CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° R 16-13.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
M. Benoît X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Z... X...,
2°/ à M. Yann X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me H..., avocat de M. Benoît X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Yann X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 2015), que M. Benoît X... est propriétaire d'une parcelle, cadastrée [...] et contiguë à la parcelle [...] , appartenant à MM. Jean-Z... et Yann X... (les consorts X...), dont elle est séparée par un mur mitoyen contre lequel ces derniers ont édifié un hangar ; que, soutenant que cette construction portait atteinte au mur mitoyen et empiétait sur sa propriété, M. Benoît X... a assigné les consorts X... en rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que M. Benoît X... fait grief à
l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bardage reposait sur la totalité du mur mitoyen afin de le protéger de la pluie et qu'une gouttière surplombait d'une vingtaine de centimètres le fonds contigu et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que M. Benoît X..., au vu des plans annexés au permis de construire, avait donné son accord pour la réalisation des travaux, y compris pour la pose d'un bardage sur le mur et l'ajout d'une gouttière, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que M. Benoît X... ne pouvait invoquer ni une atteinte au mur mitoyen ni un empiétement sur son fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Benoît X... et le condamne à payer à M. Yann X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par Me H..., avocat aux Conseils, pour M. Benoît X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Benoît X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) Il est acquis par les éléments de la procédure que la propriété de M. Benoît X..., soit la parcelle [...], est entourée de deux parcelles appartenant aux intimés, dont la parcelle [...] bordée d'un mur dont le caractère mitoyen n'est pas remis en cause. M. Benoît X... a acquis sa propriété de son père, Maurice X..., frère de M. Jean Z... et oncle de M. Yann X.... Maurice et Jean- Z... étaient les fils de Pierre X... dont la veuve a entrepris en 1976 la construction d'un hangar de cinq travées avec bardage en plaques de fibrociment posées sur le mur, lequel avait été, à cette époque et selon les intimés, consolidé par la mise en place de rangs de cailloux maçonnés. L'acquisition de M. Benoît X... a été faite en 1995, soit largement après la construction de ce hangar. En 2004, une tempête en détruit trois des travées et les consorts X... en entreprennent la reconstruction totale, remplaçant le bardage en fibro-ciment par un bardage en bois. Les photographies réalisées au moment du sinistre permettent de constater qu'effectivement le mur était à cette date de 2004 partiellement consolidé et que le bardage recouvrait intégralement le mur mitoyen, le protégeant ainsi de la pluie. Le procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2013 à l'initiative de M. Benoît X... montre que le bardage repose toujours sur la totalité du mur, la gouttière dépassant ledit d'une vingtaine de centimètres mais canalisant l'eau de pluie vers une descente située sur la propriété des consorts X.... Les consorts X... versent divers témoignages dont il résulte que lors de la reconstruction du hangar, M. Benoît X... avait été consulté et avait donné son accord pour une reconstruction avec protection du mur mitoyen par le bardage. M. X... verse quant à lui quatre témoignages : deux n'apportent rien de plus que le constat établi à son initiative. Les deux autres, émanant de MM. A... et B..., se limitent à restituer ses propos : il n'a pas été informé de la construction du nouveau bâtiment, aucun permis de construire n'avait été affiché, il pensait que seule une « construction légère » remplacerait l'ancienne. La construction du hangar en 1976, dans toutes ses composantes, s'est faite avec l'accord de l'auteur de M. Benoît X..., sa reconstruction n'a sans doute pas été faite à l'identique puisque le bardage est constitué de panneaux de bois et que le toit est à double pente, mais preuve n'est nullement rapportée que ce nouveau bâtiment emporte pour l'intéressé des conséquences autres que celles préexistantes à sa propre acquisition, dont notamment ce trouble de voisinage dont il ne s'est pas plaint entre 1995 et 2004 et qu'il n'a invoqué que dans te cadre de la présente instance (assignation délivrée cinq ans après la reconstruction). Par ailleurs et ainsi que rappelé ci-dessus, les consorts X... font la preuve que M. Benoît X... avait donné, au cours même des travaux, son accord pour leur réalisation selon les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire, incluant la démolition des deux travées restées debout et la reconstruction totale. Le jugement doit en conséquence être confirmé. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mr Benoît X... reproche aux défendeurs d'avoir construit un hangar agricole qui prend appui sur le mur mitoyen séparant leurs propriétés. Il expose que le bardage recouvre la totalité de la largeur du mur et que la gouttière dudit hangar empiète sur son fond. Il soutient que l'ouvrage litigieux est de nature à réduire l'ensoleillement et la luminosité de sa maison et donc à modifier sa vue sur l'environnement. Le caractère mitoyen du mur en cause n'est pas contesté. En application de l'article
657 du code civil, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen. L'article
662 du même code dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. L'article
