Vu l'ordonnance dont appel rendue le 12 septembre 2000 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Sté R, qui a débouté la Sté A de sa demande d'admission au passif.
Vu les dernières conclusions en date du 20 février 2001 de la Sté A, appelante, tendant à voir par infirmation de l'ordonnance entreprise, admettre celle-ci à titre privilégié au passif de la S.A. R à hauteur de 752 319,96 F correspondant à l'indemnité de résiliation qui lui est due conformément à l'article 35 du contrat de crédit-bail immobilier du 09 juillet 1993. Elle réclame par ailleurs une somme de 15 000 F à l'encontre de Maître L ès qualités au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile..
Vu les dernières conclusions en date du 20 février 2001 de Maître L ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. R et des Stés A S.A. et K S.A., intimée, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la Sté A à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE,
Attendu que Maître L en sa qualité de mandataire-liquidateur de la S.A. R ayant, par courrier en date du 03 juin 1999, écrit à la Sté A qu'elle résiliait le contrat de crédit-bail immobilier, la Sté A a en conséquence adressé une déclaration de créance recrtificative prenant en compte cette résiliation le 15 juin 1999, et ce conformément à la loi ;
Qu'aux termes de cette nouvelle déclaration de créance, il est précisé que l'indemnité de résiliation, arrêtée au 21 mai 1999 date du jugement de liquidation judiciaire, à la somme de 752 319,96 F, se substitue aux loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat au titre de la créance à échoir à titre privilégié ;
Que s'il est exact que l'indemnité de résiliation figure dans une
rubrique intitulée "II - CREANCE POSTERIEURE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE", elle n'est pas déclarée en revanche par la Sté A dans la sous-rubrique intitulée "CREANCES ARTICLE 40", mais dans la sous-rubrique intitulée "AUTRES CREANCES A TITRE PRIVILEGIE";
Que la Sté A a donc bien fait la distinction matérielle et juridique entre les créances bénéficiant du régime de l'article 40 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 et celles qui n'en bénéficient pas selon l'article 40 alinéa 3-3è de la même loi ;
Que le fait que cette catégorie particulière de créance soit mentionnée dans la rubrique intitulée " II - CREANCE POSTERIEURE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE" n'a rien en soi d'incohérent puisqu'il s'agit bien d'une créance née postérieurement au redressement judiciaire, le fait générateur de l'indemnité de résiliation étant la résiliation du contrat intervenue postérieurement au redressement judiciaire, mais ne bénéficiant pas, depuis la loi du 10 juin 1994, du privilège de l'article 40 ;
Qu'en effet, conformément à l'article 40 alinéa 3-3° de la loi du 25 janvier 1985 issu de la rédaction de la loi du 10 juin 1994, "en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition" ;
Que dès lors, ces indemnités et pénalités ne bénéficient plus du paiement prioritaire et sont désormais à déclarer au passif comme les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Que conformément à l'article 66 alinéa 2 nouveau du décret du 27 décembre 1985, les créanciers d'indemnités et de pénalités, en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, bénéficient d'un délai d'un mois pour déclarer leur créance au passif, délai qui court à compter de la date de résiliation du contrat ;
Qu'en l'espèce, la Sté A a bien respecté ces dispositions en
déclarant au passif de la S.A. R dans les délais requis, l'indemnité de résiliation qui lui est due ;
Que si l'indemnité de résiliation bénéficiait encore du privilège de l'article 40, la Sté A n'aurait pas eu à la déclarer comme elle l'a fait ;
Qu'en l'espèce, elle a bien déclaré sa créance d'indemnité de résiliation en prenant soin de la distinguer des créances article 40 ;
Qu'elle n'a donc commis aucune erreur de droit ni erreur matérielle, contrairement à ce que soutient à tort Maître L dans ses écritures ; Qu'il ne saurait à cet égard être tiré une quelconque conséquence juridique de la réponse faite par la Sté A au courrier de Maître L en date du 20 septembre 1999 indiquant qu'elle rejeterait l'indemnité de résiliation ;
Qu'en répondant qu'elle ne contestait pas ce rejet, la Sté A n'ignorait pas en effet que conformément à l'article 40 alinéa 3-3e de la loi, l'indemnité de résiliation, bien que née postérieurement au redressement judiciaire, ne bénéficiait pas du régime privilégié des créances article 40 ;
Que ni le débiteur ni Maître L ès qualités n'ont contesté par ailleurs le principe et le montant de cette indemnité de résiliation ;
Qu'il est encore vainement soutenu que la Sté A n'aurait pas déclaré l'indemnité de résiliation au passif de la Sté R mais se serait placée sous le régime de l'article 40 au motif qu'elle aurait émis une facture n° 99/323 pour un montant de 752 319,96 F avec mention du règlement à réception, un créancier ne pouvant en effet se voir reprocher d'avoir émis une facture dès qu'elle est due ; que la clause de style sur le règlement immédiat n'a pas davantage cette
portée ;
Qu'il s'ensuit que la créance de la Sté A au titre de l'indemnité de résiliation a bien été déclarée au passif de la Sté R conformément aux prescriptions de la loi et qu'elle n'a pas fait l'objet de contestation ;
Que c'est donc à tort que le Juge Commissaire a décidé par l'ordonnance entreprise de l'admettre pour O OO F ;
Que la Sté A est créancier privilégié en vertu du nantissement du contrat de crédit-bail immobilier inclus dans l'acte authentique du 09 juillet 1993 qui a été publié à la Conservation des Hypothèques de BOURGES le 12 août 1993 Vol. 1993 P N° 4131 ;
Qu'infirmant ladite ordonnance, il convient donc d'admettre la Sté A à titre privilégié au passif de la S.A. R à hauteur de 752 319,96 F correspondant à l'indemnité de résiliation qui lui est due conformément à l'article 35 du contrat de crédit-bail immobilier du 09 juillet 1993 ;
Qu'il sera fait une application équitable des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'appelante ;
Que l'intimée qui succombe aura la charge des dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Admet la Sté A à titre privilégié au passif de la S.A. R à hauteur de 752 319,96 F (114 690,43 euros) ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Maître L ès qualités à payer à la Sté A la somme de 10 000 F
(1 524,49 euros) au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître L ès qualités aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître L, Avoué, le droit prévu à l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.