Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 janvier 1996, 94-13.641

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-01-03
Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section)
1994-01-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, domicilié en ses bureaux ..., 2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., 3 / de M. le directeur des Services fiscaux de l'Aube, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de l'Aube, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1994) que la Société auboise du bâtiment (la société) dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 27 mai 1987, et que la procédure a été close pour insuffisance d'actif ; que le receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est (le receveur) a assigné M. X... pour le faire déclarer, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, tenu au paiement des sommes dues par la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA) et de la taxe d'apprentissage pour les années 1985 et 1986 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

de l'avoir déclaré tenu au paiement d'une somme de 168 657 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de caractériser la gravité et la répétition des manquements relevés pour justifier la condamnation solidaire du dirigeant de la société au paiement des impôts dûs par cette dernière ; que la responsabilité solidaire ne peut être prononcée du seul fait du défaut de dépôt ou de paiement des déclarations fiscales ; que dès lors, en l'espèce, en retenant sa responsabilité solidaire en raison du simple défaut de dépôt ou de paiement de certaines déclarations de TVA et taxes d'apprentissage pour les années 1985 et 1986, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions soutenant que la déclaration de TVA annuelle pour 1985 avait été déposée dans les délais, le 5 mai 1986, que la déclaration annuelle de TVA pour 1986 avait été déposée le 30 mai 1987, également dans les délais, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seul le comptable du Trésor a qualité pour décider du plan de paiements échelonnés qu'il accorde au contribuable ; que dès lors, en l'espèce, en reprochant au contribuable de ne pas avoir respecté les offres de paiements échelonnés qu'il avait proposées à plusieurs reprises au comptable, sans rechercher si cet agent avait donné son accord sur ces offres, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt relève que pour les années 1985 et 1986 diverses déclarations de TVA ont été omises, de sorte que l'administration fiscale a dû procéder à des taxations d'office, que pour les mêmes années, la société n'a pas déposé de déclaration au titre de la taxe d'apprentissage et que l'Administration n'a perçu que des sommes très limitées, sans commune mesure avec la dette réelle ; qu'ayant ainsi caractérisé la gravité et la répétition des manquements de la société à ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les déclarations récapitulatives de TVA pour les années 1985 et 1986 n'avaient pas été déposées en temps utile, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que des offres réitérées de paiements échelonnés faites par la société débitrice n'ont jamais été suivies d'effet et qu'elle avait encore proposé qu'il en soit discuté le 2 juin 1987, alors que la procédure collective a été ouverte le 25 mai 1987, l'arrêt retient que ces offres, qui n'étaient pas sérieuses, ont contribué à empêcher l'Administration d'engager une action utile avant la mise en liquidation judiciaire de la société ; que par ces constatations et cette appréciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 14