Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 19-82.722

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-25
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2019-03-27

Texte intégral

N° G 19-82.722 F-D N° 1616 SM12 25 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. P... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 27 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, l'a placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a fixé un cautionnement de 30 000 euros et rappelé que le montant du cautionnement garantira 1°) à hauteur de 10 000 euros, la représentation de M. P... R... à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, à hauteur de 20 000 euros, le paiement dans l'ordre suivants, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes, "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en mettant à la charge de M. R... un cautionnement de 30 000 euros, au motif qu'il serait tenu compte de ses ressources, sans préciser leur montant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en mettant à la charge de M. R... un cautionnement de 30 000 euros, , sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. R... faisant état de ce que le résultat précis des enquêtes patrimoniales dont il a fait l'objet ainsi que le solde de ses comptes bancaires qu'il produisait excluait tout revenu occulte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des charges de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en mettant à la charge de M. R... un cautionnement de 30 000 euros, sans s'expliquer sur les charges de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a dit que les interdictions n° 1, 3 et 5, imposées par contrôle judiciaire du 15 février 2019, sont désormais ainsi formulées : - interdiction de se livrer à aucune activité de quelque nature qu'elle soit en lien avec la santé ou les produits de santé et les activités sportives, sauf pratique personnelle sportive individuelle par l'intéressé (N° 1), - interdiction de se rendre sur le lieu de déroulement d'une épreuve sportive dans le domaine du cyclisme (N° 3), - interdiction de contact avec toute personne licenciée de la fédération française de cyclisme, et tous témoins ou mis en examen dans la procédure, notamment pour les mis en examen : MM. I... S... et L... H... (N° 5), - Dit que les autres obligations, déjà fixées dans l'ordonnance entreprise, conservent leur plein et entier effet ; "1°) alors que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que la cour d'appel était saisie d'un appel général de l'ordonnance de première instance mettant à la charge de M. R... dans le cadre de son contrôle judiciaire l'interdiction de sortir des limites du territoire national, et de se présenter au commissariat une fois par quinzaine ; qu'en énonçant seulement, pour confirmer l'ordonnance sur ce point, que « les autres obligations et interdictions ne sont pas contestées », sans autre motivation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors que si le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, encore faut-il que ces personnes soient spécialement désignées par le juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction a maintenu l'obligation du contrôle judiciaire qui interdisait à M. R... d'entrer en contact avec toute personne licenciée de la fédération française de cyclisme ; qu'en l'état de ces motifs, qui désignent sans précision suffisante les personnes avec lesquelles M. R... ne peut entrer en contact, de quelque façon que ce soit, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des dispositions susvisées ; "3°) alors que si le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, encore faut-il que cette interdiction présente un lien suffisant avec les faits reprochés ; que la chambre de l'instruction a maintenu l'obligation du contrôle judiciaire qui interdisait à M. R... tout contact avec toute personne licenciée d'une fédération française de cyclisme ; qu'en ne faisant pas ressortir un rapport suffisant entre ces personnes, dont le nombre est par nature est important et les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "4°) alors qu'il ne peut être porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale normale d'une personne ; qu'en interdisant, en pratique, à M. R... d'entrer en contact avec toute personne licenciée d'une fédération française de cyclisme, interdiction qui, par sa trop grande généralité, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "5°) alors que qu'il ne peut être porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale normale d'une personne ; qu'en interdisant, en pratique, à M. R... de se livrer à aucune activité de quelque nature qu'elle soit en lien avec la santé ou les produits de santé et les activités sportives, sauf pratique sportive personnelle, interdiction qui, par sa trop grande généralité, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "6°) alors que si le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à exercer une activité, encore faut-il que cette interdiction soit proportionnée avec les faits reprochés ; qu'en interdisant à M. R... toute activité de quelque nature en lien avec la santé, interdiction générale et imprécise, hors de proportion avec les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "7°) alors que l'interdiction de certaines activités sociales ou professionnelles ne peut être ordonnée que s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en mettant à la charge de M. R... l'obligation de ne se livrer à aucune activité de quelque nature qu'elle soit en lien avec les activités sportives, sauf exercice du sport par l'intéressé, sans caractériser le risque actuel effectif de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions susvisées ; "8°) alors que si le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à fréquenter certaines lieux, encore faut-il qu'ils soient géographiquement déterminés ; que la chambre de l'instruction a interdit M. R... de se rendre dans tout lieu de déroulement d'une épreuve de cyclisme ; qu'en désignant sans précision suffisante les lieux sur lesquels il est interdit à M. R... de se rendre, les compétitions de cyclisme pouvant avoir lieu, par nature, dans des lieux variés et nombreux, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "9°) alors que l'interdiction de sortie du territoire nationale ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire doit être motivée ; qu'en ordonnant le maintien de cette obligation ordonnée par le juge de l'instruction, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. R... a été mis en examen du chef d'exercice illégal de la profession de médecin, aide ou incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive, et exercice illégal de la profession de pharmacien ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, avec interdictions et obligations de ne se livrer à aucune activité de quelque nature qu'elle soit en lien avec la santé ou les produits de santé et les activités sportives, interdiction de sortir de certaines limites territoriales, ne pas se rendre sur le lieu de déroulement d'une épreuve sportive quelle que soit sa nature, se présenter une fois par quinzaine dans un commissariat, interdiction de contact avec toute personne licenciée d'une fédération sportive et tous mis en examen ainsi que tous les témoins entendus dans la procédure, fournir un cautionnement d'un montant de 30 000 euros à régler en trois versements ; Attendu que, pour confirmer le placement sous contrôle judiciaire tout en réduisant le champ d'application des obligations concernant les activités et les contacts du mis en examen, la chambre de l'instruction énonce que biologiste retraité, il déclare une retraite de 850 euros par mois, outre le prix de ses conseils en homéopathie et ses gains aux courses, qu'il utilise le compte chèque de sa compagne pour y déposer des sommes et est hébergé et véhiculé par elle, et n'a aucune charge, vivant en autarcie sur son potager ; que les juges ajoutent, s'agissant des contacts et activités qu'ils entendent interdire, qu'ils visent les épreuves cyclistes directement concernées par les activités illicites reprochées à M. R..., que la formule "toute personne licenciée à une fédération" s'entend de la seule fédération française de cyclisme ; qu'ils en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire, ainsi réduites dans un souci de proportionnalité, permettent de s'assurer de l'impossibilité pour M. R... de porter préjudice à quiconque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'instruction, qui a fait l'application, à l'occasion de l'examen de la procédure, des pouvoirs qu'elle tient de l'article 138, 9° et 11°, du code de procédure pénale, et qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.