INPI, 7 mai 2007, 06-3599

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3599
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ADBLUE ; ECO BLUE AD BLUE.SOLUTIONS
  • Classification pour les marques : 1
  • Numéros d'enregistrement : 3945938 ; 3444173
  • Parties : VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE / ECO ENERGIES SARL

Texte intégral

OPP 06-3599 / LAM DECISION 07/05/2007 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ECO ENERGIES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 444 173 portant su r le signe complexe ECO BLUE AD BLUE.SOLUTIONS. Le 7 novembre 2006, l’association VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE e.V. (association de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale ADBLUE déposée le 22 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 3 945 938. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les « produits chimiques destinés à l'industrie ; aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Sel pour conserver, autre que pour les aliments ; sel à usage industriel, réactifs chimiques autre qu'a usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs). Recherche et développement de nouveaux produits - contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, en particulier substances chimiques pour l'épuration des gaz d'échappement dans des procédés chimiques, en tant qu'additifs aux combustibles liquides pour améliorer la combustion et la teneur des gaz d'échappement des moteurs à explosion, pour la réduction des rejets de substances nocives dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais et fertilisants pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Carburants, lubrifiants et produits de propulsion liquides pour moteurs à explosion de véhicules terrestres et nautiques; huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services juridiques » de la marque antérieure invoquée. L’opposition porte aussi sur les produits et services des classes 3 et 39, à savoir « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Transports, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, informations en matières de transports - distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Services de taxis », « sur la base de la notoriété de la marque antérieure ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant, le 21 novembre 2006. Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l'industrie ; aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Sel pour conserver, autre que pour les aliments ; sel à usage industriel, réactifs chimiques autre qu'a usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.- préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.- huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs).- transports, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, informations en matières de transports - distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Services de taxis.- recherche et développement de nouveaux produits - contrôle technique de véhicules automobiles » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, en particulier substances chimiques pour l'épuration des gaz d'échappement dans des procédés chimiques, en tant qu'additifs aux combustibles liquides pour améliorer la combustion et la teneur des gaz d'échappement des moteurs à explosion, pour la réduction des rejets de substances nocives dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais et fertilisants pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Carburants, lubrifiants et produits de propulsion liquides pour moteurs à explosion de véhicules terrestres et nautiques; huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services juridiques ». CONSIDERANT que les « produits chimiques destinés à l'industrie ; aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Sel pour conserver, autre que pour les aliments ; sel à usage industriel, réactifs chimiques autre qu'a usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs). Recherche et développement de nouveaux produits - contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, qu’en ce qui concerne les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Transports, emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, informations en matières de transports - distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Services de taxis » de la demande d’enregistrement, la société opposante qui n’établit aucun lien, ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu’ainsi aucune identité ni similarité n’a été mise en évidence entre les produits et services de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure ; Qu’en outre, la notoriété de la marque antérieure n’est pas démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ECO BLUE AD BLUE.SOLUTIONS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ADBLUE, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée ; Que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination ECO BLUE du signe contesté et la marque antérieure ADBLUE présentent une même structure associant un préfixe court au terme BLUE ; Qu’en outre, le signe contesté comporte l’élément AD BLUE, distinctif au regard des produits et services en cause, identique et visuellement très proche de la marque antérieure, associé au terme SOLUTIONS, de tel sorte que le signe contesté pris dans son ensemble apparaît comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté ECO BLUE AD BLUE.SOLUTIONS constitue l’imitation de la marque antérieure ADBLUE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause conjuguée à l’imitation entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques, le public pouvant croire à une affiliation entre elles ; Qu’ainsi, le signe complexe ECO BLUE AD BLUE.SOLUTIONS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ADBLUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3599 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte surles produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l'industrie ; aux sciences,à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Sel pour conserver, autre que pour lesaliments ; sel à usage industriel, réactifs chimiques autre qu'a usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (ycompris les essences pour moteurs). Recherche et développement de nouveaux produits -contrôle technique de véhicules automobiles ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 06 3 444 173 est partiellement rejetée pour lesproduits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B MJuriste