Cour d'appel de Paris, 22 juin 2012, 2011/17044

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/17044
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA FLAMME CITOYENNE
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL39 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3780000 ; 3781389
  • Parties : FEDERATION MOSAIC - FEDERATION NATIONALE LAIQUE DES FRANCAIS DE SENSIBILITE MUSULMANE / LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE (association) ; B (Adlen Khaled)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2011
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Michel S
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-06-22
Tribunal de grande instance de Paris
2011-09-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 22 JUIN 2012 Pôle 5 - Chambre 2(n° 174, 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17044. Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/08216. APPELANTE :FEDERATION MOSAIC - Fédération Nationale Laïque des Français de Sensibilité Musulmaneprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social[...]75008 PARIS,représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENTen la personne de Maître Didier B, avocat au barreau de PARIS,toque : P0480. INTIMÉE :Association LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège12 place Georges Pompidou93160 NOISY LE GRAND,représentée par la SCP MONIN - D'AURIACen la personne de Maître Patrice M, avocat au barreau de PARIS,toque : J071,assistée de Maître Michel S, avocat au barreau de PARIS,toque : B1133. INTIMÉ :Monsieur Adlen Khaled BNon représenté.(Assignation délivrée le 26 décembre 2011 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Code de procédure civile). COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET

: Par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Le 05 novembre 2010, la Fédération Mosaïc - association née en 2007 pour représenter les citoyens français laïcs de sensibilité musulmane et qui avait conclu dans le courant de l'année 2010 un partenariat avec l'association Les Scouts Musulmans de France dans le cadre d'un projet dénommé 'La Flamme Citoyenne' destiné à promouvoir les valeurs républicaines et démocratiques auprès de la jeunesse, lequel devait se dérouler d'avril à septembre 2011 - a déposé à l'INPI la marque verbale 'La Flamme Citoyenne', n° 10 3 780 0 00, visant en classes 35 et 41 les produits et services suivants : 'Relations publiques ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne'. Les relations entre ces deux associations se sont détériorées et la rupture du partenariat est intervenue en avril 2011. Ayant notamment constaté que Monsieur Adlen Khaled B, fondateur et Président d'honneur de l'association Les Scouts Musulmans de France, avait déposé à l'INPI, le 12 novembre 2010, la marque verbale 'La flamme citoyenne', n°10 3 781 389, pour désigner les produits et services des classes 35, 39 et 41 et que l'association Les Scouts Musulmans de France a poursuivi, après leur rupture, un projet selon elle quasiment identique au sien, La Fédération Mosaïc les a assignés à jour fixe en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire par actes des 10 et 17 mai 2011. Par jugement rendu le 08 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :- prononcé la nullité de l'enregistrement, sous le numéro 3 780 000, de la marque 'La Flamme Citoyenne' pour des services de relations publiques, en classe 35, et d'activités sportives et culturelles, en classe 41, - déclaré irrecevables les demandes de la Fédération Mosaïc fondées sur la contrefaçon de cette marque et rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, - rejeté les demandes reconventionnelles d'Adlen Khaled B et des Scouts Musulmans de France, - condamné la Fédération Mosaïc à payer à l'association Les Scouts Musulmans de France et à Adlen Khaled B la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions signifiées le 21 décembre 2011, l'association La Fédération Mosaïc, appelante, demande à la cour, au visa d'un constat internet du 15 octobre 2010 et des articles 1382 du code civil, L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle :- de considérer que Monsieur B et l'association Les Scouts Musulmans de France se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et qu'en 'reproduisant La Flamme Citoyenne', Monsieur B s'est rendu coupable de contrefaçon, - en conséquence, de condamner Monsieur B à lui verser la somme indemnitaire de 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice patrimonial et celui-ci, ensemble avec l'association Les Scouts Musulmans de France, à lui verser une indemnité de 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter 'de la délivrance de la présente assignation', - de prononcer, sous astreinte, des mesures de publication et d'interdiction d'usage, - de rejeter la demande reconventionnelle formée par l'association Les Scouts Musulmans de France, - subsidiairement, de constater la nullité de la marque déposée par Monsieur B pour défaut de caractère distinctif, - en tout état de cause, de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 02 février 2012, l'association Les Scouts Musulmans de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'association La Fédération Mosaïc à lui verser la somme complémentaire de 11.960 euros (TVA incluse) en application de l'article 700 du code de procédure et à supporter tous les dépens. Monsieur Adlen Khaled B à qui ont été régulièrement signifiées (en étude), le 26 décembre 2011, la déclaration et les conclusions d'appel n'a pas constitué avoué.

