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Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 26 novembre 2024, 2401130

Portée importante

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2401130
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Houssais
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, le préfet de la Corrèze demande au tribunal d'annuler le contrat à durée déterminée du 21 décembre 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Chabrignac a recruté Mme D épouse B en qualité de directrice de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Hortensias, à compter du 1er septembre 2023. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le contrat litigieux n'a pas été précédé d'une déclaration de vacance d'emploi; - Mme B ne dispose pas des diplômes exigés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles pour exercer les fonctions de direction d'un EHPAD et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une dérogation prévue par l'article D. 312-176-8 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, le président du centre communal d'action sociale de Chabrignac, représenté par Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée est devenue définitive ; - Mme D s'est engagée dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS), de niveau 6 (ex-niveau II). Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024. Par un courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence du contrat de Mme D en raison des illégalités dont il est affecté, de sorte qu'il appartient au juge administratif de constater le caractère nul et non avenu de ce contrat à toute époque, sans que puisse être opposé un délai de recours. Le CCAS de Chabrignac a fait part de ses observations sur le moyen d'ordre public le 29 octobre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, - et les observations de Me Martins da Silva, représentant le CCAS de Chabrignac.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A D, adjointe administrative principale de 2ème classe au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Chabrignac, a été radiée des effectifs de cet établissement avant d'être immédiatement recrutée par ce même établissement public en contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2023, en qualité de directrice de l'EHPAD Les Hortensias. Suite à un premier recours gracieux du sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, le président du CCAS de Chabrignac a procédé au retrait de ce contrat avec Mme D avant d'en conclure le 21 décembre 2023 un second, prenant également effet au 1er septembre 2023. Après avoir sollicité des pièces complémentaires relatives notamment aux diplômes de Mme D, le sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour occuper ces fonctions, a demandé sans succès au président du CCAS de Chabrignac de procéder au retrait de ce nouveau contrat. Il demande au tribunal de l'annuler. 2. Aux termes de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique : " L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. () Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre. / Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles. ". L'article D. 312-176-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. ". L'article D. 312-176-8 de ce code précise : " Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger: /- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés; / - soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12; / soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16. ". 4. Il appartient au juge de soulever, le cas échéant d'office, la nullité du contrat. 5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un premier recours gracieux du 19 décembre 2023 par lequel le sous-préfet de Brive-la-Gaillarde a invoqué l'illégalité du contrat signé le 1er septembre 2023 entre le CCAS de Chabrignac et Mme D, un second contrat portant sur le même objet a été établi le 21 décembre 2023 pour recruter Mme D sur un poste de catégorie A en qualité de directrice de l'EHPAD des Hortensias. 6. En premier lieu, le président du CCAS de Chabrignac avait été informé, dès le premier recours gracieux de l'autorité préfectorale, que Mme D ne remplissait ni la condition de disposer d'un diplôme de niveau II, telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 pour occuper les fonctions de directrice de l'EHPAD des Hortensias, ni les conditions de la dérogation prévue à l'article D. 312-176-8 de ce code. A cet égard, une éventuelle démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ne pouvait pallier la condition préalable minimum tenant à la détention d'un diplôme de niveau III en matière sanitaire et sociale, ou de cadre de santé, qu'elle ne satisfait pas. Au demeurant, compte tenu des responsabilités particulières dont sont investis les dirigeants des établissements concernés, la dérogation prévue à l'article D. 312-176-8 cité au point 3 est limitée aux agents amenés à diriger des établissements de moins de dix salariés alors que l'EHPAD des Hortensias en compte quarante. Ainsi, c'est en parfaite connaissance de cause que le président du CCAS de Chabrignac a conclu un second contrat au profit de Mme D en méconnaissance des dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat intervenu dans ces conditions, qui ne pouvait, par suite, régulariser la situation de Mme D en qualité de directrice de l'EHPAD des Hortensias, a prévu illégalement son entrée en vigueur rétroactive au 1er septembre 2023, date à laquelle cette dernière avait été radiée de l'effectif des fonctionnaires de catégorie C pour occuper les responsabilités de directrice contractuelle de catégorie A, au sein du même établissement public. 8. En troisième lieu, afin de parvenir au recrutement de Mme D, dans le contexte précédemment décrit, le CCAS de Chabrignac a omis de renouveler, en méconnaissance de ses obligations rappelées au point 2, une déclaration de vacance d'emploi, de façon à faire échec, d'une part, à une publicité susceptible de favoriser d'autres candidatures, d'autre part, au recrutement, à égalité de compétences et d'expérience, d'un fonctionnaire titulaire extérieur à l'établissement public, voire d'un agent contractuel disposant des qualifications réglementairement exigées. 9. Dans ces conditions, le cumul des illégalités réitérées en toute connaissance de cause par le président du CCAS de Chabrignac pour permettre à Mme D d'occuper des fonctions qui exigent, eu égard au secteur dans lequel elles s'exercent, un niveau minimum de qualifications ou de compétences spécifiques qu'elle ne détenait pas, compte tenu de sa gravité, entache en l'espèce le contrat de recrutement de l'intéressée d'inexistence. 10. Par voie de conséquence, aucun délai de recours ne peut être utilement opposé pour faire échec à ce constat et la fin de non-recevoir présentée par le CCAS de Chabrignac doit être écarté ; 11. Il y a lieu, par suite, de déclarer nul et non avenu le contrat signé le 21 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Le contrat du 21 décembre 2023 par lequel le président du CCAS de Chabrignac a recruté Mme D épouse B en qualité de directrice de l'EHPAD des Hortensias est déclaré nul et non avenu. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corrèze, au président du centre communal d'action sociale de Chabrignac et à Mme A D. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb

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