Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) 06 avril 2004
Cour de cassation 08 septembre 2005

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 septembre 2005, 04-16531

Mots clés contrat · remboursement · société · prêt · risque · assurance · déchéance · terme · garantie · assureur · anticipé · sociétés · stipule · banque

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-16531
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 06 avril 2004
Président : Président : M. DINTILHAC

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) 06 avril 2004
Cour de cassation 08 septembre 2005

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que pour garantir le remboursement de deux emprunts respectivement contractés auprès de la Banque nationale de Paris (la BNP) par les sociétés Gerotel et Socetel dont il était le gérant, et pour lesquelles il s'était porté caution, Jacques X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe "décès, incapacité de travail, invalidité" souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France Vie (l'assureur) ; que placé en arrêt de maladie le 4 mars 1996, déclaré à l'assureur le 15 avril 1997, Jacques X... a sollicité la garantie de ce dernier qui la lui a refusée ; qu'il a fait assigner l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ; qu'après son décès, sa veuve, Mme X... a repris l'instance, conjointement avec les sociétés Gerotel et Socetel pour solliciter le remboursement des sommes versées par ces dernières depuis le 15 avril 1997, date de déclaration du risque maladie, ainsi que la prise en charge du solde des prêts restant dus ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... et les sociétés de leur demande, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de groupe prévoit que l'affiliation au contrat cesse à la date de remboursement anticipé tel qu'il est défini dans l'acte de prêt, lequel comprend l'exigibilité anticipée et donc le cas de déchéance du terme ; que les crédits en cause doivent être considérés à l'égard de Jacques X... comme ayant fait l'objet d'une déchéance du terme au 28 septembre 1994 pour le crédit Socetel et au 20 janvier 1995 pour le crédit Gerotel ; que la survenance du risque maladie concernant Jacques X... étant postérieure à l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, qui, en présence de la stipulation prévoyant expressément la cessation de l'affiliation à la date du remboursement anticipé, a fait disparaître la garantie d'assurance, c'est à juste titre que l'assureur a refusé sa garantie ;

Qu'en statuant par de tels motifs, s'attachant à un intitulé manifestement erroné qui résultait, de surcroît pour le seul contrat de crédit concernant la société Gerotel, d'une erreur matérielle compte tenu des stipulations qu'il annonçait, et qui se référait uniquement à l'exigibilité anticipée du contrat et non à son remboursement anticipé, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du contrat qui ne prévoyait la cessation de l'affiliation qu'en cas de remboursement anticipé ;

Sur la cinquième branche du moyen ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt énonce encore que le contrat ne peut trouver application du fait qu'il s'est écoulé plus de 24 mois entre la date de la première échéance impayée pour le prêt Gerotel, remontant au mois de septembre 1994, et la déclaration du risque datant du 15 avril 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à la date de la déclaration de l'arrêt de travail, alors que le contrat d'assurance stipule que la garantie reste applicable sous réserve que 24 mois ne se soient pas écoulés entre la première échéance impayée et l'arrêt de travail, lequel datait du 4 mars 1996, la cour d'appel a encore violé la loi des parties ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article L. 140-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'exclusion de l'adhérent à une assurance de groupe en cas de non-paiement des primes est subordonnée à l'envoi par le souscripteur, d'une lettre recommandée, d'une mise en demeure, et à l'expiration de certains délais ;

Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt énonce qu'il est stipulé au contrat d'assurance que l'affiliation au contrat cesse si les cotisations ne sont pas réglées ... et qu'il n'est pas justifié du paiement de la cotisation d'assurance dans le cadre du premier dividende de décembre 1996 pour le prêt Socetel ; que ce non-paiement justifie l'exclusion de garantie de l'assureur en application des conditions générales du contrat ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'exclusion de Jacques X... du bénéfice de l'assurance devait être mise en oeuvre par la BNP conformément aux prescriptions rappelées ci-dessus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Axa France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Fance Vie ; la condamne à payer à Mme X... et aux sociétés Socetel et Gerotel la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.