Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux 21 novembre 2012
Cour administrative d'appel de Bordeaux 02 décembre 2014

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 2 décembre 2014, 13BX00189

Mots clés marchés et contrats administratifs · société · sociétés · construction · condamnation · garantir · ingénierie · rapport · requête · aquitaine · solidaire · département · solaires · désordres · techniques · restructuration

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro affaire : 13BX00189
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2012, N° 1001991
Président : M. PEANO
Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public : M. KATZ
Avocat(s) : LARROUY

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux 21 novembre 2012
Cour administrative d'appel de Bordeaux 02 décembre 2014

Texte

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2013 présentée pour la SNC Eiffage construction nord Aquitaine, venant aux droits de la société SOCAE Atlantique, dont le siège social est situé 183 cours du Médoc 33300 Bordeaux par MeB... ;

La SNC Eiffage construction nord Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001991 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir les sociétés Artotec et Eccta à hauteur de 30 % des condamnations solidaires ;

2°) en toute hypothèse, limiter à 5 % la garantie d'Eiffage construction nord Aquitaine à l'égard de Artotec et Eccta ;

3°) de mettre à la charge de Artotec et Eccta la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M. A...représentant le département de la Gironde ;

- les observations de Me Venin, avocat de la société Socotec ;

1. Considérant que pour procéder aux travaux de restructuration du collège de Pessac-Alouette le département de la Gironde a donné la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de la SARL Artotec, architecte et d'un bureau d'étude, la SA Eccta Ingénierie, tandis que les travaux étaient confiés à la société Socae Atlantique en qualité d'entreprise générale, aux droits de laquelle vient la SNC Eiffage construction nord Aquitaine ; que le département de la Gironde a attribué une mission de contrôle technique à la société Socotec ; que postérieurement à la réception de l'ouvrage des désordres sont apparus consistant en l'existence de températures excessives dans quatre salles de cours situées dans le bâtiment D ; qu'à la suite d'une demande du département de la Gironde de condamnation des constructeurs et de la Socotec, présentée sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 21 novembre 2012, a condamné solidairement ces sociétés à verser à la collectivité territoriale la somme de 128 828,43 euros ; que par ce même jugement le tribunal administratif a considéré que les parts de responsabilité de chacune de ces sociétés dans la survenance des désordres étaient de 40 % pour la société Artotec, de 20 % pour la société Eccta ingénierie, de 30 % pour la société Eiffage construction nord Atlantique et de 10 % pour la société Socotec ; que la société Eiffage construction nord Atlantique relève appel du jugement en tant qu'elle a été condamnée solidairement à indemniser le département de la Gironde et à garantir les sociétés Artotec et Eccta ingénierie à hauteur de 30 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; que les autres sociétés concluent à la réformation du jugement en tant qu'elles ont été condamnées à indemniser le département de la Gironde et à se garantir entre elles selon les pourcentages rappelés ci-dessus ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que les désordres qui sont apparus peu de temps après la réception de l'ouvrage ont consisté en un excès de chaleur dans les salles de classes de sciences du bâtiment D du collège de l'Alouette rendant l'immeuble impropre à sa destination et engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs; que ces désordres avaient pour origine, essentiellement, un défaut de conception de la protection solaire des façades vitrées de ces classes qui n'étaient protégées de l'ensoleillement que par des pare-soleil métalliques de largeur insuffisante eu égard à la dimension des surfaces vitrées et à leur orientation, ainsi qu'un nombre d'ouvrants limité pour ventiler naturellement les salles; qu'il résulte des stipulations de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot " chauffage-ventilation " que devait respecter l'entreprise requérante, que parmi les normes et règlements qui s'imposaient à elle figurait le cahier des recommandations techniques concernant les constructions scolaires en vertu duquel " La protection solaire de toutes les parties vitrées insolées situées dans les locaux où les élèves et le personnel séjournent est obligatoire "; que, s'il est constant que la maîtrise d'oeuvre a commis une faute en prévoyant des protections solaires et une ventilation naturelle insuffisantes, il appartenait à la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle intervient fréquemment dans ce type de construction, de respecter les stipulations du cahier des clauses techniques particulières qu'elle avait accepté et d'attirer l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur l'insuffisance des protections solaires et des ventilations prévues ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage construction nord Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir les sociétés Artotec et Eccta ingénierie à hauteur de 30 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale des constructeurs;

Sur les conclusions des sociétés Artotec, Eccta ingénierie et Socotec :

4. Considérant que les conclusions de chacune de ces sociétés, qui tendent à la suppression du caractère solidaire de la condamnation mise à leur charge par le tribunal administratif et à ce que chacune de ces autres sociétés les garantissent intégralement de toutes condamnations ont été provoquées par l'appel de la société Eiffage construction nord Aquitaine et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors que le présent arrêt rejette l'appel de cette dernière, les conclusions des sociétés Artotec, Eccta Ingénierie et Socotec ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE


Article 1er

: La requête de la société Eiffage construction nord Aquitaine ainsi que les conclusions des sociétés Artotec, Eccta Ingénierie et Socotec sont rejetées.

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No 13BX00189