Cour de cassation, Première chambre civile, 29 février 2000, 97-19.034

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-02-29
Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile)
1997-05-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Assurances PB, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit de la compagnie Elvia assurances, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Elvia assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, que, le 23 avril 1991, le cabinet de courtage d'assurances Ofnaco, devenu Assurances PB, agissant tant pour son compte que pour celui de la société Hertz, loueur de véhicules neufs par contrat de longue durée, a signé avec la compagnie Elvia, avec laquelle il était en relations d'affaires, un contrat multirisque automobile n° 106/0283187 pour un an avec tacite reconduction ; qu'à la suite de difficultés, les parties ont, le 17 mai 1993, signé un protocole, lequel remplaçait les précédents accords et instaurait de nouvelles dispositions pour la gestion des affaires, y compris pour le contrat n° 106/0283187, étant spécifié que tous les contrats établis sur les bases de l'accord longue durée seraient à échéance principale du 1er juillet ; que, le 11 avril 1994, la société Hertz, visant la police n° 106/0283187, a, par lettre recommandée avec accusé de réception, fait savoir à l'assureur qu'elle résiliait l'ensemble de ses polices pour lesquelles elle mandatait un nouveau courtier ; que, tant cette société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 1994, que l'assureur, par télécopie du 28 avril 1994, ont informé la société Assurances PB de cette résiliation ; que, par une lettre du 9 mai 1994, également en la forme recommandée, la compagnie Elvia a confirmé à cette société qu'elle n'accepterait aucune souscription d'affaires nouvelles et qu'elle profiterait de tout avenant pour résilier les affaires de son portefeuille ; que, contestant les conditions de cette rupture tant au regard des conventions que des usages en matière de courtage et invoquant le préjudice qui en est résulté, la société Assurances PB, agissant désormais par son liquidateur judiciaire, a assigné la compagnie Elvia en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1997) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'ayant

analysé le contrat et recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que le cabinet de courtage était intervenu en qualité de mandataire de la société de location de voitures et pour le compte des locataires de longue durée des véhicules, lesquels avaient la qualité d'assurés, ainsi que pour son compte personnel dans le cadre de son activité consistant à recueillir les adhésions et les déclarations de sinistre et à les gérer dans les limites du contrat ; qu'elle a aussi relevé que les clauses particulières de ce contrat contenaient des stipulations spécifiques aux rapports du courtier et de l'assureur ainsi que d'autres destinées à régir les relations existant dans un contrat de groupe entre l'assureur, le souscripteur et les futurs adhérents ; qu'elle a encore retenu que la société Hertz, mandant de la société Assurances PB, pouvait procéder elle-même à la résiliation du contrat en respectant le délai de préavis et l'échéance fixée, sans passer par l'intermédiaire de son courtier ; que, sans dénaturer les lettres des 11 et 15 avril 1994 dont elle a retenu que la première, adressée à l'assureur, portait résiliation de l'ensemble des polices et la seconde, adressée au cabinet de courtage, constituait une résiliation de son mandat, la cour d'appel a souverainement estimé que la résiliation intervenue était à la fois conforme aux dispositions contractuelles et aux usages du courtage ;

d'où il suit

qu'en aucun de ses six griefs, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Elvia assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.