INPI, 29 novembre 2007, 07-1779
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · exception · terme · table · plastiques · papier · verre · textiles · risque · caoutchouc · sphere · papeterie · ménage · tissus
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-1779
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SFERA ; SPHERE INTER
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 2296358 ; 3482623
Parties : SFERA JOVEN / SPHERE INTER SAS
Texte
OPP 07-1779 / EO
29/11/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SPHERE INTER (société par action simplifiée) a déposé, le 19 février 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 482 623 portant sur le signe complexe SPHERE INTER.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; coussins ; fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; vaisselle ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ;sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; carpettes".
Le 30 mai 2007, la société SFERA JOVEN S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SFERA déposée le 10 juillet 2001 et enregistrée sous le n° 2 296 358
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Fourchettes et cuillers ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer; clichés ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles".
L'opposition a été notifiée le 8 juin 2007, à la société déposante qui a présenté des observations en réponse.
Le 8 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Dans l’acte d’opposition, la société fait valoir, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Elle invoque en outre, l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
En revanche, elle ne présente aucune argumentation quant à la comparaison des produits.Suite au projet de décision, elle conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : "produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; coussins ; fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; vaisselle ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; carpettes" ;
Que, dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à la procédure les "boites en bois ou en matière plastique" lesquelles ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Fourchettes et cuillers ; articles pour reliures; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer; clichés ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles".
CONSIDERANT que "produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; instruments d'écriture ; linge de table en papier ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; coussins ; fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; vaisselle ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; carpettes" apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres, aux produits invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, ne saurait être pris en compte l'argument de la société déposante selon lequel les produits qu'elle commercialise concernent "essentiellement des produits d'ameublement, de décoration intérieure et de confort" alors que la société opposante "commercialise des vêtements" ;
Qu’en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.
CONSIDERANT en revanche que les "boîtes en carton ou en papier ; mouchoirs de poche en papier" de la demande contestée qui s'entendent de récipients de matières rigides (en carton ou en papier) facilement transportables et de petites pièces en papier destinées à se moucher ne présentent pas à l'évidence les même nature, fonction et destination que les "linge de table non en papier ; tissus à usage textile ; linge de maison ; fourchettes et cuillers" de la marque antérieure qui s'entendent respectivement de pièces d'étoffe destinées à parer ou protéger une table, d'étoffes tissées destinées à un usage textile, de pièces d'étoffe destinées à la maison (lit, toilette, table, cuisine) et des ustensiles de table.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SPHERE INTER, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination SFERA, présentée en lettre d'imprimeries majuscules et droites.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun des termes proches (SPHERE/SFERA), qui apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ;
Qu'à cet égard, il ne saurait être retenu les arguments de la société déposante relatifs au caractère général, générique et usuel du terme SPHERE ;
Qu’en effet, si le terme SPHERE fait partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique ; que ce terme est donc parfaitement arbitraire au regard des produits en cause ;
Que de plus, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel ce terme serait devenu usuel, dès lors qu'une simple liste de marque sans aucune indication quant à leur date, leur libellé ou leur titulaire ne saurait apporter la preuve du caractère banal de cet élément sur les produits concernés ;
Que le terme SPHERE, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa présentation en caractère gras et évidés de taille importante, le mettant particulièrement en valeur ;
Que de plus le terme INTER qui le suit, présenté en petits caractères et en position verticale à la droite du terme SPHERE n'apparaît pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur ;
Que visuellement, les termes SPHERE et SFERA sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) et comportent trois lettres identiques (S, E, R) placées dans le même ordre ;
Que phonétiquement, ces termes présentent le même rythme et possèdent les mêmes sonorités d'attaque ([sfe]), suivies de sonorités voisines [re/ra], ce qui leur confère des sonorités proches ;
Que les différences visuelles et phonétiques entre les termes en cause, tiennent à la substitution au sein du signe contesté des lettres PH et de la lettre E à la lettre F et à la lettre A au sein de la marque antérieure ;
Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les éléments verbaux en présence, qui restent dominés par une succession de lettre et de sonorités commune, qui leur confèrent une physionomie proche ;
Que de même, la présentation graphique du signe contesté (lettres bleues et évidées pour le terme SPHERE laissant apparaître un fond de couleur), ne saurait écarter tout risque de confusion dès lors que le terme SPHERE reste immédiatement lisible ;
Qu'enfin, intellectuellement, contrairement aux allégations de la société déposante, les deux signes contestés présentent une évocation commune, le terme SFERA évoquant, même si ce dernier à une connotation étrangère, une sphère ;
Qu’il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes.
CONSIDERANT que sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs à l’antériorité constituée par sa dénomination sociale et à l'existence d'un droit d'auteur attaché au signe contesté ;
Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la seule demande contestée, indépendamment des droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante ; qu'ainsi l’appréciation d'autres droits antérieurs relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires saisis d'une action dirigée à l'encontre de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe SPHERE INTER constitue l'imitation de la marque antérieure SFERA.CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté SPHERE INTER ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SFERA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition numéro n°07-1779 est reconnue partie llement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; instruments d'écriture ; linge de table en papier ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; coussins ; fauteuils ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; vaisselle ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage ; tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; carpettes".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 482 623 e st partiellement rejetée pour les produits précités.
Elsa OELHOFFEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe