ne correspond pas aux besoins du service. La convention collective prévoit la possibilité de mettre en place du temps partiel choisi. Cette solution est plus adaptée. Tu trouveras ci-joint la documentation et le projet de planning pour 2015. L'idéal serait de pouvoir commencer au 1er janvier 2015'. Aussi il ne fait pas de doute que cet avenant du 1er janvier 2015 s'inscrit dans le cadre du travail à temps partiel pour les besoins de la vie personnelle, contrat à temps partiel spécifique. L'article L 3123-7 du Code du travail, dans sa version applicable à la date de régularisation de l'avenant précité, disposait : 'Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L 3123-1. Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. ......... L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois'. L'article L 3123-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, reprend les dispositions précitées de l'article L 3123-7 et notamment celle relative à la limite de la durée annuelle de travail qui, par référence aux dispositions de l'article L 3123-1, ne peut excéder la durée légale du travail soit 1 607 heures ou la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou l'établissement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale. L'accord d'entreprise signé le 20 octobre 2000 et qui devait entrer en vigueur au sein de la société SOREGOR le 1er novembre 2000, accord auquel M. [B] [K] se réfère, a été adopté pour les salariés employés à temps partiel en vue de la modulation de leur temps de travail sur l'année 'selon l'article L 212-4-6 du Code du travail' et ne s'inscrit donc pas dans le cadre du travail à temps partiel pour les besoins de la vie personnelle, contrat à temps partiel spécifique, alors prévu par l'article L 212-4-7 . Aussi c'est en vain que M. [B] [K] fait état des durées hebdomadaires minimales et maximales de travail prévues par cet accord et de ce que ses calendriers annuels de modulation permettent de constater que ces limites n'avaient pas été respectées, étant ajouté que, dans le cadre du contrat de travail à temps partiel en raison des besoins de la vie familiale, et contrairement aux autres cas de temps partiel, le salarié concerné peut effectuer, pendant les périodes travaillées, 35 heures de travail par semaine voire davantage. Par ailleurs certes l'avenant dont s'agit ne précise pas la ou les périodes non travaillées. Toutefois la cour observe que M. [B] [K] ne soutient ni a fortiori ne démontre qu'il a travaillé, au cours de l'une quelconque des années d'application de cet avenant, plus de 1 607 heures par an, durée légale pour un temps complet, étant précisé à cet égard que les seules pièces qu'il produit aux débats en rapport avec sa durée annuelle de travail (ses pièces n° 6, 13 et 14) mentionnent respectivement un total de 1 398,6 heures de travail pour l'année 2017 et de 1 406,6 heures de travail pour l'année 2018. En outre M. [B] [K] ne soutient ni a fortiori ne démontre qu'il s'est jamais, à partir du 1er janvier 2015, tenu à la disposition permanente de la société TGS France ECPRH ou trouvé placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Au contraire les pièces versées aux débats par la société TGS France ECPRH (ses pièces n°7, 8 et 14) démontrent que c'est M. [B] [K] qui adressait en fin d'année civile, pour l'année suivante, ses plannings lesquels étaient ensuite signés et acceptés sans réserve par l'employeur, ce qu'au demeurant M. [B] [K] admet dans ses écritures. Enfin, alors que M. [B] [K] fait valoir que, durant les semaines travaillées, la société TGS France ECPRH aurait dû s'assurer du respect de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, cette dernière produit (sa pièce n° 20) un accord d'entreprise régularisé le 20 mai 1999 qui prévoyait une répartition inégale de l'horaire collectif 'correspondant à 35 heures de travail effectif' par semaine et précisait que 'la durée hebdomadaire minimum [est] était de 28 heures et maximum de 48 heures durant 6 semaines et 44 heures durant 10 semaines.....'. La cour observe que M. [B] [K] qui se limite à indiquer qu'il a été 'amené à réaliser sur certaines semaines 48 heures hebdomadaires', ce qui n'entre pas en contradiction avec les dispositions précitées de l'accord d'entreprise du 20 mai 1999, ne démontre pas que, durant les semaines travaillées à compter du 1er janvier 2015, ses temps de travail ont excédé ceux correspondant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Aussi au total, la cour déboute M. [B] [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes consécutives. - Sur la demande formée par M. [B] [K] au titre du refus opposé par l'employeur à sa demande de cotisation retraite sur la base de sa rémunération à temps complet : Au soutien de son appel, M. [B] [K] expose en substance : - qu'en vertu des dispositions de l'article 8.4.3 de la convention collective nationale applicable, l'employeur aurait dû l'informer de la possibilité de cotiser aux différents régimes de retraite tant légaux que conventionnels sur la base de la rémunération correspondant à un temps plein ; - que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; - que cette possibilité de cotiser aux différents régimes de retraite sur la base de la rémunération correspondant à un temps plein est prévue par l'article L 242-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - que le refus que l'employeur lui a opposé à cet égard était donc illégal et l'a privé de la chance de pouvoir cotiser sur un taux plein et ainsi de bonifier ses droits à la retraite. En réponse, la société TGS France ECPRH objecte pour l'essentiel : - que l'employeur n'a pas l'obligation de proposer au salarié à temps partiel le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein ; - que ce maintien est conditionné à l'accord des parties, ce que M. [B] [K] savait très bien pour l'avoir mentionné dans un courriel qu'il lui a adressé le 16 octobre 2014 ; - qu'en outre M. [B] [K] avait indiqué dans ce même courriel qu'il ne souhaitait pas cotiser sur la base d'un temps plein au titre des retraites complémentaires ARCCO et AGIRC ; - que les demandes chiffrées de M. [B] [K] reposent sur des données erronées et des calculs approximatifs. - que M. [B] [K] ne peut soutenir qu'elle a manqué à son obligation de l'informer à ce sujet quand c'est lui-même qui a sollicité son accord pour cotiser au régime vieillesse sur la base de son salaire calculé à temps complet ; - que M. [B] [K] ne peut donc évoquer une perte de chance. Certes les dispositions de l'article 8.4.3 de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise, prévoit que les salariés à temps partiel sont informés des possibilités de cotiser aux différents régimes de retraite tant légaux que conventionnels sur la base de la rémunération correspondant à un temps plein. Toutefois en l'espèce, il ressort des pièces n° 4 et 15 produites par la société TGS France ECPRH qu'à deux reprises, d'abord le 16 octobre puis le 27 novembre 2014, soit antérieurement à la régularisation de l'avenant du 1er janvier 2015 en vertu duquel M. [B] [K] a été employé à temps partiel choisi pour les besoins de la vie familiale, ce dernier a réclamé auprès de l'employeur de cotiser sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, précisant cependant qu'il ne demandait pas de 'cotiser à temps plein sur ARCCO et AGIRC'. Aussi, il apparaît à la simple lecture de ces pièces que M. [B] [K] avait, antérieurement à la date à compter de laquelle il a été employé à temps partiel, connaissance des possibilités offertes par l'article 8.4.3 de la convention collective précité et que c'est donc en contradiction flagrante avec cet état de fait qu'il réclame à la société TGS France ECPRH paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [B] [K] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en toutes ses demandes, M. [B] [K] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TGS France ECPRH l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [B] [K] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [K] à verser à la société TGS France ECPRH la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - Condamne M. [B] [K] à verser à la société TGS France Expertise Comptable Paie RH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 2023, 21/01006
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Pau, 30 avril 2024, 22/00265
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2020, 18/01532
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2024, 22/01238
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, 22/01061
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours