OPP 10-0739 / OTLe 24 août 2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TAIZHOU DAJIANG INDUSTRIAL CO LTD (société de droit chinois) est titulaire de l'enregistrement international n° 1020853 du 9 sept embre 2009, portant sur le signe complexe DAJ et désignant la France.
Le 22 février 2010, la société HENKEL CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale DAG, enregistrée le 14 janvier 1993 sous le n° 603942 et désignant la France.
A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée, le 18 mars 2010, à l’OMPI, sous le numéro 10-0739, pour qu’elle la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international, conformément à l’article 5 de l’Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. – DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les produits suivants : "Pistolets à peinture ; composants pneumatiques ; chalumeaux à découper à gaz ; machines à air comprimé ; dynamos ; perceuses à main électriques ; pompes (machines) ; tondeuses à gazon (machines) ; marteaux électriques ; agrafeuses pneumatiques" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Machines non comprises dans d'autres classes et machines-outils, y compris appareils pulvérisateurs, appareils pour le traitement des matériaux et pièces à façonner ; pompes (non comprises dans d'autres classes) ; appareils pulvérisateurs pour usage lors du moulage, du coupage et du forgeage ; parties des produits précités (non comprises dans d'autres classes)".
CONSIDERANT que les "Pistolets à peinture ; chalumeaux à découper à gaz ; machines à air comprimé ; dynamos ; perceuses à main électriques ; pompes (machines) ; tondeuses à gazon (machines) ; marteaux électriques ; agrafeuses pneumatiques" de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.
CONSIDERANT en revanche, que les "composants pneumatiques" de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et nécessaire avec les "appareils pulvérisateurs ; parties des produits précités" de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers ne servent pas exclusivement à l'élaboration et au fonctionnement des seconds, mais trouvent des applications dans les domaines les plus variés de la mécanique ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal DAJ, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DAG.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux DAJ et DAG constitutifs des signes en cause (même longueur, lettres communes et sonorités proches) ;
Qu'en conséquence, les signes produisent une impression d'ensemble commune.
CONSIDERANT que le signe contesté DAJ constitue donc l’imitation de la marque antérieure DAG.
CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu’en conséquence, que le signe contesté DAJ constitue l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée DAG et ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale DAG.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 10-0739 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : : "Pistolets à peinture ; chalumeaux à découper à gaz ; machines à aircomprimé ; dynamos ; perceuses à main électriques ; pompes (machines) ; tondeuses à gazon(machines) ; marteaux électriques ; agrafeuses pneumatiques".
Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1020853 est partiellement refusée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par Intérim
Olivier T,Juriste