Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2009, 2009/00616

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
14 janvier 2011
Cour d'appel de Paris
4 septembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
2 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris
24 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/00616
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KULTE.FR ; KULTE ; KULTE KISS ; KULTE RECORDS ; CULT
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 98725546 ; 3192876 ; 3222448 ; 3222447 ; 3183661 ; 1804376 ; 3560794
  • Parties : LUX MANAGEMENT HOLDING SA (Luxembourg) ; KULTE UNLIMITED SAS / JCM BRAND STRATEGIES Ltd ; É (Catherine, épouse G) ; G (Jonathan) ; S (Douglas, Australie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2007
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 02 Avril 2009 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/00616 DEMANDERESSES S.A. LUX MANAGEMENT HOLDING ci-après dénommée LUX MANAGEMENT. [...]1941 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) S.A.S KULTE UNLIMITED ci-après KULTEImpasse ParadouParc GVIO - Bâtiment A313009 MARSEILLE représentées par Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #P0414 et par Me Séverine M, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Société JCM BRAND STRATEGIES LTDTrafalgar House, 25 Nelson Street, Douglas, Isle of Man, IMI 2AN représentée par Me Benoît ATT AL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G608 Madame Catherine E épouse G Monsieur Jonathan G représentés par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2423 Monsieur Douglas B S représenté par Me Richard MILCHIOR - SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 14 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès MARCADE, Jugeassistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 5 mars 2009, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 Avril 2009. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition de la décision au greffeContradictoirementen premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LUX MANAGEMENT HOLDING est titulaire de cinq marques françaises :- KULTE n° 98 725546 déposée le 25 mars 1998 en class es 14, 18 et 25;- KULTE n° 02 3 192 876 déposée le 7 novembre 2002 en classes 3, 4, 20, 21, 24, 35 et 38;- KULTE K n° 03 3 222 448 déposée le 25 avril 2003 en classes 25, 32 et 35 ;- KULTE RECORDS n° 03 3 222 447 déposée le 25 avril 2 003 en classes 9, 16 et 20 ;- KULTE n° 02 3 183 661 déposée le 9 novembre 2002 en classes 30, 32 et 33. de deux marques communautaires :- KULTE n° 001804376 déposée le 2 août 2000 en classe s 14, 18 et 25;- KULTE n° 003560794 déposée le 24 décembre 2003 en c lasses 4, 20, 21,24, 35 et 38. Le signe KULTE constitue par ailleurs une enseigne et un nom de domaine www.kulte.fr. La société KULTE UNLIMITED est licenciée exclusif et seul exploitant de la marque. Indiquant avoir constaté que, malgré une décision du Tribunal de grande instance de ce siège en date du 24 octobre 2007 qui avait condamné Monsieur Douglas S et la société CULT INDUSTRIES EUROPE pour contrefaçon de la marque KULTE, et la liquidation judiciaire de la société CULT INDUSTRIES EUROPE par décision du Tribunal de commerce de BAYONNE en date du 14 janvier 2008, des vêtements de la marque CULT étaient toujours commercialisés en France et en Europe, et après avoir fait procéder les 28 et 29 avril ainsi que le 2 et 6 mai 2008 à des constats d'huissier et saisies-contrefaçons, la société LUX MANAGEMENT HOLDING et la société KULTE UNLIMITED ont, selon actes d'huissier en date des 13, 15 et 16 mai 2008, fait assigner la société JCM BRAND STRATEGIES LTD, Madame Catherine E, Monsieur Jonathan G et Monsieur Douglas S devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident signifiées le 21 janvier 2009, Monsieur DOUGLAS S demande au Tribunal de déclarer nulle l'assignation pour violation de l'article 56 du Code de procédure civile pour défaut de motivation, outre la condamnation des sociétés LUX et KULTE à la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident signifiées les 12 février et 4 mars 2009, la société JCM BRAND soulève l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au motif qu'il ne s'agit pas d'une action fondée sur une marque communautaire mais d'une demande de condamnation en raison d'une interdiction en France selon décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 octobre 2007. Elle sollicite en outre la nullité de l'assignation du fait de la nullité des saisies contrefaçon en date des 2 et 6 mai 2008 et du défaut d'assignation dans le délai de quinzaine. Elle invoque également à l'appui de son moyen de nullité le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit. Elle sollicite enfin la condamnation des sociétés LUX et KULTE à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident signifiées le 12 février 2009, Madame E et Monsieur G sollicitent la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en fait er en droit et d'ordonner la main levée de la saisie contrefaçon du 6 mai 2008 ainsi que la levée immédiate des scellés apposés sur le local où sont entreposés les marchandises litigieuses sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir. Ils sollicitent en outre la condamnation des sociétés KULTE et LUX MANAGEMENT à la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Par conclusions en réponse sur incident en date des 12 février et 5 mars 2009, les sociétés LUX MANAGEMENT HOLDING SA et KULTE UNLIMITED concluent au débouté de l'ensemble des demandes des demandeurs à l'incident outre leur condamnation à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir que l'assignation fait état du renouvellement d'un délit pour lequel Monsieur S a déjà été condamné et qu'elle vise les requêtes et ordonnances rendues sur requête qui font partie intégrante des pièces de la procédure, les moyens exposés dans les requêtes étant complémentaires des moyens exposés en ce qu'elles exposent griefs et moyens. Elles ajoutent qu'il est contradictoire pour Monsieur S d'avoir fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris l'ayant condamné pour contrefaçon et de soulever un moyen de nullité de l'assignation qui vise le renouvellement de l'infraction pour laquelle il a déjà été condamné. Elles soutiennent en outre que le vice de forme résultant d'un manquement à l'article 56 du Code de procédure civile est régularisable. Selon elles, les demandes de la société JCM et de Monsieur G et Madame E se heurtent à la même fin de non recevoir car il existe un lien intime entre les parties et il ne saurait être démontré de surprise et de déloyauté dans l'assignation délivrée alors que la société dont ils étaient gérant et salarié a déjà été condamnée pour contrefaçon. S'agissant de la nullité des saisies contrefaçon elle fait valoir qu'il s'agit de nullité de forme et que la société JCM ne justifie pas d'un grief, que la saisie a été signifiée aux personnes sur place et enfin que la contrefaçon se prouve par tous moyens et que le constat de saisie vaut à tout le moins en tant que simple constat d'huissier.

MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence Selon l'article L 717-4 du Code de la propriété intellectuelle, un décret en conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L 717-1 y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale. L'article R 211-7 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. En l'espèce, l'acte introductif d'instance vise deux marques communautaires dont serait titulaire la société LUX et dont la contrefaçon est alléguée. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société JCM BRAND est rejetée. - Sur la nullité de l'assignation L'article 56 2° du Code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Il est constant que le défendeur doit pouvoir apprécier, dès la réception de la demande en justice et sans attendre que le procès se développe devant le tribunal s'il est nécessaire ou opportun qu'il se défende et dans l'affirmative selon quels moyens. En l'espèce, l'acte introductif d'instance, s'il vise les marques antérieures que les sociétés demanderesses estiment contrefaites, se contente d'affirmer que :"Le sieur Douglas B a déposé plusieurs marques communautaires et extensions internationales visant l'Union européenne et la France "Cult" qui ont été portées récemment à la connaissance de la société Lux Management. Notamment les marques communautaires et internationales suivantes :1 °) CULT n° 003267895 marque communautaire déposée le 11/07/2003 classes 9, 18, 25 (figurative) ;2°) CULT n° 785669 (extension internationale visant la France) enregistrée le 22 07 2002 en classe 25 ;3°) CULTn 0 788317 (extension internationale visant la France) enregistrée le 04 09 2002 en classes 9 et 25 et "qu'il apparaît que le sieur Douglas B du fait de l'exploitation dans l'Union européenne de ces marques a contrefait en les imitant les marques KULTE ; qu'en outre il s'est mis à exploiter avec ampleur les marques "CULT" dans l'Union européenne et notamment en France, et ce de façon récente". Il est ajouté : "Attendu qu'ainsi qu'il a été constaté par constats d'huissiers en date des 1er août 2006 et 6 mai 2008 la société JCM Brand Stratégies Ltd, Catherine E et Jonathan G sont également responsables pour la contrefaçon en ayant détenu les marchandises en vue de leur revente au public tant sur le territoire français que dans le reste de l'Union européenne. Que cette exploitation est caractérisée non seulement par une contrefaçon par imitation des marques communautaires KULTE mais en outre en reprenant les caractéristiques des modèles de la marque KULTE, les défendeurs ont démontré leur volonté de se mettre dans le sillage de KULTE ce qui est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit du public". En procédant ainsi sans préciser en quoi les dépôts de marques de Monsieur Douglas S seraient des contrefaçons des marques antérieures, ni quels sont les actes d'exploitation par lui commis constituant des imitations des dites marques, les sociétés demanderesses n'ont pas mis Monsieur S à même d'organiser utilement sa défense. A cet égard, les sociétés demanderesses ne sauraient arguer d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2007 rendu entre les mêmes sociétés en demande et notamment Monsieur S en défense pour soutenir que ce dernier connaissait les faits qui lui sont reprochés dans l'assignation. En effet, ce jugement, certes frappé d'appel, a déjà statué sur les marques déposées par Monsieur S qui sont considérées comme à nouveau contrefaisantes dans la présente assignation et les sociétés demanderesses ne précisent nullement quels sont les nouveaux faits commis par le défendeur qui feraient l'objet de la présente assignation. De même, les sociétés demanderesses ne précisent pas en quoi les produits détenus par la société JCM Brand Stratégies, Madame E et Monsieur G constituent des contrefaçons des marques sur lesquelles elles fondent leurs demandes. A cet égard, elles ne sauraient arguer des procès-verbaux de constats et de saisies contrefaçon joints à l'assignation. En effet, ces procès-verbaux, à supposer valables, s'ils peuvent constituer des moyens de preuve, ne sauraient nullement suffire à motiver en quoi les éléments constatés ou les produits saisis par l'huissier de justice constituent des reproductions ou des imitations des marques antérieures. Les sociétés LUX et KULTE ne sauraient pas plus se prévaloir du jugement précité du tribunal de grande instance de Paris. En effet, outre que la société JCM BRAND, Madame E et Monsieur G n'étaient pas directement parties à cette précédente instance, une décision antérieure ne saurait servir à pallier l'insuffisance de motivation d'un acte introductif d'instance. En procédant ainsi, les sociétés demanderesses n'ont pas mis la société JCM BRAND, Madame E et Monsieur G à même d'organiser utilement leur défense. Il convient en conséquence de déclarer nulles les assignations délivrées le 13 mai 2008 à Madame Catherine E et Monsieur Jonathan G, le 16 mai 2008 à Monsieur Douglas S et le 15 mai 2008 à la société JCM BRAND STRATEGIES. Les assignations étant déclarée nulles par application de l'article 56 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de leur annulation et notamment celui tenant à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon en date des 2 et 6 mai 2008 et du non respect du délai de délivrance de l'assignation. Toutefois, il convient à cet égard de rappeler que la saisie-contrefaçon est une mesure probatoire spécifique aux divers droit de propriété intellectuelle et la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que définie à l'article 771 du Code de procédure civile. En tout état de cause, si l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon peut emporter le rejet de la demande en contrefaçon en l'absence de preuve complémentaire, celle-ci, quel qu'en soit le motif, n'emporte pas la nullité de l'assignation en contrefaçon comme elle n'affecte pas la recevabilité de cette dernière. En outre, la demande de main-levée de la saisie et des scellés de Madame E et Monsieur G n'apparaît pas plus relever de la compétence du juge de la mise en état étant rappelé qu'une ordonnance sur requête obtenue dans des conditions irrégulières ou autorisant des mesures excessives doit faire l'objet d'un recours en rétractation et qu'une ordonnance exécutée dans des conditions irrégulières ne peut donner lieu qu'à une demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon qui relève de la compétence du juge du fond. Madame E et Monsieur G sont donc déboutés de leur demande de ce chef. Les dépens de la procédure seront supportés par les sociétés LUX MANAGEMENT HOLDING SA et KULTE UNLIMITED. Elles verseront également à chacun des défendeurs au principal la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en État, statuant par ordonnance remise au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de procédure civile. - DEBOUTONS la société JCM BRAND de son exception d'incompétence ; - PRONONÇONS la nullité des assignations délivrées le 13 mai 2008 à Madame Catherine E et Monsieur Jonathan G, le 16 mai 2008 à Monsieur Douglas S et le 15 mai 2008 à la société JCM BRAND STRATEGIES ; - DEBOUTONS Madame Catherine E et Monsieur Jonathan G de leur demande de main-levée de la saisie du 6 mai 2008 et des scellés ; - CONDAMNONS in solidum les sociétés LUX MANAGEMENT HOLDING SA et KULTE UNLIMITED à payer à Monsieur Douglas S, à Mr Jonathan G, à Madame Catherine E et à la société JCM BRAND STRATEGIES la somme de 2000 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNONS in solidum les LUX MANAGEMENT HOLDING SA et KULTE UNLIMITED aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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