Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Quimper 12 mai 2021
Cour d'appel de Rennes 13 décembre 2022

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 13 décembre 2022, 21/04171

Mots clés Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule · prêt · cautionnement · caution · intérêts · nullité · société · contrat · principal · preuve · engagement · déchéance · procédure civile · perte de chance · garantie

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro affaire : 21/04171
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Décision précédente : Tribunal de Commerce de Quimper, 12 mai 2021
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Quimper 12 mai 2021
Cour d'appel de Rennes 13 décembre 2022

Texte

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°599

N° RG 21/04171 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ7I

CRCAM DU FINISTERE

C/

M. [C] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PRENEUX

Me AUDREN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CRCAM DU FINISTERE immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 778 134 601, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

:

La société LM Cuisines et Bains a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (la CRCAM) un contrat de prêt, n°10000034740, d'un montant principal de 370.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,45%.

M. [I], gérant de la société LM Cuisines et Bains, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 111.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.

Le 22 septembre 2015, la société LM Cuisines et Bains a été placée en liquidation judiciaire.

Le 26 octobre 2015, la CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le même jour, la CRCAM a mis en demeure M. [I] d'honorer son engagement de caution.

Le 3 mai 2016, la CRCAM a assigné M. [I] en paiement.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Déclaré valable l'acte de caution souscrit par M. [I],

- Déclaré que M. [I] a subi un réel préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

En conséquence,

- Condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la CRCAM à payer à M. [I] la somme de 60.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

- Ordonné la compensation des créances,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés,

- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

La CRCAM a interjeté appel le 6 juillet 2021.

La CRCAM a déposé ses dernières conclusions le 8 septembre 2022. M. [I] a déposé ses dernières conclusions le 26 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

Le 2 décembre 2022, il a été demandé à la CRCAM, pour le 8 décembre 2022 au plus tard, de produire :

- Le tableau d'amortissement du prêt n°10000034740,

- Un historique des paiements effectués par le débiteur principal au titre du prêt n°10000034740,

- Un décompte des intérêts payés par le débiteur principal au titre du prêt n°10000034740 en précisant les dates de paiement.

M. [I] a été invité, pour le 11 décembre 2022 au plus tard, à faire valoir toute observation utile sur ces pièces.

La CRCAM a produit les pièces demandées le 7 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La CRCAM demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux dépens de première instance,

- Infirmer le jugement pour le surplus,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [I],

En conséquence, statuant à nouveau :

- Condamner M. [I] en sa qualité de caution de la société LM Cuisines et Bains, à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros, selon décompte arrêté au 26 avril 2016, outre les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir sur cette somme depuis cette date et jusqu'à parfait paiement, soit 30% des sommes dues par la débitrice principale et dans la limite de la somme de l'engagement de caution de 202.000 euros,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [I],

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [I] demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la nullité de l'acte de cautionnement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [I],

En conséquence :

- Débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la disproportion de l'engagement de caution,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau :

- Juger que la CRCAM ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [I],

En conséquence,

- Débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très subsidiaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau :

- Débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la déchéance des intérêts contractuels,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau :

- Prononcer la déchéance des intérêts contractuels à l'encontre de la CRCAM,

- Débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre très infiniment subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CRCAM à payer à Monsieur [I], une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CRCAM des intérêts postérieurs au 22 septembre 2015 et au titre de la capitalisation desdits intérêts,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

En conséquence,

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la CRCAM,

- Débouter la CRCAM de ses demandes au titre des intérêts postérieurs au 22 septembre 2015 et au titre de la capitalisation desdits intérêts.

En tout état de cause :

- Condamner la CRCAM à verser à M. [I] une somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CRCAM aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.


DISCUSSION :


Sur la nullité du cautionnement pour absence de date :

M. [I] fait valoir que l'acte de cautionnement n'est pas daté et doit être déclaré nul pour absence de détermination de la nature et de la portée de cet engagement.

Article 2292 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce :

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Article L 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce :

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Il ressort des textes applicables au cautionnement que la date de l'engagement n'est ni une exigence légale, ni une des mentions manuscrites prescrite à peine de nullité du cautionnement. M. [I] avait une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement de caution puisque sa mention manuscrite contient les mentions prescrites par l'ancien article L 341-2 du code de la consommation applicable en l'espèce.

La demande de nullité de M. [I] sera rejetée.

En tout état de cause, la CRCAM fait valoir que le contrat de prêt et l'acte de cautionnement, bien que non datés, ont nécessairement été signés entre le 18 juin 2013, date de l'édition de ces documents, et le 26 septembre 2013, date de déblocage des sommes. M. [I] reconnaît lui-même, dans ses écrits, avoir souscrit son engagement de caution en 2013.

