Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 21/00204

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00204 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP7Z Code Aff. :

ARRÊT

N° A.P. ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Janvier 2021, rg n° 20/00029 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANT: Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : L' URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOUR Conseiller : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à diposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 14 janvier 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à l'encontre des deux contraintes émises le 12 décembre 2019 et signifiées le 7 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, service TRAM PL IDF, d'un montant respectif de 26 408 euros et de 10 453 euros, au titre de cotisations et majorations de retard concernant les échéances de février 2015, février, mai, août, novembre 2016, février, mai, août et novembre 2017. Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal a déclaré l'action en recouvrement de l'URSSAF Centre Val-de-Loire recevable, débouté M. [K] de ses demandes, déclaré les mises en demeure valables et régulières ainsi que les contraintes, condamné M. [K] au paiement de la somme de 36 861 euros, laissé les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution à la charge de celui-ci, débouté M. [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision par actes du 13 et du 18 février 2021. Par ordonnance du 14 septembre 2021, la jonction des procédures n°RG 21/00204 et n°RG 21/00279 a été ordonnée, pour être poursuivies sous le n°21/00204. Vu les conclusions déposées par l'URSSAF Centre Val-de-Loire les 1er décembre 2021 et 11 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022 ; Vu les conclusions déposées par M. [K] les 1er mars et 22 juin 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce

: Sur l'exception de nullité des mises en demeure et des contraintes subséquentes En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, les contraintes querellées du 12 décembre 2019 font référence aux mises en demeure des 30 juin 2015 et 5 juin 2018 concernant des cotisations et majorations de retard. En premier lieu, M. [K] conteste, sur le fondement de l'article sus-visé et de l'article 670 du code de procédure civile, la validité des mises en demeure au motif qu'elles n'ont pas été réceptionnées par ses soins. Il en déduit que les mises en demeure n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière. Le défaut de réception de la mise en demeure n'affecte toutefois pas sa validité dès lors qu'elle a été envoyée à l'adresse du redevable. La mise en demeure du 30 juin 2015 a été réceptionnée par M. [K] à l'adresse sise [Adresse 1]. Les deux mises en demeure suivantes du 5 juin 2018 ont été expédiées à la même adresse mais sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui démontre que les courriers ont été présentés au domicile de M. [K], l'adresse étant dans cette hypothèse vérifiée par les services postaux. Le fait que M. [K] ne soit pas allé retirer les lettres recommandées est indifférent à leur validité, celles-ci ayant été valablement notifiées. Les contraintes querellées ont donc été valablement précédées de mises en demeure régulièrement adressées au débiteur. En deuxième lieu, par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'URSSAF a régulièrement mis en demeure les 30 juin 2015 et 5 juin 2018 M. [K] d'avoir à payer les sommes de 60 656 euros, 13 818 euros et de 6 929 euros au titre des cotisations maladie obligatoires, réparties comme suit : 57 008 euros, 12 265 euros et 6 388 euros au titre des cotisations et 3 648 euros, 1 553 euros et 541 euros au titre des majorations de retard, chaque total étant ventilé par période appelée. Les mises en demeure sont donc suffisamment motivées en ce qu'elles précisent la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permettent au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Le formalisme des mises en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale et l'exception de nullité de celles-ci sera rejetée, ainsi que l'a retenu le jugement. En troisième lieu, M. [K] soutient être dans l'incapacité de connaître les sommes réellement dues, aux motifs que des majorations de retard ont été sollicitées alors qu'elles ne sont dues qu'à compter du deuxième incident de paiement consécutif et que les pourcentages appliqués sont inexacts. L'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017, dispose que : I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa. Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27. La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception. II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5. III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de [Localité 5] ou de [Localité 6] sont prélevées en douze fractions égales. IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile. Selon l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2017, pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations, y compris appelées à titre provisionnel, qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27. L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. L'article R. 243-18 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. M. [K] prend argument du dernier alinéa de l'article R. 133-26 sus-visé pour considérer que les majorations de retard de février 2015 ne seraient pas dues. Il résulte toutefois de la mise en demeure du 30 juin 2015 qu'un second incident de paiement est survenu en mai 2015, de sorte que plusieurs incidents de paiement sont survenus au cours de la même année civile et que les majorations de retard sont dues contrairement à ce qu'affirme M. [K]. En outre, M. [K] considère que seule la somme de 1 881,26 euros pouvait être sollicitée au titre des majorations de retard pour l'échéance du mois de février 2015, en faisant application des pourcentages de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale, en non la somme de 1 995 euros telle que mentionnée dans la mise en demeure. De même, en ce qui concerne les échéances suivantes, M. [K] relève pour chacune d'entre elle de légères différences entre la majoration de retard sollicitée et celle recalculée par ses soins. Il convient toutefois de relever d'une part que les mises en demeure sont suffisamment détaillées pour permettre à M. [K] d'être pleinement renseigné quant aux sommes qui lui sont réclamées, et d'autre part que M. [K] omet systématiquement de comptabiliser une mensualité pour l'application de la majoration complémentaire de 0,4 %, d'où les divergences relevées. M. [K] s'étonne enfin que l'URSSAF retienne une majoration de retard de 1 043 euros dans ses écritures pour l'échéance de février 2015. À la lecture des écritures de l'URSSAF, il apparaît pourtant clairement que la majoration a été calculée pour les besoins de la cause, à savoir pour expliciter plus avant le montant des cotisations et majorations réclamées, à partir des revenus déclarés et non sur la base des cotisations provisionnelles appelées dans les mises en demeure. Ainsi, il est établi que M. [K] a été mis en mesure de déterminer précisément les montants dont il est redevable. En quatrième lieu, M. [K] se prévaut de la nullité des contraintes eu égard aux différences existant quant aux périodes et sommes mentionnées dans les mises en demeure et les contraintes. Le montant de la cotisation appelée pour l'échéance du mois de février 2015 s'élève en effet à 14 119 euros dans la contrainte du 12 décembre 2019 alors qu'il s'élevait à 28 504 euros dans la mise en demeure du 30 juin 2015. La cotisation réclamée pour le mois de mai 2015 a été abandonnée dans la contrainte. En vertu des dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, les cotisations sont calculées, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Les cotisations provisionnelles font ensuite l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu. L'URSSAF démontre que les sommes appelées dans les contraintes, pour les années 2015 et 2016, ont ainsi été régularisées sur la base des revenus déclarés. Pour l'année 2017, l'URSSAF a appliqué légitimement une taxation d'office à défaut pour M. [K] d'avoir procédé à sa déclaration de revenus. M. [K] ne peut se plaindre parallèlement de l'absence de régularisation de la majoration de retard, dès lors que les cotisations sont exigibles dès qu'elles sont appelées. De même, il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir abandonné sa créance pour l'échéance du mois de mai 2015, dès lors que M. [K] ne démontre aucune erreur dans le calcul des sommes réclamées et qu'il a parfaitement connaissance des sommes qui lui sont réclamées et de ses obligations, à la seule lecture des mises en demeure et contraintes litigieuses. En conséquence, les contraintes seront déclarées régulières et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prescription Considérant que l'URSSAF ne justifie pas de la délivrance régulière de mises en demeure, M. [K] fait valoir que les créances sont prescrites depuis le 30 juin 2019, 30 juin 2020 et 30 juin 2021. La validité des mises en demeure a toutefois été retenue, de sorte que la prescription des créances de l'URSSAF doit s'analyser en conséquence. La caisse produit les contraintes du 12 décembre 2019 qui ont été signifiées le 7 janvier 2020 à M. [K] pour recouvrement des sommes de 26 408 euros et de 10 453 euros, qui font référence aux trois mises en demeure des 30 juin 2015 et 5 juin 2018, également produites. La mise en demeure du 30 juin 2015, notifiée le 8 juillet 2015, demande paiement de la somme de 60 656 euros à titre de cotisations et de majorations de retard pour les périodes de février et de mai 2015. Selon les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016- 1827 du 23 décembre 2016, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. La première mise en demeure concerne donc des cotisations exigibles en 2015, soit au cours de l'année de l'envoi de celle-ci, de sorte que la prescription n'est pas acquise. Les deuxième et troisième mises en demeure du 5 juin 2018, notifiées le même jour, réclament paiement d'une part de cotisations et majorations de retard pour les périodes de février, mai, août, novembre 2016 et février et mai 2017, et d'autre part pour les périodes d'août et de novembre 2017. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version, dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Les mises en demeure litigieuses concernent donc des cotisations exigibles moins de trois ans avant la date de leur envoi, de sorte que la prescription n'est pas acquise. Selon l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée, indépendamment ou après extinction de l'action publique est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Selon l'article 24 IV 3° de la loi du 23 décembre 2016 précitée, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans en l'espèce, selon l'article L. 244-11 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016. La mise en demeure du 30 juin 2015 ayant été notifiée le 8 juillet 2015, le délai de cinq ans courant à compter du 8 août 2012 n'était pas expiré le 7 janvier 2020, date de signification de la contrainte. De même, concernant les mises en demeure du 5 juin 2018, le délai de trois ans courant à compter du 5 juillet 2018 n'était pas expiré le 7 janvier 2020, date de signification de la contrainte. Il s'ensuit que les créances et l'action en recouvrement de l'URSSAF sont recevables pour n'être pas prescrites, ainsi que l'a retenu le jugement. Sur les montants M. [K] demande à voir déduire le montant des majorations de retard des sommes réclamées dans les contraintes du 12 décembre 2019, soit la somme de 4 089 euros. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune erreur de calcul n'affecte toutefois les montants des majorations de retard retenus, ceux-ci étant en outre dus dès lors que les cotisations appelées n'ont pas été payées à la date de leur exigibilité. M. [K] sera donc débouté de sa demande de déduction du montant des majorations de retard. Sur les demandes de dommages et intérêts Succombant totalement en ses prétentions, M. [K] ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique et moral et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que l'a retenu le jugement. L'URSSAF demande également de voir condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive. À défaut de démontrer l'intention de nuire ou l'erreur grossière de M. [K], l'utilisation de la voie de recours par ce dernier ne saurait être considérée comme abusive. L'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 janvier 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande en déduction du montant des majorations de retard ; Déboute l'URSSAF Centre Val-de-Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [K] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,