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Cour d'appel de Riom, 16 janvier 2024, 22/00475

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • préjudice • contrat • réparation • preuve • recours

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASMAISON Laure
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIAN Maud

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 16 janvier 2024 N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYS5 -LB- Arrêt n° 18 [U] [D] / [M] [R] Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000123

Arrêt

rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [U] [D] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 10 juillet 2019, dans le cadre d'une convention de mise en pension, Mme [M] [R] a confié à Mme [U] [D], chef d'exploitation équin professionnel exerçant son activité à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), son cheval hongre, appelé Saffir de Gargassan, identifié sous le numéro 06215478U, moyennant le versement mensuel de la somme de 230 euros TTC. Le 12 juillet 2019, le cheval a présenté en face dorsale du boulet du membre postérieur gauche une plaie, qui a été désinfectée. L'état du cheval s'étant aggravé, celui-ci a été examiné le 16 janvier 2019 par le docteur [N], vétérinaire, qui a constaté que l'animal avait de la fièvre, que son état général était altéré et encore qu'il présentait une plaie suppurée au niveau du boulet du membre postérieur gauche d'environ quatre centimètres de diamètre, associée à une boiterie avec suppression d'appui permanente de ce membre ainsi qu'une distension de la capsule articulaire du boulet, ces signes amenant à une suspicion forte d'arthrite septique du boulet. L'animal a été opéré le 17 juillet 2019 à la clinique Vethippo'Dôme où il est resté hospitalisé dix jours. Mme [R] a réglé à ce titre des frais pour un montant total de 4707,52 euros. Par courrier du 6 août 2019, Mme [R], considérant que Mme [D] avait fait preuve de négligence à l'origine des dommages subis par le cheval, notamment en introduisant celui-ci sans précaution dans un troupeau déjà formé, a sollicité auprès de cette dernière le remboursement de l'intégralité des frais exposés pour les soins vétérinaires prodigués. Par courrier adressé par son conseil le 13 août 2019, Mme [D], déclinant toute responsabilité, a refusé de donner suite à cette demande d'indemnisation. Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2021, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Riom Mme [U] [D] pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de dépositaire du cheval, à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis, soit 4937,52 euros au titre du préjudice matériel, 500 euros au titre du préjudice d'agrément et 1000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité a statué en ces termes : -Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [M] [R] une somme de 4707,52 euros au titre des frais vétérinaires ; -Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [M] [R] une somme de 230 euros au titre du montant de la pension pour le mois de juillet 2019 ; -Déboute Mme [M] [R] de ses demandes au titre de la réparation d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice moral ;[Ndr : il est indiqué par erreur 'Déboute Mme [U] [D]' dans le dispositif du jugement] -Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [M] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; -Condamne Mme [U] [D] aux dépens. Mme [U] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mars 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023. Vu les conclusions de Mme [U] [D] en date du 3 juin 2022 aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Riom ; Statuant à nouveau, -Dire et juger que Mme [M] [R] a renoncé à tout recours à son encontre en vertu des dispositions contractuelles ; -Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre du contrat de dépôt la liant à Mme [M] [R], susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; -Dire que la blessure survenue sur le cheval de Mme [M] [R] relève d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, -Débouter Mme [M] [R] de sa demande de condamnation, et de toute demande plus ample et contraire ; -Condamne Mme [M] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en date du 28 juin 2022 aux termes desquelles Mme [M] [R] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du 20 janvier 2022 excepté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral, Statuant à nouveau, -Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; -Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; En conséquence, -Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [D] aux entiers dépens y compris ceux de première instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. -Sur la responsabilité de Mme [D] : Le contrat liant les parties, aux termes duquel Mme [D] a accepté d'assurer, moyennant rétribution, la pension du cheval Saffir de Gargassan, s'analyse en un contrat de dépôt rémunéré, régi par les articles 1915 et suivants du code civil. Il résulte plus particulièrement de l'article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon l'article 1928 du même code, la disposition de l'article 1927 doit être appliquée avec plus de rigueur notamment lorsqu'il s'agit d'un dépôt salarié, comme tel est le cas en l'espèce. Enfin, aux termes de l'article 1929 du code civil, le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de moyen renforcée. S'il appartient au déposant d'établir que la chose remise a subi des dommages, la preuve de cette situation fait présumer que le dépositaire ne s'est pas correctement acquitté de son obligation de garde et celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant son absence de faute, l'existence d'un événement de force majeure, ou encore en prouvant que le fait fautif du déposant a contribué à la production du dommage. En l'espèce, l'existence de dommages causés au cheval Saffir de Gargassan pendant l'exécution de la convention de pension n'est pas contestée et est établie tant par les explications des parties que par les pièces communiquées (photographies, échanges de « textos », factures correspondant aux frais vétérinaires). Il incombe en conséquence à Mme [D] de prouver qu'elle est étrangère aux dommages subis par le cheval pendant l'exécution du contrat en établissant qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ou encore que les dommages trouvent leur origine dans un événement de force majeure ou sont en relation avec un fait fautif imputable à Mme [R]. Mme [D] soutient en premier lieu que sa responsabilité ne peut être recherchée par Mme [R] qui a renoncé par anticipation, en vertu d'une clause contractuelle, à exercer un recours à son encontre. Aux termes de l'article 1170 du code civil, « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » En l'espèce, le contrat conclu entre les parties contient la clause suivante : « Il est entendu que le propriétaire renonce à tout recours contre Mme [D] dans l'hypothèse d'accident survenu au cheval et n'engageant pas expressément la responsabilité de Mme [D] ». L'obligation de garde constitue l'obligation essentielle du dépositaire dans le cadre d'un contrat de dépôt, et génère, lorsqu'il s'agit d'un contrat de dépôt salarié, une présomption de responsabilité. Le premier juge a dès lors retenu à juste titre en l'occurrence que la clause prévue au contrat avait pour effet de vider de sa substance l'obligation essentielle du dépositaire, de sorte que l'application de cette clause devait être écartée. Mme [D] soutient ensuite que son absence de faute est établie alors que le cheval qui lui a été confié en « pension pré » a été introduit au sein d'un troupeau composé d'hongres et de juments, dans le respect des préconisations de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), s'agissant de l'espace fourni aux chevaux par rapport à la taille du groupe, à l'alimentation suffisante mise à disposition du troupeau pour limiter les comportements agressifs, à la composition sexuelle du troupeau, précisant encore que l'introduction directe du cheval au sein du troupeau fait partie des méthodes répertoriées par cet organisme et est utilisée usuellement. Elle souligne également que l'existence de ruades ou de morsures relève d'un comportement normal des animaux lors de l'introduction d'un cheval dans un troupeau. Il ressort toutefois de la documentation de l'IFCE, versée aux débats par Mme [D] elle-même, que, si l'introduction d'un nouveau cheval dans un troupeau peut se faire immédiatement, la solution permettant d'induire entre les animaux le taux d'agression le moins élevé consiste à mettre deux chevaux amenés à rejoindre un groupe, ensemble dans un paddock voisin de celui du troupeau, ce plusieurs jours avant l'introduction, et qu'il est possible aussi d'introduire le cheval seul après qu'il ait passé plusieurs jours dans un paddock voisin de celui du groupe. Or, il est établi par les pièces communiquées par Mme [R], en particulier les échanges de textos entre cette dernière et Mme [D], mais également l'attestation de Mme [Z], précédente propriétaire du cheval, présente sur les lieux, qu'à l'arrivée du cheval à la pension le 10 juillet 2019, celui-ci a été mis au pré directement au sein d'un troupeau de cinq chevaux, composé de deux hongres, dont un récemment castré, et trois juments, et qu'il a aussitôt été pris en chasse par les deux hongres. Il résulte des mêmes pièces que ceci s'est produit ensuite à de nombreuses reprises ce qui a occasionné quelques blessures au cheval Saffir de Gargassan, et encore que dans les jours suivants, Mme [R] s'est inquiétée plusieurs fois de cette situation qui se répétait et plaçait son cheval en difficulté , celui-ci cherchant à s'isoler. Il apparaît ainsi que le choix de la configuration arrêté par Mme [D], et qui n'a pas été remis en question par cette dernière, n'était pas approprié à la personnalité du cheval de Mme [R], plutôt craintif et méfiant. Il importe peu à cet égard que Mme [R] ait eu une première expérience de la mise au pré d'une jument dans les mêmes conditions au sein de cette pension, alors que les chevaux n'ont pas tous les mêmes besoins ni les mêmes réactions. Il ne peut par ailleurs être soutenu que Mme [R], en ayant opté pour une « pension pré » pour son nouveau cheval, et non pas pour une pension en boxe et pré individuel, aurait accepté les risques liés aux réactions imprévisibles des chevaux alors qu'il appartenait à Mme [D], professionnelle, de privilégier en toute hypothèse un mode d'introduction du cheval dans le troupeau adapté aux circonstances. De même, si selon Mme [D] la blessure n'a pu en réalité être causée par un coup porté par un autre cheval, ce qui au demeurant n'est nullement démontré par ses explications, il apparaît que le cheval Saffir de Gargassan a bien été blessé alors qu'il se trouvait dans un troupeau au sein duquel son adaptation était difficile. Mme [D] fait valoir encore qu'elle a réagi conformément à ses obligations lorsque la blessure du cheval est apparue le 12 juillet 2019, alors qu'elle a conseillé à Mme [R] de désinfecter la plaie à la Bétadine. Elle prétend que Mme [R] n'a pas suivi ses conseils, ce qui ne résulte nullement des pièces communiquées, les échanges de « textos » et les indications portées sur les documents médicaux démontrant au contraire que la plaie a bien été désinfectée à ce moment-là. Mme [D] prétend également qu'elle a parfaitement géré la situation en faisant appel au vétérinaire dès la constatation, le 16 juillet 2019, d'une aggravation inquiétante de la blessure. Toutefois, l'évolution même de la blessure entre le 12 juillet 2019 et le 16 juillet 2019 démontre que son suivi n'a pas été suffisant pour empêcher son évolution très défavorable, étant précisé qu'une boiterie avait déjà été observée dès l'apparition de la blessure et que, si cette boiterie s'était résorbée, pour autant une surveillance particulière était visiblement nécessaire et n'a pas été mise en 'uvre par Mme [D] qui restait la gardienne principale de l'animal. Il sera relevé que Mme [Z] a constaté, lors de sa venue le 16 juillet 2019, que le cheval était « abattu, amaigri, blessé avec diverses plaies », ce qui démontre que l'état général de l'animal était dégradé. Mme [D] soutient que l'aggravation de la blessure relève de la force majeure prévue par l'article 1218 du code civil, analyse qui ne peut être retenue alors que, précisément, une surveillance attentive aurait permis de prévenir ce qui est qualifié de « mal évolution » de la plaie par le docteur [F] dans le certificat délivré le 1er octobre 2021 produit par l'appelante. Celle-ci affirme encore que Mme [R] aurait elle-même aggravé l'état de santé de son cheval en le promenant à plusieurs reprises dans l'intervalle de quatre jours entre la constatation de la blessure et son évolution vers une arthrite septique. Cependant, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le fait d'avoir promené le cheval ait pu avoir une incidence sur l'aggravation de la blessure. Il ressort en définitive de l'ensemble de ces explications que Mme [D] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle est étrangère aux dommages subis par le cheval pendant l'exécution du contrat alors qu'elle n'établit pas qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ou encore que les dommages trouvent leur origine dans un événement de force majeure ou sont en relation avec un fait fautif imputable à Mme [R]. Le premier juge a en conséquence retenu à juste titre que Mme [D] devait être considérée comme responsable des dommages subis par le cheval Saffir de Gargassan durant la période de dépôt. -Sur l'indemnisation des préjudices : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement des sommes de 4707,52 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au coût des soins vétérinaires, et de 230 euros au titre de la pension du mois de juillet 2019, étant observé que l'appelante ne peut invoquer les dispositions contractuelles pour conclure au rejet des prétentions qui sont formulées à titre indemnitaire. Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en réparation d'un préjudice moral en retenant à juste titre qu'elle ne produisait aucun élément permettant de démontrer la réalité de la souffrance morale endurée, l'existence d'un tel préjudice ne pouvant être déduite des seules circonstances de l'espèce. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'agrément, alors que celle-ci justifie n'avoir pu monter le cheval dans le cadre de son activité de loisir avant le rétablissement complet de l'animal. Mme [D] sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens de première instance et à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme [R] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [D] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [M] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; Confirme le jugement pour le surplus, Condamne Mme [U] [D] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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