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Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2023, 21/03214

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03214
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :650e817f75c1a983187549d6
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 21/03214 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3JP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

ARRET

DU 22 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/1095 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société [6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante ni représentée Société [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à M. [Z] [S] le 28 juillet 2016, alors qu'il était employé par la société [8] et mis à la disposition de la société [6] comme ouvrier qualifié (conducteur super poids-lourds). La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 18 juin 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 6 décembre 2017. La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 8 juillet 2021, a : - déclaré bien fondé ce recours, - fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à la suite de l'accident litigieux, dans les rapports entre la société [8] et la caisse. Le 3 août 2021, la caisse a fait appel du jugement en ce qu'il a fixé à 8 % le taux opposable à l'employeur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 24 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - confirmer la décision de la caisse ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 19 juin 2017, - subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins d'évaluer ce taux conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - en tout état de cause, débouter la société [8] de ses demandes et juger ce que de droit quant aux dépens. La caisse fait valoir que le taux de 3 % retenu par le tribunal pour les douleurs et l'oedème (outre 5 % pour la limitation des mouvements de la cheville, tel que prévu au point 2.2.5 du barème) n'est pas conforme au barème, dès lors que celui-ci prévoit, s'agissant des douleurs, au point 4.2.6, un taux minimum de 10 %. Par conclusions remises le 2 mai 2023, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - débouter la caisse de ses demandes, - condamner la caisse aux dépens. Elle se prévaut des rapports de son médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal. Elle fait valoir que le médecin conseil relève l'existence d'une invalidité de type II au titre d'un état antérieur qu'il ne semble pas avoir pris en considération, contrairement au médecin consultant. Elle considère que la caisse ne peut remettre en cause l'appréciation du médecin consultant et justifier la mise en oeuvre d'une expertise en se contentant de citer le barème, qui est indicatif. La société [6], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Dans le document intitulé 'Liaisons médico-administratives automatisées', le médecin conseil retient un taux de 15 % en évoquant les séquelles de 'fractures de la malléole interne droite et des cols des métatarsiens des 3e et 4e rayons gauches', consistant en 'une raideur de la cheville droite avec boiterie droite et troubles thermo-algiques'. Le Dr [B], médecin consultant désigné en première instance, retient quant à lui, ainsi que cela résulte du jugement attaqué, que : - M. [S], né en 1962, a été victime d'un accident ayant occasionné une fracture de la malléole interne droite non déplacée et une fracture de métatarses du pied gauche ; il a été plâtré pendant 6 semaines ; - le médecin conseil a noté une invalidité II du 22 mars 2005 au titre de l'état antérieur, - le traitement au moment de l'examen du médecin conseil comporte : Lyrica 75, Acupan 20, Oxynorm 10, Oxycontin LP30 ; - les doléances sont : douleurs à la cheville droite et au pied gauche, boiterie droite, ne conduit pas ; - l'examen montre une grosse cheville droite enflée, une amyotrophie du mollet droit, une boiterie droite, un accroupissement non réalisable, une flexion plantaire droite à 20°, une flexion dorsale droite à 10° ; pour en déduire que ces éléments justifient un taux d'incapacité de 5 % pour la limitation des mouvements de la cheville droite et un taux de 3% pour les douleurs et l'oedème, soit un total de 8 %. La société [8] sollicitant la confirmation du jugement ayant entériné l'avis du médecin consultant, les parties s'accordent, de facto, sur l'attribution d'un taux de 5% pour la limitation des mouvements de la cheville, taux qui correspond en tout état de cause au minimum prévu au point 2.2.5 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, en particulier des articulations du pied, dont celle de la cheville. Cette rubrique, en revanche, ne prend pas en considération les douleurs ressenties par la victime. Il est considéré à cet égard que le point 4.2.6 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et aux syndromes algodystrophiques, qui se manifestent par des douleurs diffuses, des troubles trophiques et des troubles articulaires, évalue entre 10 % et 20 % la forme mineure d'une algodystrophie du membre inférieur, en fonction de l'intensité des douleurs, des troubles trophiques (non importants) et de la gêne à la marche (sans impotence). Dès lors, au regard du lourd traitement antalgique relevé tant par le médecin conseil de l'employeur que par le médecin consultant, l'oedème constaté et les douleurs séquellaires ressenties, au demeurant admises en leur principe par le médecin conseil de l'employeur, justifient une évaluation à hauteur d'un taux de 10 %. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque état antérieur susceptible de réduire le taux retenu. En effet, l'invalidité catégorie II du 22 mars 2005 évoquée par le médecin conseil de la caisse, selon le rapport du médecin conseil de l'employeur, n'est pas reprise dans le document intitulé 'Liaisons médico-administratives automatisées', sa nature n'est pas précisée, et il ne figure que dans un paragraphe 'état antérieur éventuel interférent', toujours selon le Dr [N], ce qui ne permet pas de retenir qu'il soit d'une quelconque pertinence dans la fixation de l'IPP résultant de l'accident du travail. La caisse était donc fondée à retenir un taux global d'IPP de 15 %, au titre tant de la limitation des mouvements que des douleurs et oedème (soit 5+10 %). Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en sa disposition frappée d'appel, Statuant à nouveau : Fixe à 15 %, dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [S] résultant de l'accident du travail du 28 juillet 2016, Y ajoutant : Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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