Cour de cassation, Première chambre civile, 21 mars 2018, 17-14.812

Synthèse

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° B 17-14.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Tchotcha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du désistement de son pourvoi incident ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Tchotcha. Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était titulaire d'un titre exécutoire concernant les six prêts litigieux, constatant une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme dont la SCI Tchotcha avait été régulièrement informée par courrier du 30 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère exigible de la créance au regard du prononcé de la déchéance du terme, selon la jurisprudence constante, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle restée sans délai, sauf disposition contraire expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, figure aux conditions générales de chacun de ces prêts, une clause libellée « défaillance et exigibilité » stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des prêts d'une même offre deviendra de plein droit exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable en cas de non-respect de ses engagements par l'emprunteur ; que la SCI Tchotcha ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, recodifié L.212-1, pour soutenir qu'une telle clause serait abusive, ces dispositions n'étant pas applicables à un prêt contracté par une personne morale pour le financement de son activité professionnelle, ce qui est le cas de l'emprunteuse, le prêt souscrit destiné à l'acquisition de biens immobiliers s'inscrivant dans le cadre de son objet social ; que, toutefois, si les conditions générales des prêts dispensent la banque d'une mise en demeure préalable, il résulte des termes mêmes de la clause d'exigibilité qui stipule que « si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus » qu'il s'agit d'une faculté offerte à la créancière à laquelle il incombe d'informer de manière claire et non équivoque l'emprunteur qu'elle a usé de cette faculté et qu'elle a prononcé la déchéance du terme des différents prêts ; qu'à cet égard, il sera observé qu'aux termes du courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 26 juillet 2012 concernant « le fonctionnement du compte nº 00000000 », la banque a indiqué à la SCI Tchotcha qu'elle n'est plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée consentis par le passé et que les autorisations de crédit dont elle peut bénéficier prendront fin à l'expiration d'un délai de 60 jours ; qu'elle lui signale, à titre d'information, que ses engagements s'élèvent à 6.332,870 € au titre du solde débiteur dudit compte et à 11.391,65 € au titre du retard sur échéances des prêts nº[000000], [000000], [000000], [0000000], [0000000] et [000000] et [0000000], qu'elle l'invite à prendre toutes dispositions pour rembourser, à l'expiration dudit délai, les sommes dont elle sera débitrice et attire son attention sur le fait que sauf régularisation à l'expiration du délai du solde débiteur et absence d'échéance impayée enregistrée sur le dossier des prêts précités, la présente lettre entraînera sans autre formalité, résiliation du contrat en cours et exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce dernier ; qu'il ne ressort pas de cette lettre la preuve que la banque a effectivement prononcé à cette date la déchéance du terme des six prêts en se prévalant des clauses d'exigibilité figurant aux conditions générales, alors au surplus qu'aux termes du courrier recommandé du 5 novembre 2012 qui vise également le fonctionnement du compte nº 0000000, la Banque Populaire a informé la SCI Tchotcha qu'elle accepte de surseoir à la dénonciation des comptes selon courrier adressé le 26 juillet 2012 et envisage un réaménagement des prêts nº 08617341, 08617428 et 08617426 dont les échéances impayées totalisent 2.644,67 €, étant précisé que les prêts Eco PTZ et Prévair sont non modifiables ; que s'agissant du courrier du 10 décembre 2012 aux termes duquel la banque a mis en demeure la SCI Tchotcha de régler dans le délai de huit jours la somme de 28.162,62 € représentant pour 3.520,02 € le solde débiteur du compte nº 70.21.0371338 et pour 24.642,60 euros les retards, sans plus de détail, sur les échéances des prêts nº 08617426, 08617427, 08617428, 08617429, 08617431, 08617432 et 08603799, en l'informant qu'à défaut de paiement, elle sera contrainte sans autre avis de transmettre le dossier au service contentieux qui engagera une procédure judiciaire et procédera à son inscription au fichier national des incidents de crédits aux particuliers, qu'il ne fait aucune mention du prononcé de la déchéance du terme des six prêts en cas de non régularisation, ce que n'induit pas le transfert au service contentieux ; qu'en revanche, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé le 30 janvier 2013 à la SCI Tchotcha un courrier aux termes aux termes duquel elle lui indique qu'elle a transmis son dossier à la division des affaires juridiques et contentieuses aux fins de recouvrement de sa créance dont elle donne le détail tant au titre du compte courant [...], qu'au titre des prêts nº [000000], [000000]°, [000000], [000000], [000000], [0000000] et [0000000], en échéances impayées, intérêts, capital dû et indemnité ; qu'elle précise que cette décision est motivée par l'absence de régularisation des engagements pris, et ajoute que cette lettre vaut réitération de l'exigibilité immédiate de toutes les créances à termes et résiliation des polices d'assurance groupe souscrites par l'emprunteuse dans le cadre de ses engagements ; que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, il résulte des termes non équivoques de ce courrier, que la banque a informé la SCI Tchotcha qu'elle a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts litigieux, précisément identifiés ; qu'il sera par ailleurs rappelé que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé à la SCI une mesure de saisie attribution le 29 mai 2013, pour l'ensemble des montants dus au titre des prêts en échéances échues impayées et capital restant dû, sans que soit formalisée une quelconque opposition de la part de la débitrice ; que les courriers qu'a adressés la banque à la SCI Tchotcha les 10 janvier et 11 février 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause la déchéance du terme précédemment prononcée alors qu'ils se réfèrent simplement au non-respect par la débitrice des accords de remboursement convenus postérieurement entre les parties, en la menaçant, à défaut de versement d'un acompte substantiel, de la caducité desdits accords et de l'exigibilité des sommes dues ; qu'enfin, la SCI Tchotcha ne peut arguer de la méconnaissance par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne des dispositions de l'article L.132-20 du code des assurances relatif aux formalités auxquelles doit satisfaire l'assureur en cas de non-paiement de la prime d'assurance, étant rappelé d'une part qu'elle n'a pas la qualité d'assurée, d'autre part que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance « décès incapacité de travail invalidité » n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a énoncé que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifiait pas d'une créance exigible faute d'avoir informé la SCI Tchotcha de la déchéance du terme des six prêts litigieux ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions responsives et récapitulatives, p. 14 à 16), la SCI Tchotcha faisait valoir qu'elle n'était nullement défaillante dans le remboursement des échéances des prêts souscrits et qu'elle le démontrait au moyen des relevés bancaires produits aux débats ; qu'en considérant que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était titulaire à l'égard de la SCI Tchotcha d'une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, la lettre de la banque prononçant la déchéance du terme doit être claire et précise ; qu'en constatant que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait prononcer la déchéance du terme sans informer clairement l'emprunteur de ce qu'elle entendait user de cette faculté (arrêt attaqué, p. 9, 4ème attendu), puis en affirmant que la banque avait respecté cette condition au motif qu'elle avait « adressé le 30 janvier 2013 à la SCI Tchotcha un courrier aux termes duquel elle lui indique qu'elle a transmis son dossier à la division des affaires juridiques et contentieuses aux fins de recouvrement de sa créance dont elle donne le détail tant au titre du compte courant [...], qu'au titre des prêts nº [000000], [0000000], [000000], [0000000], [0000000], [0000000] et [000000], en échéances impayées, intérêts, capital dû et indemnité » et que la banque « précise que cette décision est motivée par l'absence de régularisation des engagements pris, et ajoute que cette lettre vaut réitération de l'exigibilité immédiate de toutes les créances à termes et résiliation des polices d'assurance groupe souscrites par l'emprunteuse dans le cadre de ses engagements » (arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un courrier prononçant clairement et sans équivoque la déchéance du terme, et identifiant précisément chaque échéance impayée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que le courrier de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 30 janvier 2013 était sans équivoque en ce qu'il faisait connaître à la SCI Tchotcha la volonté de la banque de prononcer la déchéance du terme, cependant que cette lettre n'évoque à aucun moment la déchéance du terme et se présente en réalité comme une mise en demeure adressée à la SCI Tchotcha de procéder à certains règlements, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du courrier litigieux et a violé l'article 1192 nouveau du code civil ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle renonciation ; qu'en considérant que la déchéance du terme devait être tenue pour acquise dès lors que « la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé à la SCI une mesure de saisie attribution le 29 mai 2013, pour l'ensemble des montants dus au titre des prêts en échéances échues impayées et capital restant dû, sans que soit formalisée une quelconque opposition de la part de la débitrice » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que cette absence d'opposition de la part de la SCI Tchotcha ne pouvait valoir à elle seule acquiescement à la déchéance du terme, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en toute hypothèse, en affirmant que la déchéance du terme était acquise à la date du 30 janvier 2013 et que les courriers ultérieurs de la banque des 10 janvier et 11 février 2014 n'étaient « pas de nature à remettre en cause la déchéance du terme précédemment prononcée », tout en constatant que ces courriers évoquaient le « non-respect par la débitrice des accords de remboursement convenus postérieurement entre les parties, en la menaçant, à défaut de versement d'un acompte substantiel, de la caducité desdits accords et de l'exigibilité des sommes dues » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la déchéance du terme ne pouvait être acquise à la date du 30 janvier 2013 puisque la banque menaçait toujours la débitrice de cette sanction au mois de février 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.