L 112-16 du code de la construction et de l'habitation édicte un privilège d'antériorité au profit du premier occupant s'agissant des nuisances dues notamment à des activités agricoles, sous réserve que ces activités s'exercent en conformité avec la réglementation et qu'elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions. Il résulte des pièces versées aux débats (attestations de Mr C... et Mr D..., constructeurs du nouveau hangar, Mr E..., maire de la commune de 1983 à 2008 et Mr F..., photographies, rapport d'expertise MMA, plans dressés par l'architecte Pierre G...) que l'ouvrage litigieux a été édifié suivant permis de construire délivré le 3 août 2004, en remplacement d'un hangar agricole qui existait au même endroit depuis au moins 1977 et qui avait été partiellement détruit par la tempête de 2004 ; que le hangar a été reconstruit à l'identique, à l'exception de l'inclinaison de la toiture et du bardage reposant sur le mur mitoyen qui est dorénavant en bois et non en fibro-ciment ; qu'enfin une gouttière donnant sur le fonds du requérant a été ajoutée en hauteur afin de protéger le mur séparatif de la pluie. Il ressort des témoignages susvisés, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité, que Mr Benoît X... a donné verbalement son accord en 2004 pour la construction en cause y compris pour la pose du bardage sur le mur mitoyen et l'ajout d'une gouttière. Ces travaux ayant reçu son assentiment, il est mal fondé aujourd'hui à invoquer une violation des dispositions de l'article
662 du code civil et l'empiétement de la gouttière sur son fonds. S'agissant du trouble résultant de la présence même du hangar, le Tribunal rappelle que les défendeurs bénéficient du privilège de l'antériorité, puisque leur bâtiment, à vocation agricole, préexistait à l'acquisition par Mr Benoît X... de sa propriété. Il n'est pas démontré que la nouvelle configuration de la toiture (inclinée désormais vers la parcelle de Mr Benoît X... et non plus vers celle des défendeurs ; plus haute à l'avant du hangar mais plus basse au niveau du mur mitoyen) ait modifié l'ensoleillement de la propriété du demandeur et par voie de conséquence aggravé le prétendu trouble qu'il subissait auparavant. On peut d'ailleurs s'interroger sur le caractère anormal ou excessif de la gêne alléguée, étant précisé que la maison située sur la parcelle [...] est en mauvais état et inhabitée depuis des dizaines d'années, et que Mr Benoît X... ne prouve pas qu'il a l'intention de la réhabiliter. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mr Benoît X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à Mr Jean-Z... X... et Mr Yann X... la somme de 1300 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile »
ALORS QUE 1°) l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; que le juge doit rechercher que le consentement donné par l'un des voisins à l'autre est à la fois exprès et porte sur la totalité de la construction réalisée dans le corps du mur mitoyen ; qu'en l'espèce, Monsieur Benoît X... a avancé et justifié que la construction réalisée par les Consorts X... avait consisté en un nouveau bâtiment n'ayant rien de commun avec l'ancien, celui-ci ayant été exhaussé de plusieurs mètres pour pourvoir accueillir de gros engins agricoles contrairement à ce qui était le cas auparavant ; qu'en se contentant de dire que (p. 3, ante pénultième alinéa) « Les consorts X... versent divers témoignages dont il résulte que lors de la reconstruction du hangar, M. Benoît X... avait été consulté et avait donné son accord pour une reconstruction avec protection du mur mitoyen par le bardage », soit sans rechercher si Monsieur Benoît X... avait donné son accord exprès à la construction d'un nouveau bâtiment exhaussé de plusieurs mètres par rapport à l'ancienne construction, différent d'une simple « reconstruction », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
662 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; que le juge doit rechercher que le consentement donné par l'un des voisins à l'autre est à la fois exprès et porte sur la totalité de la construction réalisée dans le corps du mur mitoyen ; qu'en l'espèce, Monsieur Benoît X... a expressément contesté la véracité des différentes attestations produites par les Consorts X..., prétendant à un accord à la suite d'une reconstruction du bâtiment à l'identique, en faisant valoir (p. 7) : « (
) les éléments versés aux débats démontrent clairement que sont mensongères les attestations rédigées par les prétendus « témoins » des consorts X... qui avaient prétendu en première instance que la construction était « identique » (cf. notamment l'attestation de Monsieur André C... du 20 mai 2009, pièce adverse de première instance n° 3). De la même manière, sont aussi mensongers les propos de Monsieur Daniel D... qui avait affirmé en première instance que le bardage de la nouvelle construction était identique à celui de l'appentis
puisqu'il n'y avait pas de bardage bois à l'époque ! De toute évidence, aucun de ces témoignages n'est crédible et ils ont manifestement tous été établis pour les besoins de la cause » ; qu'en s'abstenant de répondre à de tels éléments de contestations des attestations produites au litige par les Consorts X... et en considérant qu'elles valaient preuve du consentement de Monsieur Benoît X... à la nouvelle construction tout en relevant que celle-ci « (
) n'a sans doute pas été faite à l'identique puisque le bardage est constitué de panneaux de bois et que le toit est à double pente », la Cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément retenu (p. 3, alinéa 8) « Le procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2013 à l'initiative de M. Benoît X... montre que le bardage repose toujours sur la totalité du mur, la gouttière dépassant ledit (mur) d'une vingtaine de centimètres (
) » ; que Monsieur Benoît X... était recevable et bien fondé à demander qu'il soit mis fin à cet empiètement sur sa propriété ; qu'en disant le contraire pour débouter Monsieur Benoît X... de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article
545 du Code civil.