De sorte que, quand bien même il ne serait pas possible de déterminer précisément la date de signature de l'acte, il y a lieu de considérer que celle-ci est intervenue en 2013 et, plus précisément, postérieurement au 18 juin de cette même année. La date de déblocage des sommes, sans conséquence sur la régularité d'un acte de cautionnement qui peut lui être postérieur, ne peut être retenue pour déterminer la date de signature du cautionnement litigieux.

Sur la nullité pour vice du consentement :

M. [I] demande la nullité de son cautionnement pour erreur au motif que la CRCAM ne l'aurait pas informé du mécanisme de la garantie Oseo à hauteur de 50% du prêt car aucune clause du contrat n'en évoquerait les modalités et la banque n'aurait pas procédé à la communication des conditions générales d'Oseo de sorte qu'il ne pouvait pas savoir que cette garantie ne bénéficiait qu'à la banque et n'entrait pas en concours avec son propre cautionnement.

Article 1109 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :

Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Article 1110 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Il résulte du contrat de prêt que plusieurs garanties étaient affectées au prêt :

- La garantie Oseo,

- Le cautionnement solidaire de M. [I],

- Le nantissement de fonds de commerce de la société LM Cuisines et Bains.

M. [I] ne démontre pas en quoi il pouvait légitimement penser que la garantie Oseo lui bénéficiait, chacune des garanties étant exposée individuellement sans qu'il soit possible pour M. [I] d'estimer que la garantie Oseo entrait en concours avec son propre cautionnement. D'autant que le contrat de prêt précise, avant d'énumérer diverses garanties affectées au contrat, qu'il s'agit des garanties fournies par l'emprunteur au prêteur, de sorte que M. [I] a bien été informé que cette garantie Oseo bénéficiait exclusivement au prêteur.

Il sera par ailleurs relevé que le contrat stipule également dans sa clause 'Cautionnement solidaire' que 'Le présent cautionnement s'ajoute à toutes garanties qui ont été ou seront fournies au prêteur par la Caution, l'Emprunteur ou toute autre personne'. M. [I] ne pouvait donc se méprendre sur la nature de cette garantie supplémentaire, laquelle ne pouvait prévaloir sur son propre cautionnement.

Il ressort de ces éléments que M. [I] ne démontre pas avoir commis une erreur susceptible d'avoir vicié son consentement. La demande en nullité de M. [I] sur le fondement de l'erreur sera rejetée.

Sur la disproportion manifeste :

L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.

Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.

En l'espèce, la CRCAM ne produisant aucune fiche de renseignement complétée par M. [I], les éléments de preuve qu'il produit seront pris en compte pour apprécier ses biens et revenus.

M. [I] démontre qu'en 2013 son revenu imposable était de 47.882 euros.

Concernant son patrimoine, M. [I] ne conteste pas être propriétaire de sa résidence principale évaluée par la banque à 210.000 euros en 2013. Cependant il fait valoir que son acquisition était financée intégralement par un prêt souscrit auprès de la CRCAM elle-même. M. [I] indique avoir fait sommation à la CRCAM de communiquer le crédit immobilier souscrit le 7 juillet 2012 pour le financement de sa résidence principale, acquise le 20 juillet 2012 mais ne pas avoir obtenu de réponse de la part de la banque.

Contrairement à ce que M. [I] fait valoir, la qualité de caution non avertie est sans incidence sur la charge de la preuve d'une éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement. Il lui revient donc la charge de démontrer que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il convient ainsi de relever que M. [I] n'apporte pas la preuve que la valeur de sa résidence était inférieure à la somme de 210.000 euros, faute d'apporter la preuve du montant du prêt souscrit pour son acquisition.

C'est également à bon droit que la CRCAM fait valoir que les parts sociales de la société LM Cuisines et Bains détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de M. [I]. Cependant, ce dernier ne donne aucune indication sur la valeur de ses parts sociales en 2013.

Ne présentant pas sa situation patrimoniale complète, ni une évaluation précise de ses biens immobiliers à la date de son engagement de caution, M. [I] ne prouve pas la disproportion manifeste qu'il allègue.

Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que la CRCAM ne peut se prévaloir de cet engagement.

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels pour défaut de pouvoir du signataire':

M. [I] fait valoir que la CRCAM ne justifie pas que la personne signataire du contrat de prêt, à savoir Mme [N], avait qualité pour le faire, et demande sur ce fondement la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels.

Cependant, il n'est pas contesté que la CRCAM a procédé au versement des fonds à la société LM Cuisines et Bains en application de la convention de prêt conclue entre eux. De sorte qu'il y a lieu de retenir que la CRCAM était bien engagée au titre de ce contrat.

L'apposition du tampon de la société CRCAM et l'exécution du contrat de prêt démontrent que Mme [N], signataire du contrat de prêt, a agi comme préposé de la banque et était réputée avoir qualité pour passer cet acte. Il ne peut donc être retenu que Mme [N] n'avait pas qualité pour représenter la banque. La demande de nullité de la stipulation d'intérêts contractuels sur le fondement du défaut de pouvoir du signataire sera rejetée.

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels pour erreur du TEG :

M. [I] fait valoir que la CRCAM, sur qui pèse la charge de mentionner le taux effectif global (le TEG) et d'en justifier le calcul, ne justifie pas de la régularité du TEG qu'elle a pratiqué, et sollicite la déchéance des intérêts contractuels ou à tout le moins leur nullité et la substitution du taux légal au TEG.

Préalablement à l'étude de ce moyen, il sera rappelé que la seule sanction applicable en cas d'irrégularité du TEG est celle de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La nullité, invoquée par M. [I] ne pourra donc être retenue, seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qu'il invoque également, est encourue.

M. [I] sous-entend que le TEG mentionné au contrat de prêt aurait été calculé sur l'année lombarde de 360 jours, et non de 365 jours, et qu'il en résulterait la déchéance du droit aux intérêts. Il ne se prévaut donc pas d'une absence d'indication du TEG, lequel figure dans le contrat de prêt, mais d'une erreur de calcul de ce taux.

Si dans un prêt consenti à un professionnel les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre période que l'année civile, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce, impose que le TEG soit calculé sur la base de l'année civile.

Il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du TEG mentionné dans l'acte de prêt en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365, de le démontrer.

M. [I] ne démontre cependant pas que le calcul du TEG sur l'année civile au lieu de l'année lombarde aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal résultant des dispositions de l'article R. 313-1 II du code de la consommation.

M. [I] fait également valoir que la CRCAM ne justifie pas avoir intégré dans le calcul du TEG, les frais réglés par l'emprunteur à l'occasion du nantissement de fonds de commerce imposé par la banque.

M. [I] ne démontre toutefois pas la nature et le montant des frais réglés par l'emprunteur en application du nantissement, ni ne prouve que l'inclusion de ces frais aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG stipulé à l'acte de prêt au-delà de la décimale prescrite par l'article R. 313-1 II du code de la consommation.

M. [I] ne démontrant pas une erreur de calcul du TEG, il y a lieu de rejeter sa demande de déchéance des intérêts contractuels. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'information annuelle de la caution :

L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :

Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

La CRCAM produit des copies de lettres d'information destinées à M. [I] en date des 7 mars 2014, 13 février 2015, 10 mars 2016, 7 mars 2017, 8 mars 2018, 21 février 2019, 10 mars 2020 et 16 février 2021 ainsi qu'une lettre d'information non datée mais relative à la situation de M. [I] au 31 décembre 2021. Elle produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2013 à 2021. Ces procès-verbaux attestent que la CRCAM a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur deux CD rom, l'un placé dans une enveloppe fermée et scellée pour la CRCAM, l'autre conservé à l'étude de l'huissier.

La CRCAM produit également une attestation de l'huissier instrumentaire, datée du 22 juillet 2022, qui a constaté que le nom de M. [I] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres envoyées pour l'année 2013 et des années 2015 à 2021. Il est ainsi justifié de l'envoi à M. [I] des lettres d'information annuelle concernant les années 2013 et 2015 à 2021.

La CRCAM ne justifiant pas de l'envoi à M. [I] de la lettre d'information annuelle concernant sa situation au 31 décembre 2014, elle est déchue des intérêts échus depuis la précédente information du 7 mars 2014 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, soit le 10 mars 2016.

La déchéance du droit aux intérêts implique une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.

La CRCAM a déclaré une créance de 303.108,55 euros au titre du prêt n°10000034740. Au vu du tableau d'amortissement et du décompte des intérêts produits par la CRCAM, le débiteur principal a payé entre le 7 mars 2014 et le 10 mars 2016 la somme de 12.516, 41 euros euros au titre des intérêts.

Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal en application du décompte fourni par la CRCAM daté du 26 avril 2016, soit 312.901,51 euros. Il reste ainsi dû la somme de 300.385,10 euros.

La CRCAM sollicitant la condamnation de M. [I] à hauteur de 30% de l'encours du prêt, il reste dû par ce dernier la somme de 90.115,53 euros.

Sur la perte de chance :

M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté une perte de chance de ne pas contracter en raison du vice du consentement existant au moment de la formation du contrat. M. [I] fait valoir que la CRCAM a commis des manquements à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information.

Concernant le manquement à un devoir de conseil, il sera rappelé que le devoir de conseil de l'établissement prêteur vis-à-vis de la caution ne se présume pas et doit résulter d'un engagement contractuel du prêteur. Il ne résulte pas des documents contractuels signés par M. [I] en tant que personne physique se portant caution que la CRCAM se soit engagée à lui prodiguer des conseils. Il n'est pas non plus établi que, dans les faits, la CRCAM ait prodigué de tels conseils à M. [I]. Il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de sa perte de chance fondée sur un manquement à l'obligation de conseil.

M. [I] invoque de même un manquement de la CRCAM à son obligation d'information en ne l'informant pas suffisamment sur la garantie Oseo et en ne respectant pas son obligation d'information annuelle. En matière de cautionnement contracté par une personne physique dans le cadre de son activité professionnelle, il n'existe pas d'obligation générale d'information de la caution préalable à l'engagement de celle-ci, si ce n'est l'obligation de faire connaître à la caution la portée et les modalités de son engagement, ce qui n'est pas en cause ici. Les seules obligations d'information auxquelles les établissements de crédit sont tenus envers la caution sont en effet celles édictées à l'ancien article 2293 du code civil applicable en l'espèce ainsi qu'aux articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 311-48 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la signature du contrat de cautionnement, et ne sont pas indemnisables au titre de la perte de chance. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] au titre de l'indemnisation de sa perte de chance fondée sur un manquement à l'obligation d'information. Comme il a été vu supra, la garantie Oséo était mentionnée comme ne profitant qu'au prêteur et M. [I] en était informé.

M. [I] invoque également un manquement à l'obligation de mise en garde sur le montant de son engagement de caution.

Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.

C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.

Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.

La CRCAM fait valoir que M. [I] est une caution avertie puisqu'il était président de la société LM Cuisines et Bains et gérant de la société ID Cuisines et Bains. Cependant, le simple fait d'être dirigeant de sociétés ne suffit pas à faire de M. [I] une caution avertie et ne constitue qu'un indice. La CRCAM ne démontrant pas que M. [I] avait suivi une formation particulière ou exerçait ses fonctions depuis suffisamment longtemps pour avoir une connaissance étendue de la finance et de la direction d'entreprise, il y a lieu de retenir que ce dernier doit être considéré comme une caution non avertie.

Il revient ensuite à la caution de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Il doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant d'une inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

M. [I] allègue que la CRCAM n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le fait que son engagement de caution était deux fois supérieur au montant de ses revenus annuels.

Il ressort de ces éléments que M. [T] ne rapporte pas la preuve que son engagement était inadapté à ses capacités financières personnelles, faute pour lui de démontrer l'ampleur de ses dernières qui incluent nécessairement son patrimoine et dont il ne prouve pas la valeur. Il ne rapporte pas non plus la preuve qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société LM Cuisines et Bains.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CRCAM au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de la perte de chance.

Sur l'arrêt du cours des intérêts :

M. [I] sollicite le rejet des demandes de la CRCAM au titre des intérêts postérieurs au 22 septembre 2015, date à laquelle la société LM Cuisines et Bains a été placée en liquidation judiciaire, et au titre de la capitalisation desdits intérêts. Il fait valoir que l'article L 641-3 du code de commerce faisant référence à l'article L 622-28 du même code prévoit que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Article L 641-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2016 applicable en l'espèce :

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.

Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Article L 622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

L'article L 641-3 du code de commerce renvoyant uniquement à la première phrase de l'article L 622-28 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de liquidation judiciaire. La CRCAM est donc fondée à demander le paiement de ces intérêts, y compris après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire concernant la société LM Cuisines et Bains.

La CRCAM sollicite que M. [I] soit condamné à payer à la société CRCAM la somme de 93.870,45 euros selon décompte arrêté du 26 avril 2016 outre les intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 202.000 euros.

Cependant, il ressort de l'acte de prêt et de l'acte de cautionnement, que l'engagement de caution de M. [I] à hauteur de 202.000 euros concerne deux prêts conclus entre la CRCAM et la société LM Cuisines et Bains à savoir le prêt n°10000034740 d'un montant de 370.000 euros et le prêt n°10000034741 d'un montant de 70.000 euros. Il ressort de l'acte de prêt que M. [I] a consenti deux cautionnements :

- Un cautionnement à hauteur de 111.000 euros pour le prêt n°10000034740,

- Un cautionnement à hauteur de 91.000 euros pour le prêt n°10000034741.

M. [I] sera donc condamné à payer à la CRCAM la somme de 90.115,53 euros outre les intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 111.000 euros et au taux légal au-delà.

La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est demandée, il sera fait droit à cette demande de la CRCAM.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré que M. [I] a subi un réel préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

En conséquence,

- Condamné M. [I] à payer à la CRCAM la somme de 93.870,45 euros outre les intérêts contractuels qui continuent à courir depuis le 26 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la CRCAM à payer à M. [I] la somme de 60.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

- Ordonné la compensation des créances.

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [I] à payer à la CRCAM, au titre de son engagement de caution attaché au prêt n°10000034740, la somme de 90.115,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2016 et jusqu'à complet paiement, dans la limite de 111.000 euros, et au taux légal au-delà,

- Ordonne la capitalisation des intérêts,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président