OPP 10-4136 / EB
02/02/2011
Devenu définitif le 5 mars 2011
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UNIVERSAL CONSEIL (SAS) a déposé, le 24 juin 2010, la demande n° 10 3 748 917 portant sur la dénomination JOBTOJO B.
Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Services de téléconférences ; formation ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;Conduite d'ateliers et de séminaires personnalisés et en ligne, dans le domaine des techniques pour personnes à la recherche du travail, le networking, la gestion de carrière, la gestion commerciale et le coaching de cadres ; conduite de programmes de formation dans les domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie des données, de la gestion de systèmes d'informations. Éducation et formation ; divertissement ;conduite d'ateliers et séminaires individuels et en ligne dans le domaine des techniques pour la recherche d'emplois, mise en réseau, gestion de carrière, gestion commerciale et accompagnement (coaching) de cadres ;réalisation de programmes de formation dans les domaines du bureau, secrétariat, traitement de texte, saisie de données et gestion de systèmes d'information ;développement de programmes d'instruction et de formation pour des tiers ».
Le 24 septembre 2010, la société OPENTOJOB (société à responsabilité limitée) formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque verbale OPENTOJOB, déposée le 5 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 634 347.
Cette marque porte notamment sur les services suivants : « bureau de placement, information d'affaire notamment dans le domaine des ressources humaines, gestion de fichiers informatiques, services d'aide aux entreprises, Agence d'information sociale et professionnelle sur les entreprises publiques et privées (nouvelles), fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Formation, orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ».
L’opposition a été notifiée le 4 octobre 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société OPENTOJOB fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société OPENTOJOB fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Services de téléconférences ; formation ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;Conduite d'ateliers et de séminaires personnalisés et en ligne, dans le domaine des techniques pour personnes à la recherche du travail, le networking, la gestion de carrière, la gestion commerciale et le coaching de cadres ; conduite de programmes de formation dans les domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie des données, de la gestion de systèmes d'informations. Éducation et formation ; divertissement ;conduite d'ateliers et séminaires individuels et en ligne dans le
domaine des techniques pour la recherche d'emplois, mise en réseau, gestion de carrière, gestion commerciale et accompagnement (coaching) de cadres ;réalisation de programmes de formation dans les domaines du bureau, secrétariat, traitement de texte, saisie de données et gestion de systèmes d'information ;développement de programmes d'instruction et de formation pour des tiers » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « bureau de placement, information d'affaire notamment dans le domaine des ressources humaines, gestion de fichiers informatiques, services d'aide aux entreprises, Agence d'information sociale et professionnelle sur les entreprises publiques et privées (nouvelles), fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Formation, orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ».
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Services de téléconférences ; formation ; Informations en matière d'éducation ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;Conduite d'ateliers et de séminaires personnalisés et en ligne, dans le domaine des techniques pour personnes à la recherche du travail, le networking, la gestion de carrière, la gestion commerciale et le coaching de cadres ; conduite de programmes de formation dans les domaines du bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de la saisie des données, de la gestion de systèmes d'informations. Éducation et formation ; divertissement ; conduite d'ateliers et séminaires individuels et en ligne dans le domaine des techniques pour la recherche d'emplois, mise en réseau, gestion de carrière, gestion commerciale et accompagnement (coaching) de cadres ;réalisation de programmes de formation dans les domaines du bureau, secrétariat, traitement de texte, saisie de données et gestion de systèmes d'information ; développement de programmes d'instruction et de formation pour des tiers » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « Informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement, qui visent des prestations de renseignements ayant pour objet des activités visant à distraire et à amuser le public n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à former, instruire dans le domaine de l’orientation professionnelle ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, en partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination JOBTOJOB, reproduite ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPENTOJOB, reproduite ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes en présence que ceux- ci ont en commun la lettre O et la séquence TOJOB en final ;
Que toutefois, visuellement, les dénominations JOBTOJOB et OPENTOJOB se distinguent par la substitution des séquences JOB aux séquences OPEN, ce qui leur confère une physionomie très différente ; que la seule présence de trois lettres O dans ces signes ne saurait suffire à créer un risque de confusion du fait des différences en attaque précitées ; qu’il en est de même de la présentation utilisée (mots collées les uns aux autres), une telle présentation n’étant pas particulièrement distinctive ;
Que ces dénominations se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque ([job] pour le signe contesté, [opèn] pour la marque antérieure) ;
Que ces différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont d'autant plus fortes qu’elles affectent leur séquence d’attaque, et qu’elles portent sur près de la moitié des lettres constituant les dénominations en cause ; qu’en outre, le signe contesté se distingue particulièrement par la répétition du terme JOB en attaque et en finale, répétition absente de la marque antérieure ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, le terme anglais JOB, aisément compris comme signifiant « métier, emploi », est dépourvu de caractère distinctif au regard d’un grand nombre de services dont il indique l’objet ou la destination ; qu’il s’ensuit que l’attention du consommateur portera davantage sur les autres éléments de chacun des signes ;
Qu’intellectuellement, l’évocation commune du terme « métier » par la présence du terme JOB est sans incidence, une telle évocation étant peu distinctive au vu de certains des services en cause ;
Qu’à cet égard, l’évocation globale des deux signes est différente, le signe contesté évoquant l’idée d’interactivité et la marque antérieure l’idée d’ouverture résultant du mot anglais OPEN.
CONSIDERANT enfin que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes en présence, la dénomination contestée ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée JOBTOJOB peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination OPENTOJOB.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l'opposition numéro 10-4136 est rejetée.
Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe