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Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 19 novembre 2015, 14VE01369

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
19 novembre 2015
Tribunal administratif de Versailles
1 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    14VE01369
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 1 avril 2014
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000031519343
  • Rapporteur : Mme Céline VAN MUYLDER
  • Rapporteur public :
    Mme GARREC
  • Président : Mme VINOT
  • Avocat(s) : GERMAIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1302001 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, M. C...B..., représenté par Me Germain, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - il n'a pas sollicité de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder. 1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 13 juin 1989, relève appel du jugement en date du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2013 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, a reçu, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans les Yvelines, délégation aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "(...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée vise notamment le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article L. 511-1 du même code et, indique, d'une part, que le recours formé par M. B...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2012 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2013 et, d'autre part, que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit, en tout état de cause, être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ; 5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du même code : "L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire" ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié doit être regardé comme demandant implicitement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate de la carte de résident prévue par ces dispositions ; que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions lorsque, comme en l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ; qu'ainsi le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B...présentée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 précité et pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit faute de demande de titre de séjour ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; 7. Considérant que M. B...se prévaut de risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Maroc en raison de son militantisme politique en faveur de l'indépendance du Sahara Occidental ; qu'il n'apporte toutefois pas en appel d'élément nouveau permettant de remettre en cause les motifs très circonstanciés exposés par les premiers juges ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Versailles ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2013 du préfet des Yvelines ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14VE01369

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