INPI, 24 novembre 2015, 2015-2363

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • publication • risque • production • terme • règlement • résolution • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2363
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SUPER HEROES ; WE ARE SUPERHEROES
  • Numéros d'enregistrement : 3357621 ; 4162825
  • Parties : DC COMICS (PARTNERSHIP) (États-Unis) ; MARVEL CHARACTERS INC (États-Unis) / WE ARE PROD SASU

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-2363/FL Le 24 novembre 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WE ARE PROD (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 8 mars 2015 la demande d'enregistrement numéro 15 4 162 825 portant sur le signe verbal WE ARE SUPERHEROES. Le 27 mai 2015, les sociétés DC COMICS (PARTNERSHIP) (société de l’Etat de New York- E.U.A) et MARVEL CHARACTERS,INC (société de l’Etat de la Delaware E.U.A) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SUPER HEROES déposée le 12 septembre 2003, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 3 357 621. A l'appui de son opposition, les opposants font valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la société déposante, le 1er juin 2015, sous le numéro 15-2363. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 29 septembre 2015, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en à titre d’information. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «albums ; patins à roulettes en ligne, planches à roulettes, coudières et genouillères pour l’athlétisme ; surfs des neiges ; planches de surf ; Mise en scène de jeux récréatifs et de concours pour présenter à ou faire participer les personnes présentes; services de cinémas; services d'éducation; conduite d'ateliers et de jeux utilisés pour enseigner le travail en équipe, la communication et la résolution de conflits ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WE ARE SUPERHEROES représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SUPER HEROES présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence des plus proches SUPERHEROES/SUPER HEROES et qu’ils diffèrent par la présence WE ARE dans le signe contesté ; Que dans le signe contesté, la séquence SUPERHEROES constitue l'élément dominant du signe contesté dès lors que l’expression WE ARE THE aisément compris comme signifiant "nous sommes les", ne fait que renvoyer au terme SUPERHEROES ; Qu’il résulte de la présence du terme commun SUPERHEROES/SUPER HEROES un risque d'association de l’origine des marques en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que l’identité et la similarité des produits et services en cause conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté est de nature à créer un risque de confusion et d’association dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté WE ARE SUPERHEROES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SUPER HEROES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants :«Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication delivres ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandesvidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation etconduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseauinformatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » . Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. France LAUREYSJuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe