LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° A 20-20.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société [T] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nord sud calédonienne de terrassement (SNCT), a formé le pourvoi n° A 20-20.895 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
MM. [B], [S] et [L] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [T] [M], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [B], [S] et [L] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 juillet 2020) et les productions, par trois ventes des 31 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2004, [K] [B] a acquis auprès de M. [I], qui était le gérant de la Société nord sud calédonienne de terrassement (la société SNCT), divers matériels et véhicules de chantier appartenant à cette société.
2. La société SNCT a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2005, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2004 et désigné la société [T] [M] en qualité de liquidateur.
3. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 2 novembre 2009, M. [I] a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice des sociétés SNCT, STAF et SODEN et condamné à payer à Mme [M], en sa qualité de liquidateur de ces trois sociétés, la somme globale de 144 170 000 francs CFP au titre des actifs dissipés.
4. Par un arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Nouméa a ordonné que la somme de 30 900 000 francs CFP, consignée par l'un des co-prévenus de M. [I], soit remise au liquidateur des trois sociétés.
5. Le liquidateur a assigné [K] [B] devant le tribunal de la procédure collective pour voir constater que celui-ci n'établissait pas avoir payé le prix des matériels acquis les 31 octobre et 19 novembre 2004 et en obtenir le paiement, et pour poursuivre l'annulation de la vente du 9 décembre 2004, intervenue en période suspecte, et se voir allouer la valeur des matériels qui ne pouvaient être restitués.
6. [K] [B] étant décédé le [Date décès 4] 2016, l'instance s'est poursuivie contre ses ayants droit, MM. [R] [B], [J] [S] et [K] [L], et Mme [H] [L].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
7. En application de l'article
1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement du prix des ventes des 31 octobre et 19 novembre 2004, alors « que le débiteur ne peut se libérer entièrement de son obligation auprès d'un tiers, que dans l'hypothèse où il pouvait légitimement croire, qu'en apparence, il était le véritable créancier ; qu'en déboutant néanmoins la société [T] [M] de sa demande en paiement du prix des cessions intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, motif pris qu'elle n'apportait aucun élément de nature en remettre en cause la réalité des paiements effectués par [K] [B] à M. [I], ancien gérant de la société SNCT, après avoir pourtant constaté qu'[K] [B] avait connaissance de la provenance du matériel acquis comme étant un actif de la société SNCT, ce dont il résultait qu'il ne pouvait légitimement croire que M. [I] était son véritable créancier, de sorte que le paiement qu'il avait effectué entre les mains de M. [I] n'était pas libératoire à l'égard de la société SNCT, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article
1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article
1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon ce texte, le paiement fait au possesseur de la créance ou au créancier apparent n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi.
10. Pour rejeter la demande du liquidateur l'arrêt, après avoir relevé qu'il persiste à demander la condamnation des héritiers au paiement du prix des deux ventes au seul motif que ce paiement avait été fait entre les mains du gérant de la société en liquidation judiciaire et non à la société elle-même, retient que le liquidateur ne fonde sa demande sur aucun texte et qu'il n'a communiqué aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des paiements effectués par [K] [B] à M. [I], le blanchiment, le délit de banqueroute et les abus de biens sociaux n'ayant été caractérisés qu'à l'encontre de ce dernier.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'[K] [B] avait opéré ses paiements entre les mains d'un tiers, qu'il avait seul mentionné comme bénéficiaire des chèques de règlement, cependant qu'il avait connaissance du fait que le matériel acquis appartenait à la société SNCT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le mandataire liquidateur ; qu'en décidant néanmoins que la société [M], agissant en sa qualité de liquidateur de la société SNCT, était un tiers au contrat de vente, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause les deux ventes réalisées les 31 octobre et 19 novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article
L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010. »
Réponse de la Cour
Vu l'article
L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 :
13. Il résulte de ce texte que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
14. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient encore que ce dernier, tiers au contrat de vente, ne peut remettre en cause celui-ci, aucun manquement contractuel ne pouvant être invoqué comme dommageable à la société [T] [M].
15. En statuant ainsi, alors que pendant le cours de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
16. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir des ayants droit d'[K] [B] la restitution de la valeur des biens vendus le 9 décembre 2004, alors « que les restitutions réciproques, qui ont pour objet de replacer les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé et qui peuvent être exécutées en nature ou en valeur, n'ont pas de nature indemnitaire et ne s'excluent pas mutuellement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de restitution en valeur détenue par la société [T] [M], ès qualités, devait s'imputer sur les dommages-intérêts alloués à celle-ci au titre des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [I], la cour d'appel a violé l'article
L. 621-107 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. »
Réponse de la Cour
Vu les articles
L. 621-107 et
L. 621-110 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 :
17. Il résulte de ces textes que l'action en nullité d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, exercée par le liquidateur, ne présente pas un caractère indemnitaire.
18. Pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la restitution de la valeur des biens cédés le 4 décembre 2004 l'arrêt, qui confirme l'annulation de la vente et fixe cette valeur à 35 990 000 francs CFP, retient que le liquidateur a reçu la somme de 92 760 704 francs CFP en exécution de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 2 novembre 2009 et que les intimés sont fondés à solliciter l'imputation sur la créance en valeur de 35 990 000 francs CFP des sommes déjà perçues par la société [T] [M], ce dans la limite des sommes réglées au titre des condamnations pénales soit 92 760 704 francs CFP.
19. En statuant ainsi, alors que la restitution en valeur décidée à l'occasion de l'action en nullité exercée par le liquidateur, ne pouvait être minorée du montant des dommages-intérêts alloués à la société débitrice en réparation du dommage qui lui avait été occasionné par les détournements commis par son dirigeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article
624 du code de procédure civile :
20. La cassation partielle de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef relatif à la restitution du prix d'une niveleuse appréhendée et réalisée par le liquidateur, dès lors qu'en fonction de la décision prise par la cour d'appel de renvoi sur les demandes du liquidateur il y aura lieu de rétablir les comptes entre les parties.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il rejette les conclusions tardives de MM. [K] et [R] [B], prononce la nullité de la vente du 9 décembre 2004, constate que les matériels ne peuvent être restitués et accorde une indemnité de procédure à la société [T] [M], en sa qualité de liquidateur de la Société nord sud calédonienne de terrassement, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [L], M. [B] et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L], M. [B] et M. [S] et les condamne in solidum à payer à la société [T] [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société [T] [M], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société [T] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NORD CALEDONIENNE DE TERRASSEMENT (SNCT), FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [S], Madame [H] [L] et Monsieur [K] [L], ayants droit de Monsieur [K] [B], à lui payer la somme de 52.900.000 FCFP, correspondant au prix des cessions intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004 ;
1°) ALORS QUE lorsque le demandeur n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, le juge doit, pour se prononcer, examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en se bornant, pour débouter la Société [T] [M] de sa demande en paiement du prix des ventes intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, à affirmer que cette dernière ne fondait sa demande en paiement sur aucun texte, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, s'il résulte de l'article
1240 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le paiement fait à celui qui est en possession de la créance n'est valable que s'il est fait de bonne foi, était applicable au litige et était de nature à établir que Monsieur [B], qui n'était pas de bonne foi, ne s'était pas valablement libéré de sa dette à l'égard de la Société SNCT, la Cour d'appel a violé l'article
12 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE le débiteur ne peut se libérer entièrement de son obligation auprès d'un tiers, que dans l'hypothèse où il pouvait légitimement croire, qu'en apparence, celui-ci était le véritable créancier ; qu'en affirmant, pour débouter la Société [T] [M] de sa demande en paiement du prix des ventes intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, qu'elle ne fondait sa demande en paiement sur aucun texte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [B], qui avait procédé au règlement entre les mains de Monsieur [I], ne pouvait ignorer que ce dernier n'était pas le propriétaire du matériel, de sorte que son paiement n'était pas libératoire à l'égard de la Société [T] [M], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1240 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le débiteur ne peut se libérer entièrement de son obligation auprès d'un tiers, que dans l'hypothèse où il pouvait légitimement croire, qu'en apparence, il était le véritable créancier ; qu'en déboutant néanmoins la Société [T] [M] de sa demande en paiement du prix des cessions intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, motif pris qu'elle n'apportait aucun élément de nature en remettre en cause la réalité des paiements effectués par Monsieur [K] [B] à Monsieur [U] [I], ancien gérant de la Société SNCT, après avoir pourtant constaté que Monsieur [K] [B] avait connaissance de la provenance du matériel acquis comme étant un actif de la Société SNCT, ce dont il résultait qu'il ne pouvait légitimement croire que Monsieur [I] était son véritable créancier, de sorte que le paiement qu'il avait effectué entre les mains de Monsieur [I] n'était pas libératoire à l'égard de la Société SNCT, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article
1240 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le mandataire liquidateur ; qu'en décidant néanmoins que la Société [T] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNCT, était un tiers au contrat de vente, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause les deux ventes réalisées les 31 octobre et 19 novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article
L. 641-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La Société [T] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la Société NORD CALEDONIENNE DE TERRASSEMENT, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, s'agissant du quantum de la condamnation prononcée en conséquence de la nullité de la vente réalisée du 9 décembre 2004, et en conséquence, d'avoir limité à la somme de 35.990.000 F CFP le montant de la créance de restitution ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne soutenait, devant la Cour d'appel, que les premiers juges avaient retenu à tort que le camion Mercedes immatriculé 217 123 NC n'était pas inclus dans le champ de la vente du 9 décembre 2004 ; qu'en affirmant néanmoins que le camion Mercedes immatriculé 217 123 NC avait été cédé le 15 novembre 2004, pour en déduire qu'il devait être exclu du champ de la vente du 9 décembre 2004, entachée de nullité, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles
4 et
7 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La Société [T] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NORD CALEDONIENNE DE TERRASSEMENT, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [S], Madame [H] [L] et Monsieur [K] [L], ayants droit de Monsieur [K] [B], à lui payer la somme de 49.250.000 FCFP, correspondant à la valeur des biens cédés le 9 décembre 2004 à la date de leur vente, ainsi que d'avoir jugé que Monsieur [R] [B], Madame [H] [L] et Monsieur [K] [L] n'étaient redevables d'aucune somme envers la Société [T] [M], ès qualités ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que Monsieur [R] [B], Madame [H] [L] et Monsieur [K] [L] étaient fondés à solliciter l'imputation de la créance de restitution en valeur détenue par la Société [T] [M] à leur encontre, d'un montant de 35.990.000 FCFP, sur les sommes déjà perçues par cette dernière dans le cadre des condamnations pénales de Monsieur [I], d'un montant de 92.760.704 FCFP, sans indiquer sur quel fondement juridique elle avait procédé à une telle imputation, la Cour d'appel a violé l'article
12, alinéa 1, du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE les restitutions réciproques, qui ont pour objet de replacer les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé et qui peuvent être exécutées en nature ou en valeur, n'ont pas de nature indemnitaire et ne s'excluent pas mutuellement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de restitution en valeur détenue par la Société [T] [M], ès qualités, devait s'imputer sur les dommages-intérêts alloués à celle-ci au titre des condamnations pénales prononcées à l'encontre de Monsieur [I], la Cour d'appel a violé l'article
L. 621-107 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en décidant que la Société [T] [M], ès qualités, ne pouvait prétendre au paiement de sa créance de restitution d'un montant de 35.990.000 F CFP, après avoir pourtant constaté que la créance indemnitaire perçue par cette dernière dans le cadre des condamnations pénales de Monsieur [I] était limitée à la somme de 92.760.704 FCFP sur un montant total de 106.880.000 FCFP, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article
1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La Société [T] [M], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NORD CALEDONIENNE DE TERRASSEMENT, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [K] [L] et à Madame [H] [L] la somme de 7.000.000 F CFP ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la Société [T] [M] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [S], Madame [H] [L] et Monsieur [K] [L], ayants droit de Monsieur [K] [B], à lui payer la somme de 52.900.000 FCFP, correspondant au prix des cessions intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société [T] [M] à payer à Monsieur [L] et à Madame [L] la somme de 7.000.000 FCFP, correspondant à la demande de restitution en valeur de la niveleuse 12 H CATERPILLAR acquise par Monsieur [B] le 31 octobre 2004, dès lors qu'elle avait constaté que cette niveleuse était comprise dans la vente du 31 octobre 2004 dont Monsieur [B] a payé le prix à Monsieur [I], et ce, en application de l'article
605 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et
624 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour MM. [B], [S] et [L] et Mme [L].
M. [R] [B], Mme [H] [L], M. [K] [L] et M. [J] [S], ayants droit de M. [K] [B], FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente du 9 décembre 2004 intervenue entre [K] [B] et M. [U] ou [U] [I] ;
ALORS QUE la nullité d'un acte commutatif intervenu après la date de cessation des paiements peut être prononcée uniquement si les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en prononçant la nullité de la vente intervenue le 9 décembre 2004 entre [K] [B] et M. [I] sans caractériser l'existence d'un quelconque déséquilibre entre les obligations des deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 621-107 du code de commerce dans sa version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2006.