SUR CE,

Sur la procédure : Considérant que par 'conclusions de procédure aux fins de rejet' signifiées le 16 mai 2012, l'association Les Scouts Musulmans de France demande à la cour d'écarter des débats comme tardives les conclusions signifiées le 10 mai 2012 par l'association La Fédération Mosaïc en faisant valoir qu'elles lui ont été signifiées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, que les demandes formulées par elle le sont pour la première fois devant la cour et que le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile n'a, à l'évidence, pas été respecté ; Considérant, ceci exposé, que l'examen comparé des conclusions signifiées par la Fédération Mosaïc appelante le 21 décembre 2011 puis le 10 mai 2012 permet de constater que ces dernières (totalisant 32 pages et non plus 25) ne peuvent être considérées comme ne comportant que de simples modifications de structure et une reformulation des moyens et arguments déjà développés le 21 décembre 2011 ainsi que le prétend l'appelante dans une lettre du 16 mai 2012 ; Qu'en effet, il convient notamment de relever que les conclusions signifiées le 10 mai 2012 contiennent une argumentation relative aux faits de contrefaçon incriminés, en particulier sur les conditions du dépôt critiqué ou sur le comportement de Monsieur B qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelante et à laquelle le caractère tardif de la signification des dernières conclusions critiquées n'a pas permis à l'association intimée de répliquer ; qu'il en va de même des développements relatifs à la 'duplicité de l'association Les Scouts Musulmans de France' ne donnant pas suite à une offre de dépôt commun de la marque première et déposant, de son côté, sa propre marque ; Que ces dernières conclusions de l'appelante contiennent, de plus, étayées par des développements figurant dans le corps des écritures, des prétentions absentes ou autrement chiffrées dans le dispositif des conclusions signifiées le 21 décembre 2011 ; qu'il en est ainsi de la demande par laquelle la cour est priée de 'dire et juger qu'en rompant de manière brutale les pourparlers en vue de l'organisation de l'événement commun, SMF a commis une faute engageant sa responsabilité au regard des articles 1382 et 1383 du code civil' ; qu'en outre, la somme réclamée au titre des frais non répétibles, initialement chiffrée à 5.000 euros, a été portée à celle de 7.000 euros dans les dernières conclusions querellées ; Qu'il s'en évince qu'en tardant à répliquer aux conclusions de l'intimée qui lui avaient été signifiées dès le 02 février 2012 et en n'y procédant que le jour de la clôture, sans faire état d'un quelconque motif expliquant ce comportement procédural, l'association La Fédération Mosaïc n'a pas mis en mesure son adversaire de pouvoir assurer utilement sa défense en répondant à son argumentation et à ses prétentions nouvelles, bafouant, ce faisant, le principe du contradictoire ; Que les dernières conclusions de l'appelante signifiées le 10 mai 2012 seront, par conséquent, rejetées, ainsi que requis, l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel étant examinée ci-après ; Sur la contrefaçon de la marque 'La Flamme Citoyenne' déposée le 05 novembre 2010 par la Fédération Mosaïc : Considérant que le tribunal a déclaré La Fédération Mosaïc irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque en retenant le caractère frauduleux de son enregistrement ; Que l'association La Fédération Mosaïc reprend devant la cour sa demande au titre de la contrefaçon dirigée à l'encontre de Monsieur B et, sans porter une appréciation critique précise sur la motivation des premiers juges, fait valoir, à travers le détail de ses relations avec l'association Les Scouts Musulmans de France, qu'elle l'a systématiquement associée à toutes ses initiatives relatives au projet, qu'elle l'a alertée sur la nécessité d'assurer une protection juridique au signe 'La Flamme Citoyenne', fruit d'une réflexion interne à la Fédération Mosaïc et correspondant à l'appellation définitive du projet, mais qu'elle s'est heurtée à son inertie ; Qu'incriminant le dépôt, par Monsieur B, d'une marque identique visant les mêmes classes 35 et 41 qu'elle n'a découvert que tardivement, lorsque Les Scouts Musulmans de France ont élaboré leur propre projet dénommé 'Flamme de l'Espoir Citoyen', elle s'estime fondée à agir en contrefaçon sur le fondement 'des articles L 713-2 et suivants' du code de la propriété intellectuelle ; Considérant, ceci rappelé, qu'un dépôt de marque est entaché de fraude, au sens de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver un tiers d'un signe dont le déposant sait qu'il sera nécessaire à son activité ultérieure ; Qu'en l'espèce, le tribunal a, par une