Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu 17 mars 2005
Cour d'appel de Grenoble 29 octobre 2007

Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2007, 03/1176

Mots clés contrat · immobilier · signature · prêt · assurances · procédure Civile · remise · credit · garantie · remboursement · retraite · figurant · notice · invalidité · avoués

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro affaire : 03/1176
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 mars 2005

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu 17 mars 2005
Cour d'appel de Grenoble 29 octobre 2007

Texte

R. G. N° 05 / 01863
CF / A

S. C. P. POUGNAND
Me RAMILLON
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 29 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 1176)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 mars 2005
suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2005

APPELANT :

Monsieur Luc X...

...

38510 SABLONNIERES

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Laure SEMPE-FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

1. CNP ASSURANCES
4, place Raoul Dautry BP 7162-75716 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

2. CREDIT IMMOBILIER DE GRENOBLE
42 Bis, Quai de France BP 466-38016 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Les époux X... ont contracté un prêt auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour un montant de 1.150.000 F, sur une durée de 240 mois, souscrit le 12 avril 1990.

Ce prêt a été garanti par un contrat d'assurances groupe couvrant le risque décès, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail.

L'article 8 de l'offre de prêt réglementait notamment l'assurance décès invalidité et prévoyait que :

" préalablement à la signature des présentes, l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance que le prêteur a passé avec la SA CNP ASSURANCES en vue de garantir l'emprunteur en cas de décès, d'invalidité totale et définitive ou d'invalidité temporaire... une notice résumant le contrat d'assurance est annexée aux présents, après mention ".

Monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 9 Octobre 1997 et a sollicité auprès de son assurance la prise en charge du remboursement des échéances du prêt à compter du 3 décembre 1998, au titre de la garantie incapacité de travail.

La CNP a cessé toute prise en charge du remboursement des mensualités du prêt en janvier 2003, avec effet au 1er Octobre 2001, au motif que la garantie incapacité de travail cessait de plein droit du fait de la mise à la retraite de Monsieur X... à cette date.

Monsieur Luc X..., contestant la validité du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance collective, pour ne l'avoir ni signé ni reçu, a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu aux fins d'obtenir la prise en charge des mensualités du crédit souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au titre du contrat d'assurance groupe de la SA CNP ASSURANCES.

Par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu a :

- débouté Monsieur Luc X... de l'ensemble de ses demandes aux motifs :

- Qu'il n'avait pas à solliciter l'application du contrat d'assurance-groupe conclut entre la CNP et le CIF auquel il n'était pas partie ;

- Que la signature figurant sur le 1er feuillet du bulletin de demande d'admission à ce même contrat présentait suffisamment de similitudes avec celle de Monsieur X... pour estimer qu'il en était bien signataire ;

- Que seule la notice résumant le contrat d'assurance groupe annexée au bulletin de demande d'admission devait donc recevoir application, par préférence au contrat lui-même dont ne pouvait se prévaloir l'assuré qui n'y est pas partie ;

- Qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur X... était bien à la retraite et que dès lors la garantie de la CNP n'était plus due.

Par déclaration en date du 20 Avril 2005, Monsieur Luc X... a interjeté appel de la décision.

- au visa des articles L 112-2 et R 112-3 du Code des Assurances, des articles L 312-8, L 312-9 et L 312-10 du Code de la Consommation et des articles 1134 et 1147 du Code Civil et :

- des articles L. 27 et L. 28 al. 1, L. 59 du code des pensions civiles et militaires,

- des décrets N° 83-229 du 22 mars 1983 pris pour application de la loi N° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- du décret du 27 février 1979 relatif aux modalités de mise à la retraite des fonctionnaires civils et militaires et des magistrats,

- du décret N° 63-280 du 19 mars 1963, repris par le décret N° 84-958 du 25 octobre 1984,

- de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984,

Monsieur Luc X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLlIEU en date du 17 mars 2005,

- de condamner la SA CNP ASSURANCES à poursuivre la prise en charge des mensualités du crédit souscrit par Monsieur Luc X... auprès du CREDIT IMMOBILIER DES ALPES à compter du 1er octobre 2001,

- de condamner la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge l'intégralité des frais de procédure de saisie vente immobilière,

- SUBSIDIAIREMENT, de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à prendre en charge le remboursement de l'emprunt ainsi que tous les frais de procédure et notamment ceux de la procédure de saisie immobilière,

- de condamner en outre la partie succombant à payer à Monsieur X... la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A l'appui de son appel Monsieur Luc X... expose :

Qu'en premier lieu, les deux feuillets du bulletin individuel de demande d'admission portés à sa connaissance treize ans après la signature de l'offre de prêt et mentionnant les dispositions limitant la durée de la garantie ITT à l'âge de la mise à la retraite ou de la préretraite ne lui sont pas opposables parce qu'il n'a pas signé ce document en première page, et que le document versé aux débats, qui n'est pas un original, comporte une signature qui n'est pas la sienne comme a pu le constater un expert graphologue, Monsieur A..., parce que la deuxième page où figure la clause contestée ne comporte ni date, ni signature, ni référence au contrat et n'a pas été remplie de sa main et parce qu'enfin il n'a jamais reçu ce document lors de la signature de l'acte de prêt.

Qu'en second lieu il est bien fondé à revendiquer l'application du seul contrat d'assurance de groupe 0816 M signé entre le CNP et le CIF par préférence à la notice figurant dans une simple demande individuelle d'admission qui ne résume pas les mêmes conditions contractuelles.

Qu'en troisième lieu il n'est pas mis à la retraite mais en situation d'invalidité.

