Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-22.055

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-07-11
Cour d'appel de Toulouse
2012-04-23

Texte intégral

Sur le moyen

unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2012) que la société Airbus Opérations, venant aux droits de la société Airbus France, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait condamné la société Airbus à payer certaines sommes à la société Léon Grosse ;

Attendu que la société Airbus Opérations fait grief à

l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société civile d'avocats Darne Gendre Dupuy s'était constituée, successivement, les 16 mars 2007 et 23 octobre 2007 au nom et pour le compte de la "société Airbus France 316 route de Bayonne 31 060 Toulouse cedex", que ces constitutions étaient dépourvues de toute incidence juridique dès lors qu'aucune demande incidente, au sens des articles 63 à 68 du code de procédure civile, n'avait été formulée par voie de conclusions pour le compte de cette société, personne morale distincte de la société Airbus dont le siège social est 1 rond point Maurice Bellonte 31170 Blagnac à qui l'assignation introductive d'instance avait été délivrée et au nom de laquelle avaient été signifiées, par la même société civile professionnelle d'avocats, des conclusions successives, les 27 juillet 2007 et 16 mai 2008, valant constitution en application de l'article 814 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à de simples allégations inopérantes en l'état de ses propres constatations, a exactement retenu que la société Airbus France n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal ; Et attendu qu'ayant relevé que la société Léon Grosse avait délivré l'assignation devant le tribunal à la société Airbus, laquelle avait conclu en première instance, la cour d'appel a exactement retenu que c'était sans se contredire que la société Léon Grosse avait pu invoquer devant elle le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Airbus Opérations venant aux droits de la société Airbus France qui, n'étant pas partie au jugement, était dépourvue de qualité à interjeter appel du jugement rendu contre la seule société Airbus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Airbus Opérations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Airbus Opérations, la condamne à payer 3 000 euros à la société Léon Grosse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Airbus Opérations Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Airbus Opérations SAS irrecevable et condamné la société Airbus Opérations SAS à verser à la société Léon Grosse SA la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, en vertu de l'article 546 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel formé dans une matière contentieuse doit, pour être recevable, émaner d'une personne qui était partie en première instance ; que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par la SA Léon Grosse le 21 février 2007 à l'encontre de la SAS Airbus dont le siège social est 1 rond-point Maurice Bellonte 31170 Blagnac Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 383 474 814, ainsi que précisément mentionnée dans l'acte d'huissier ; que c'est bien cette société qui était désignée dans tous les documents contractuels (lettre d'intention avant contractualisation, commande du 22 mars 2004, pièces écrites de calendrier provisionnel d'exécution et phasage, cahier des clauses administratives particulières, avenants, procès-verbaux de réception¿.) comme maître de l'ouvrage et qui avait commandé les travaux, point admis par tous en cause d'appel ; que seule cette personne morale clairement identifiée était partie en première instance ; que le fait que la constitution d'avocat en date du 16 mars 2007 de la SCP Darne, Gendre, Depuy puis du 23 octobre 2007 de la SCP Darne Gendre mentionne « qu'elle a charge et pouvoir d'occuper et occupera devant le Tribunal de grande instance de Toulouse pour la SAS Airbus France 316 route de Bayonne 31060 Toulouse Cedex 03 » est dépourvue de toute incidence juridique sur ce point ; que les conclusions successives de ce conseil désigné en date du 27 juillet 2007 et du 16 mai 2008 ont été établies, signifiées et déposées au nom et pour le compte de « la SAS Airbus 1 rond-point Bellonte 31700 Blagnac » exclusivement, seule personne morale visée par l'assignation et valaient elles-même constitution au sens de l'article 814 du Code de procédure civile, régularisant par là même la situation procédurale au regard des termes de l'assignation ; qu'en effet, aucune demande incidente au sens des articles 63 à 68 du Code de procédure civile n'a jamais été formée devant le premier juge par voie de conclusions par la SAS Airbus France qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 393 341 532 et constitue donc une personne morale distincte ; que toute prétendue erreur matérielle du jugement, qui dans sa page d'en-tête et dans son dispositif a mentionné la SAS Airbus, est donc exclue ; que toute absence de grief est également inopérante dès lors que ce n'est pas la régularité formelle de l'acte d'appel au regard des dispositions de l'ancien article 901 du Code de procédure civile qui est en cause mais la qualité et le droit de l'appelant à y procéder ; que toute prétendue déloyauté processuelle doit être écartée puisque la SA Léon Grosse ne s'est nullement contredite au détriment d'autrui, le moyen d'irrecevabilité étant nécessairement apparu pour la première fois devant la Cour car né de ce que la SA Airbus était l'unique personne morale assignée et ayant conclu en première instance ; que l'appel interjeté par la SAS Airbus Opérations, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 420 916 918 venant aux droits de la SAS Airbus France suivant opération de fusion absorption du 6 juillet 2009 à laquelle la SAS Airbus est restée étrangère selon l'extrait Kbis versé aux débats, est donc irrecevable comme formé par une personne morale dépourvue de toute qualité pour y procéder ; Alors que la constitution d'avocat devant le Tribunal de grande instance est assimilable à une intervention volontaire et confère à la personne pour laquelle elle est faite la qualité de partie à l'instance ; qu'en se bornant à constater que l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal de grande instance avait été délivrée par la société Léon Grosse SA à l'encontre de la société Airbus SAS et que cette société était celle désignée dans tous les documents contractuels comme le maître de l'ouvrage qui avait commandé les travaux, avant d'en déduire que seule cette personne morale était partie en première instance, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé par la société Airbus Opérations SAS, si la constitution d'avocat de la société Airbus France SAS pouvait lui conférer la qualité de partie à l'instance, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 66 et 751 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, que, dans ses écritures d'appel, la société Airbus Opérations SAS rappelait, à propos du marché litigieux, que « le CCAP du marché identifie la SAS Airbus, 1 rond-point Maurice Bellonte ¿ 31707 Blagnac, en qualité de maître de l'ouvrage, notamment en page de garde. L'article 3.2 de ce même CCAP précise en revanche, que c'est la société Airbus France, 316 route de Bayonne ¿ 31060 Toulouse Cedex 03, qui a la qualité de personne responsable du marché » (conclusions d'appel p. 12 in fine), avant d'en déduire que « c'est donc contractuellement que la société Airbus France (aux droits de laquelle est venue ensuite la société Airbus Opérations) qui seule représentait le maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entreprise Léon Grosse pour l'exécution du marché » (conclusions d'appel p. 13 § 2) et que « cette représentation du maître de l'ouvrage par la société Airbus France dans le cadre du litige l'opposant à l'entreprise Léon Grosse s'est logiquement poursuivie en phase contentieuse, de sorte que c'est la seule société Airbus France qui s'est constituée devant le Tribunal de grande instance de Toulouse et que c'est la seule société Airbus Opérations, venue aux droits de la société Airbus France dans l'intervalle, qui a frappé d'appel le jugement intervenu » (conclusions d'appel p. 13 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, appelant réponse, tiré de ce que la société Airbus France SAS représentait le maître de l'ouvrage durant l'instance contentieuse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Airbus Opérations SAS, tiré de la contradiction du comportement de la société Léon Grosse SA au détriment de la société Airbus France SAS, comportement ayant consisté à prétendre opposer à la seule société Airbus France SAS une forclusion au titre du CCAG issu de la norme NFP 03.001, à savoir que la société Airbus France avait la qualité de personne responsable du marché représentant le maître de l'ouvrage, qui lui a adressé sa facture, mais à ne pas s'être émue un seul instant de la seule constitution en défense de cette société devant le Tribunal de grande instance, et à venir désormais prétendre devant la Cour d'appel, plusieurs mois après avoir relevé appel du jugement, que cette société Airbus France SAS n'aurait pas eu qualité pour ce faire, la Cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que « toute prétendue déloyauté processuelle doit être écartée puisque la SA Léon Grosse ne s'est nullement contredite au détriment d'autrui, le moyen d'irrecevabilité étant nécessairement apparu pour la première fois devant la Cour car né de ce que la SA Airbus était l'unique personne morale assignée et ayant conclu en première instance » (arrêt p. 7 § 3), alors que le comportement de la société Léon Grosse SA était empreint de contradiction au détriment d'autrui, a violé le principe rappelé ci-dessus.