approche pertinente et circonstanciée des faits et documents soumis à son appréciation dont il est à nouveau débattu devant la cour, considéré que, de longue date, l'association Les Scouts Musulmans de France a organisé des manifestations, se déroulant pour certaines, tel le projet litigieux, à la faveur d'un circuit itinérant, en faisant usage du signe 'La Flamme de l'Espoir', seul ou selon des déclinaisons; que le choix du signe 'La Flamme Citoyenne' au cours d'une réunion du comité de pilotage qui réunissait, le 06 octobre 2010, les deux associations, l'a été, certes, sur proposition de l'association La Fédération Mosaïc mais consistait, dans un contexte de compromis, en une adaptation de la 'Flamme de l'Espoir' jusque là utilisée par les Scouts Musulmans de France ; Que, se prononçant sur les conditions du dépôt de la marque par l'appelante, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'association La Fédération Mosaïc ne peut prétendre avoir agi au su de son partenaire en se prévalant, pour en faire la démonstration, d'un bref courriel de son Président adressé le 05 octobre 2010 à divers membres de l'association partenaire (pièce 34 de l'appelante) ; Qu'il convient d'ajouter que la lecture de ce document révèle qu'il se bornait à indiquer que la Fédération Mosaïc tenait à garder le terme 'citoyenneté', à préciser qu''on en reparle' et à simplement ajouter : 'attention de ne pas se faire piquer l'idée' ; Qu' à lire, par ailleurs, le compte rendu de la réunion du comité de pilotage qui s'est tenue le 06 octobre 2010 (pièce 7) il apparaît que s'il y a été question de la modification du nom du projet et du fait que 'le titre'La Flamme Citoyenne' permet à la fois de conserver l'allusion aux projets antérieurs des SMF et d'expliciter clairement la vocation du projet' (point 1), ou de la création de sites internet (point 8) ou, au titre des actions prévues, de la communication du changement de nom aux districts, il n'est aucunement fait allusion à la question du dépôt de la marque ; Qu'aucun document ne vient, par ailleurs, attester de l'inertie de l'association Les Scouts Musulmans de France à laquelle l'appelante prétend avoir été confrontée ; que rien ne permet de prouver, non plus, le dessein qu'elle prétend avoir eu d'assurer avec son partenaire, une cotitularité des droits sur la marque qu'ils auraient ensemble déposée ; que La Fédération Mosaïc ne rapporte pas davantage la preuve d'une quelconque transmission d'information sur ce point, une fois la marque déposée, alors que l'on aurait pu attendre une telle diligence d'une partie liée par une convention de partenariat qui se constituait un droit privatif à son seul profit sur un signe destiné à un usage commun ; Qu'ainsi, en déposant dans le cadre d'un partenariat excluant qu'elle ignorait que l'association Les Scouts Musulmans de France utilisait depuis plusieurs années le signe 'La flamme' suivi d'un substantif ou d'un adjectif pour désigner ses actions et qu'elle ferait usage du signe 'La Flamme' suivi de 'Citoyenne', au rayonnement duquel l'association intimée avait participé et dont elle pouvait se réclamer pour, notamment, mener à bien leur projet commun, ceci à l'insu de son partenaire et afin de l'utiliser à son seul profit ou, éventuellement, de lui opposer, la Fédération Mosaïc s'est rendue coupable d'un dépôt frauduleux de marque ; Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque n°10 3 780 000 et déclaré la Fédératio n Mosaïc irrecevable en son action en contrefaçon; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Considérant que sans prendre davantage en considération les motifs qui ont conduit le tribunal à rejeter sa demande à ce titre, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association Les Scouts Musulmans de France, mais aussi de Monsieur B, tenus 'solidairement', à ce titre ; Qu'au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, elle se prévaut d'une série de sept faits distincts de ceux constituant la contrefaçon qui mettent, selon elle, en évidence les manœuvres aux fins de détournement du public et de financements, ainsi que les manœuvres de dénigrement de la part de l'association les Scouts Musulmans de France à son préjudice ; Considérant, ceci rappelé et s'agissant de l'action présentée à ce titre à l'encontre de Monsieur B, qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces de la procédure que l'action en concurrence déloyale et parasitisme en tant que dirigée à l'encontre de celui-ci se heurte au principe de la prohibition des prétentions nouvelles posé par ce texte ; qu'en regard, par ailleurs, de la nature juridique différente de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale, aux fondements et objets différents, il ne peut être considéré que la demande visant à ce titre Monsieur B tend aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du même code, que la demande du chef de la contrefaçon présentée en première instance ; Qu'il suit que l'appelante sera déclarée irrecevable en son action en tant que dirigée contre de Monsieur B ; Considérant, s'agissant de l'action en tant que dirigée à l'encontre de l'association Les Scouts musulmans de France, qu'il convient de se prononcer sur chacun des agissements incriminés ; Qu'en premier lieu, l'appelante reproche à l'intimée d'avoir, avec la volonté de lui nuire, organisé un projet concurrent dénommé 'La Flamme de l'Espoir Citoyen'- précisant incidemment qu'elle a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque 'Flamme de l'Espoir Citoyen - je vote donc je suis' présentée le 13 mars 2011 - et ajoute que les tiers participants voient le projet initial baisser en visibilité, en qualité, en crédibilité, en sérieux et en utilité lorsqu'ils constatent l'existence d'un projet concurrent ; Qu'à bon droit, toutefois, le tribunal a considéré que la reprise d'un concept n'est pas en soi constitutive d'une faute ; qu'au surplus l'association Les Scouts Musulmans de France avait organisé, dès 2007, un événement consistant, comme dans le projet litigieux, en un circuit itinérant en bus avec des arrêts dans des villes étapes et une arrivée à Paris et que le risque de confusion ne peut résulter de la seule mise en œuvre d'un même projet ; Qu'en deuxième lieu, l'appelante fait grief à l'association intimée dont les fautes ont, selon elle, conduit à la rupture du partenariat, d'avoir, dès le mois de mars 2011, imposé un nouveau projet s'inscrivant dans le sillage du projet 'La Flamme Citoyenne' dont elle était seule à assurer la pérennité, employant une même politique de communication, un même concept, une même démarche auprès de la jeunesse, s'adressant aux mêmes interlocuteurs institutionnels, avec un même objectif, ceci dans le but de créer une confusion permettant à cette dernière d'obtenir indûment des subventions destinées au projet initial ou de saborder ce projet ; Que, cependant, la confusion alléguée n'est que prétendue, de même que le profit financier ou le sabordage de l'opération 'La Flamme Citoyenne' dont il est fait état sans aucun justificatif; Qu'une fois la rupture acquise, Les Scouts Musulmans de France pouvaient tout aussi légitimement que l'appelante, qui a poursuivi pour son compte le projet commun en dépit de la rupture du partenariat, tirer profit du fruit de leurs communs investissements humains et matériels et développer, comme ils l'ont fait, un projet concurrent s'inscrivant dans la lignée de leurs précédentes actions en adoptant, pour le désigner, le nom de 'La Flamme de l'Espoir Citoyen' qui se démarque du nom du projet litigieux et rappelle leurs manifestations itinérantes antérieures; Qu'en troisième lieu, l'appelante reproche à l'association intimée d'avoir utilisé le slogan 'je vote donc je suis' dont elle revendique la paternité, alors qu'elle a enregistré le nom de domaine 'jevotedoncjesuis.com' ; Que, toutefois, si elle justifie en cause d'appel de l'enregistrement de ce nom de domaine le 19 novembre 2010 (pièce 10), il apparaît qu'il a été enregistré au nom de 'Marouane B Mosaïc' et il n'est nullement justifié de son exploitation dans le cadre de l'opération 'La Flamme Citoyenne'; Qu'en quatrième lieu, l'appelante incrimine une tentative de détournement des qualités substantielles du projet de 'La Flamme Citoyenne', faisant valoir qu'elle était la 'vitrine' du projet, que, grâce aux efforts qu'elle a déployés auprès d'éminents partenaires, elle en était le principal porteur et que l'intimée a tenté d'en tirer profit à son avantage, dans le cadre du projet concurrent, citant les démarches de l'intimée pour obtenir l'autorisation de ranimer la flamme de l'Arc de Triomphe à Paris; Que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal n'a pas qualifié de fautifs les agissements ainsi dénoncés en considérant que chacune des parties avait travaillé à la réalisation du projet commun et que la contribution de la Fédération Mosaïc, qui n'avait pu obtenir des avantages qu'au profit du projet commun et non personnellement lors du partenariat, ne lui permettait pas de s'attribuer un droit exclusif de le poursuivre, une fois le partenariat rompu ; Qu'en cinquième lieu, la Fédération Mosaïc impute à faute à l'association des Scouts Musulmans de France des manœuvres tendant à détourner ou dissuader des partenaires, illustrant son propos par l'exemple de l'Etablissant Français du Sang, d'abord résolue à se désengager complètement après la rupture de leur partenariat puis optant pour un soutien au projet développé par Les Scouts Musulmans de France ; Que, faute, toutefois, de rapporter la preuve des manœuvres alléguées, si ce n'est par la diffusion de deux communiqués dont le contenu ne pourrait être éventuellement sanctionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la Fédération Mosaïc n'est pas fondée à reprocher à l'intimée des choix ressortant du libre arbitre de tiers ; Qu'en sixième lieu, l'appelante incrimine des faits de détournement par la voie d'internet générateurs de confusion en faisant état de l'utilisation comme metatag du terme 'La Flamme Citoyenne' par l'intimée ; Que le tribunal lui ayant, à juste titre, opposé le fait qu'en se bornant à reproduire une page de résultats sur le moteur de recherche Google qui ne faisait apparaître l'association intimée qu'en neuvième position, elle ne rapportait pas la preuve du 'détournement' critiqué et l'appelante ne produisant aucun élément nouveau en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point; Qu'en septième et dernier lieu, la Fédération Mosaïc fait valoir que l'intimée s'est approprié ses propres éléments de communication, plaquettes et charte graphique ; Que l'appréciation que le tribunal a portée sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui sont repris sans plus de pièces justificatives, doit être approuvée en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré que la diffusion des plaquettes incriminées, comportant des éléments ne reprenant que partiellement ceux de la plaquette de la Fédération Mosaïc, ait été à l'origine d'un préjudice effectif ; Qu'il y a lieu d'ajouter que la Fédération Mosaïc reste étonnement défaillante sur le préjudice qui serait résulté des agissements fautifs qu'elle dénonce puisqu'elle a signifié des conclusions d'appel le 21 décembre 2011, qu'elle y précise que l'action 'La Flamme Citoyenne' qu'elle a menée a débuté le 30 avril 2011 pour prendre fin le 24 septembre 2011 sous l'Arc de Triomphe (page 11/25) et se borne à dire dans ses dernières conclusions d'appel, s'agissant de caractériser son préjudice : 'Aujourd'hui, Mosaïc a beaucoup de mal à maintenir les événements organisés dans les différentes villes en raison du risque de confusion entre les deux organisations' (page 22/25) ; Qu'il suit que l'association La Fédération Mosaïc doit être déclarée mal fondée en son action en concurrence déloyale et parasitaire en tant que dirigée à l'encontre de l'association Les Scouts Musulmans de France et que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ; Sur les autres demandes : Considérant que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'association La Fédération Mosaïc demande à la cour, à titre subsidiaire, 'de constater la nullité de la marque de Monsieur B pour défaut de caractère distinctif' ; Qu'outre le fait qu'une demande de constat, sans qu'il soit requis de lui faire produire un effet juridique, ne peut s'analyser en une prétention, que, par ailleurs, sa formulation la rend singulièrement imprécise et n'est étayée par aucune argumentation dans le corps des écritures, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'une demande à ce titre ait été présentée devant les premiers juges ; que la conjugaison de ces éléments la rend, à divers titres, irrecevable ; Considérant, par ailleurs, qu'en première instance, l'association Les Scouts Musulmans de France a été déboutée de ses prétentions indemnitaires présentées à titre reconventionnel ; Qu'elle ne reprend pas ses demandes en cause d'appel, se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris et s'abstenant de former appel incident sur cette disposition du jugement ; Que l'argumentation développée par l'appelante sur ces demandes doit, par conséquent, être considérée comme dépourvue d'objet ; Considérant, enfin, que l'équité commande de condamner l'appelante à verser à l'association Les Scouts Musulmans de France une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de réclamation, l'appelante supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Rejette les conclusions signifiées par l'association La Fédération Mosaïc signifiées le 10 mai 2012 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Déclare l'association La Fédération Mosaïc irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de Monsieur Adlen Khaled B ; Déclare l'association La Fédération Mosaïc irrecevable en sa demande subsidiaire portant sur le constat de la nullité de 'la marque de Monsieur B' ; Déboute l'association La Fédération Mosaïc du surplus de ses demandes ; Condamne l'association La Fédération Mosaïc à verser à l'association Les Scouts Musulmans de France une somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association La Fédération Mosaïc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.