Qu'enfin l'organisme prêteur, si la position de non-garantie de la SA CNP ASSURANCES devait être retenue, a failli à son obligation de conseil en le laissant penser qu'il était normalement couvert jusqu'à la fin des échéances du contrat de prêt.

De son côté, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement,

- Subsidiairement, dire et juger que toute éventuelle prise en charge du dossier de Monsieur Luc X... ne peut s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance,

- condamner Monsieur Luc X... à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CNP ASSURANCES rappelle que Monsieur Luc X... , fonctionnaire à la Police Nationale, a été placé à la retraite le 1er Octobre 2001 à la suite de son invalidité décidée par la commission de réforme du 23 Juillet 2001 qui l'a reconnu inapte à tout emploi.

La SA CNP ASSURANCES fait valoir que Monsieur Luc X... entretient une confusion entre le contrat d'assurance groupe souscrit par l'organisme prêteur auprès de la SA CNP ASSURANCES et la notice remise à l'assuré qui fait loi entre l'adhérent et l'assureur.

La SA CNP ASSURANCES précise que contrairement aux allégations de Monsieur Luc X..., la signature figurant sur le bulletin de demande d'adhésion à la garantie, qui est un original, et celle figurant sur le contrat, les avenants et les différents courriers est bien celle de Monsieur Luc X..., que l'avis technique de Monsieur A... devra être écarté car non contradictoire.

Elle rappelle également qu'une notice lui a bien été remise lors de la signature du contrat de prêt (cette mention figure au contrat) et que dès lors celle-ci lui est parfaitement opposable sans qu'il soit nécessaire de la parapher.

La SA CNP ASSURANCES précise que la clause prévoyant que la garantie prendra fin lors de la mise à la retraite est claire et sans ambiguïté et doit recevoir application au cas d'espèce.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE rappelle qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre en première instance par Monsieur Luc X... et que dès lors cette demande en cause d'appel devra être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, cette demande est tant irrecevable qu'infondée dans la mesure où aucune disposition juridique ne permet de mettre à la charge du prêteur le montant des remboursements dus par l'emprunteur et dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée dans son devoir de conseil et d'information.

Enfin le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE indique que la signature figurant sur le bulletin individuel d'admission correspond exactement à celle de Monsieur Luc X....

Dans ces conditions, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande à la Cour de :

Dire mal fondé l'appel de Monsieur Luc X...,

Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Monsieur Luc X...,

Confirmer la décision entreprise,

Débouter Monsieur Luc X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur Luc X... à payer une somme de 1.500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur Luc X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Attendu que Monsieur Luc X... a souscrit un prêt auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES AUVERGNE, ce prêt étant garanti par un contrat d'assurances groupe couvrant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité du travail ;

Attendu que Monsieur Luc X... n'étant pas partie au contrat d'assurance groupe signé entre la CNP ASSURANCES et CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES AUVERGNE, l'organisme prêteur, il ne peut comme il le soutient en solliciter l'application ;

Attendu que cependant, Monsieur Luc X... a bien sollicité son adhésion audit contrat d'assurance le 17 Février 1990, demande d'adhésion à laquelle il était stipulé que l'adhérent était bien en possession d'une notice individuelle concernant les modalités d'application du contrat ;

Attendu qu'il est notamment prévu dans cette notice à l'article 8, intitulé cessation de garantie, que la garantie concernant l'invalidité permanente et absolue et que la garantie concernant l'incapacité de travail prenaient fin notamment à l'âge de la mise à la retraite ou préretraite ;

Attendu que le document soumis à la signature de Monsieur Luc X... et comprenant plusieurs feuillets était autocarboné, que dès lors sa signature ne peut pas figurer en original ;

Attendu que la simple comparaison des signatures avec celles figurant sur les divers documents versés aux débats, contrat de prêt, avenant au contrat, courriers divers, permet d'affirmer que la signature figurant sur le bulletin de demande d'adhésion est bien celle de Monsieur Luc X... ;

Que dès lors Monsieur Luc X... ne peut donc invoquer, alors même qu'il a signé le document attestant que la notice lui a été remise, ne pas être en possession des conditions d'applications du contrat et être parfaitement informé des garanties applicables ;

Attendu que dès lors la notice qui lui a été remise et qui est claire et sans ambiguïté lui est parfaitement opposable ;

Attendu que selon arrêté préfectoral du 24 Juillet 2001, Monsieur Luc X... a été admis à faire valoir ses droits à retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er Octobre 2001 ;

Attendu que Monsieur Luc X... n'a pas formé de contestation à cet arrêté dans le délai de deux mois ;

Attendu que conformément aux termes des articles L 27 et L 28 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite tout fonctionnaire civil radié des cadres par anticipation parce qu'il se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, puisque Monsieur Luc X..., fonctionnaire de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et qu'il bénéficie en outre d'une rente viagère ;

Attendu que du fait de sa situation de mise à la retraite, et conformément aux dispositions figurant à l'article 8 de la notice d'assurance, la garantie n'est plus due et le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que Monsieur Luc X... sollicite pour la première fois en appel la prise en charge du remboursement du prêt et de tous les frais ultérieurs par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES AUVERGNE, au motif que l'organisme prêteur aurait failli à son obligation de conseil ;

Qu'en effet au vu des conclusions récapitulatives de première instance, Monsieur Luc X... n'avait formulé aucune demande contre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES AUVERGNE ;

Que dès lors et par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile la demande de Monsieur Luc X... sera donc écartée ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

:

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Luc X... dirigées contre CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES AUVERGNE,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Luc X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, et de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.