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INPI, 14 février 2006, 05-2591

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2591
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OXYMAGIC ; OXIMAT
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 813188 ; 3362510
  • Parties : DELTA PRONATURA DR K & DR BECKMANN KG / AVIPUR 3D SARL

Résumé

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Texte intégral

05-2591 / OLH définitif le 14/02/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVIPUR 3D (société à responsabilité limitée) a déposé, le 1er juin 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 362 510 portant su r le signe verbal OXIMAT. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "produits chimiques destinés à l'industrie ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; services de désinfection, désinfection de vide- ordures, conteneurs, poubelles ; services d'installation et désinfection des ventilation mécaniques ; services de dégraissage des systèmes d'extraction de cuisines (hottes)" (classes 1, 2, 3 et 37). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/27 NL d u 8 juillet 2005. Le 8 septembre 2005, la société DELTA PRONATURA DR. KRAUSS & DR. BECKMANN KG (société de droit allemand) représentée par Monsieur Laurent NUSS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NUSS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale OXYMAGIC enregistrée le 6 octobre 2003 sous le n° 8 13 188. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" (classe 3). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 19 septembre 2005, à la société déposante, sous le numéro 05-2591. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 14 novembre 2005, La société AVIPUR 3D, représentée par Monsieur Hugues POUZET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 17 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DELTA PRONATURA DR. KRAUSS & DR. BECKMANN KG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "produits chimiques destinés à l'industrie ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois" et les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages", par leurs nature et composition ; - les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver" et les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages", par leurs nature, destination et circuits de distribution ; - les "préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" et les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages", par leur signification. Sont similaires, les "savons" de la demande d'enregistrement et les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" de la marque antérieure, par leur destination et lien de complémentarité. Sont similaires, par complémentarité, les services de "services de désinfection, désinfection de vide-ordures, conteneurs, poubelles ; services d'installation et désinfection des ventilation mécaniques ; services de dégraissage des systèmes d'extraction de cuisines (hottes)" de la demande d'enregistrement et les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi- usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. La société opposante ajoute que le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société AVIPUR 3D conteste la comparaison des produits et services suivants : "produits chimiques destinés à l'industrie ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; préparations pour polir, dégraisser et abraser ; services de désinfection, désinfection de vide-ordures, conteneurs, poubelles ; services d'installation et désinfection des ventilation mécaniques ; services de dégraissage des systèmes d'extraction de cuisines (hottes)". Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "produits chimiques destinés à l'industrie ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; services de désinfection, désinfection de vide-ordures, conteneurs, poubelles ; services d'installation et désinfection des ventilation mécaniques ; services de dégraissage des systèmes d'extraction de cuisines (hottes)" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages". CONSIDERANT que les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, savons" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les « préparations pour dégraisser » de la demande d'enregistrement, qui désignent de préparations destinées à retirer les taches de graisse, présentent la même fonction que les « lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin ; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages » de la marque antérieure, qui désignent divers produits nettoyants ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits présentent également la même destination en ce qu'ils concourent tous notamment à l'entretien de la maison, notamment en matière textile et possèdent la même fonction de nettoyage ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les "produits chimiques destinés à l'industrie ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent respectivement de substances synthétiques de base destinées à un usage industriel et de substances de protection pour les métaux et le bois, ne relèvent pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de la catégorie générale des "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" de la marque antérieure, qui désignent des produits d'entretien ménager ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination en ce que les premiers sont utilisés dans les industries du secteur chimique et pour le traitement des métaux et du bois alors que les seconds constituent des produits nettoyants ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure soient de nature chimique, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et que ce caractère se retrouve dans une infinité de produits autres que ceux en cause ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les "préparations pour polir et abraser" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de préparations pour rendre la surface des objets lisse et unie par frottements, ne relèvent pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de la catégorie générale des "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" de la marque antérieure, tels que précédemment définies ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination en ce que les premiers sont utilisés pour polir et user les surfaces alors que les seconds constituent des produits nettoyants ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure soient de nature chimique, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne sont en outre pas vendus dans les mêmes circuits de distribution, à savoir les rayons de lessive et de produits d'entretien des grandes surfaces notamment, dès lors que les premiers sont davantage présentés dans les rayons de peinture et de leurs préparations ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "services de désinfection, désinfection de vide-ordures, conteneurs, poubelles ; services d'installation et désinfection des ventilation mécaniques ; services de dégraissage des systèmes d'extraction de cuisines (hottes)" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "lessives, produits de renforcement pour lessives, produits de nettoyage multi-usages pour la maison, la cour et le jardin; produits de nettoyage pour le ménage, produits de nettoyage pour tapis, coussins et rembourrages" de la marque antérieure ; Qu'en effet, les prestations de destruction de micro-organismes des premiers sont susceptibles d'utiliser divers procédés autres que chimiques, à savoir la vapeur et la chaleur, présentant des qualités bactéricides et d'assainissement et non simplement nettoyante, ainsi la prestation des premiers ne fait pas nécessairement appel aux seconds, lesquels n'ont pas davantage nécessairement pour objet les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OXIMAT, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal OXYMAGIC, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté porte, tout comme la marque antérieure, sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; Que ces dénominations apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services désignés ; Que visuellement et phonétiquement, les dénominations OXIMAT et OXYMAGIC ont en commun quatre lettres (O, X, M et A) placées dans le même ordre, et les mêmes séquences sonores O-XI-MA ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes se différencient par leur désinence radicalement différente (MAT dans le signe contesté, MAGIC dans la marque antérieure) et présentent ainsi une longueur et un aspect distinct ; Que de plus, la présence de la lettre X au sein des deux signes n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes dès lors qu'il s'agit d'une lettre placée au cœur d'une dénomination longue ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, en quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales (séquence courte [mat] dans le signe contesté, séquence longue [ma-gic] dans la marque antérieure) ; Qu'intellectuellement enfin, le signe contesté évoquera le mot « mat » alors que la marque antérieure évoque le terme magique. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté OXIMAT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale OXYMAGIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-2591 est rejetée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe

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