INPI, 1 janvier 2004, 04-0433

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0433
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE CIEL DE PARIS ; LE CIEL DE NÎMES
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 1325643 ; 3255882
  • Parties : GSR-SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION / SARL OBI

Texte intégral

OPP 04-433 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OBI (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 255 882 portant sur le sig ne complexe LE CIEL DE NIMES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer, notamment, les services suivants : « Distribution de matériel publicitaire (prospectus, cartes, menus). Brasserie, café, restauration » (classes 35 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/50 NL du 12 décembre 2003. Le 12 février 2004, la société GSR - SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (société par actions simplifiée), représentée par Madame Annick PAIRAULT, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE CIEL DE PARIS, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 19 septembre 2003 sous le n° 1 325 643. Cet enregistrement porte, notamment, sur les services suivants : « Publicité. Services de restauration, restaurants, cafétérias, cantines, bars, snack-bars et self-services » (classes 35 et 42). L'opposition, formée à l’encontre d’une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 19 février 2004, sous le numéro 04-433. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 12 mars 2004, la société déposante, représentée par Madame Cristine BERTRAND, avocat justifiant d’un pouvoir, a procédé à la régularisation matérielle de sa demande d’enregistrement suite à l’objection de forme soulevée par l’Institut. Une copie de la demande d'enregistrement contestée telle que régularisée a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Le 7 avril 2004, la société OBI a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’institut, le 19 avril suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GSR - SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains identiques et, pour d’autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services suivants : « Brasserie, café, restauration » de la demande d'enregistrement contestée et les services suivants : « Services de restauration, restaurants, cafétérias, cantines, bars, snack-bars et self-services » de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, les services suivants : « Distribution de matériel publicitaire (prospectus, cartes, menus) » de la demande d'enregistrement contestée et les services suivants : « Publicité » de la marque antérieure invoquée. Les « ...menus cartes... » de la demande d'enregistrement font référence au domaine de la restauration et confirment la similitude avec les services visés par la marque antérieure dans le domaine de la restauration. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société OBI conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Distribution de matériel publicitaire (prospectus, cartes, menus). Brasserie, café, restauration (alimentation) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment, pour les services suivants : « Publicité. Services de restauration, restaurants, cafétérias, cantines, bars, snack-bars et self- services ». CONSIDERANT que les services suivants : « Distribution de matériel publicitaire (prospectus, cartes, menus). Brasserie, café, restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d’invoquer le fait que le signe contesté est exploité dans le cadre d’une brasserie au sein du carré d’art, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles de leurs titulaires. CONSIDERANT en outre, que la société déposante ne saurait valablement affirmer que la seule classe commune est la classe 42 pour écarter la similarité entre les services en cause ; qu’en effet, outre que la classe 35 est également commune aux deux dépôts, cette classification n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre les services en présence. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LE CIEL DE NIMES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE CIEL DE PARIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de quatre termes accompagnés d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure ne comporte que quatre termes ; qu’elles ont en commun les termes LE CIEL, placés en attaque, suivis d'une préposition et d'un nom géographique, à savoir DE NIMES pour le signe contesté et DE PARIS pour la marque antérieure ; Qu’au sein du signe contesté, le signe verbal LE CIEL DE NIMES, distinctif au regard des services désignés, présente un caractère essentiel en ce qu’il permet au consommateur, en tant que seul élément verbal, de désigner la marque ; Qu’à cet égard, il importe peu, comme le soutient la société déposante, que le terme CIEL soit un terme générique, dès lors qu’au regard des services désignés dans les marques en présence, il apparaît parfaitement distinctif, en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en présence, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique ; Que visuellement, les éléments verbaux LE CIEL DE NIMES du signe contesté et LE CIEL DE PARIS constitutifs de la marque antérieure, sont de même longueur, et ont en commun une structure associant les termes LE CIEL à un nom géographique désignant une ville, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent les mêmes sonorités d’attaque [le ciel de], de sorte qu’ils présentent des sonorités comparables ; Que les seules différences entre ces éléments verbaux consistent en la substitution du terme NIMES au terme PARIS ; Que toutefois, cette substitution de termes finaux n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion, les deux signes restant marqués par une même structure associée à une même évocation à savoir le ciel d’une ville ; Qu'en outre, la présence d'un élément graphique dans le signe contesté n'est pas de nature à altérer la perception très proche des signes en cause, l’élément verbal LE CIEL DE NIMES étant immédiatement lisible et dominant au sein du signe contesté, comme il l’a été précédemment démontré ; Qu'ainsi, il résulte de la structure commune des deux signes une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Que la similitude entre les signes, conjuguée à l'identité et la similarité des services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté LE CIEL DE NIMES constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CIEL DE PARIS. CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument invoqué par la société déposante, tenant aux droits dont elle disposerait sur une marque verbale LE CIEL DE NIMES ayant fait l’objet d’un enregistrement le 1 er septembre 2000 ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 04-433 est reconnue justifi ée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Distribution de matériel publicitaire (prospectus, cartes, menus). Brasserie, café, restauration (alimentation) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 255 882 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Ruth COHEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe