Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2012, 10-27.972

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-05-24
Cour d'appel de Reims
2010-10-04

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Reims, 4 octobre 2010), qu'en 1991, la société Sécurité et services a installé un système d'alarme volumétrique et périmétrique pour le magasin à l'enseigne Vétimarché exploité par la société Somiette à Fains Veel et, en 2002, un système identique pour le magasin de la même enseigne exploité par la société Cadaques, à Vitry-le-François ; que ces deux magasins ont, alors que le système de surveillance était mis en service, fait l'objet d'un cambriolage, dans la nuit du 3 juin 2004, pour celui de la société Somiette et, dans la nuit du 25 mars 2004, pour celui de la société Cadaques ; qu'après avoir indemnisé les sociétés Somiette et Cadaques de leurs préjudices, la société Aviva assurances (la société Aviva), soutenant que la société Sécurité et services avait manqué à ses obligations d'information et de conseil pour chacune des sociétés, l'a assignée en garantie ; que la société Sécurité et services a appelé en intervention forcée et garantie son assureur, la société AGF IART, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que cette dernière a informé la société Sécurité et services qu'elle n'accordait pas sa garantie pour ces deux sinistres, aux motifs que le contrat souscrit avait fait l'objet d'une suspension du 23 juin 2004 au 16 juillet 2004 en application de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sécurité et services fait grief à

l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société Cadaques, et de la condamner à payer diverses sommes à la société Aviva à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ; qu'en retenant en l'espèce que la société Sécurité et services, qui avait manqué à son obligation de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la société de télésurveillance afférent au magasin de Vitry-le-François géré par la société Cadaques, que l'alarme mise en service le jeudi 25 mars 2004 à 19 heures 07 a été désactivée le vendredi 26 mars 2004 à 9 heures 14, sans qu'elle se soit déclenchée entre ces deux dates, alors qu'une effraction a été commise sur ce magasin dans la nuit du 25 au 26 mars 2004 ; que la société Sécurité et services, installateur de ce système d'alarme et de surveillance, ne peut sérieusement conclure que la société Aviva a entendu attribuer ce dysfonctionnement à la circonstance que deux des détecteurs ne captaient pas sur la longueur complète des longs pans arrière et latéraux du bâtiment, alors que, selon un bon d'intervention du 26 mars 2004, c'est un de ses employés qui a fait le constat que le détecteur à infrarouge ne captait pas au bout de l'allée et a procédé au changement de deux détecteurs à infrarouge ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la société Sécurité et services avait manqué à son obligation de résultat d'assurer efficacement le déclenchement des signaux d'alarme ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Sécurité et services fait grief à

l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société Somiette, et de la condamner à payer diverses sommes à la société Aviva à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ; qu'en retenant en l'espèce que la société Sécurité et services, qui avait manqué à son obligation de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la société Sécurité et services faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la limitation du champ de détection dans les locaux de la société Somiette était dû au réaménagement des locaux par celle-ci postérieurement à la visite du 28 avril 2004, le déplacement d'étagères ayant créé un "angle mort" qui n'existait pas lors de cette visite ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société Sécurité et services, qu'elle avait commis une négligence en ne détectant pas cette zone de non-détection lors de sa visite du 28 avril 2004, sans rechercher si, comme le soutenait celle-ci, cette zone de non-détection ne résultait pas du réaménagement de ses locaux par la société Somiette postérieurement à cette visite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la société de télésurveillance que l'alarme afférente au magasin de Fains Veel, géré par la société Somiette, mise en service le 3 juin 2004 à 19 heures 23, a été désactivée le vendredi 4 juin 2004 à 9 heures 03, sans qu'elle se soit déclenchée entre ces deux dates, alors qu'une effraction a été commise sur ce magasin dans la nuit du 3 au 4 juin 2004 ; que la société Somiette a souscrit un contrat de maintenance, prévoyant deux visites annuelles pour, notamment, le réglage des détecteurs, auprès de la société Sécurité et services pour l'entretien du système d'alarme et de surveillance installé par cette dernière en 1991 ; que cette société est intervenue le 28 avril 2004 sur le site pour procéder à sa première visite semestrielle, mais n'a pas effectué le réglage des détecteurs ; que selon les constatations des services de police, les cambrioleurs n'ont pas pénétré dans le magasin par les entrées et issues habituelles, mais par un trou découpé à l'emplacement de rayonnages qui se trouvaient hors du champ des faisceaux du détecteur et ont ainsi pu opérer dans un angle mort ; que la société Sécurité et services n'a lors de sa visite du 28 avril 2004, ni remarqué ni signalé qu'un détecteur, placé dans un angle mort, n'avait pas une portée suffisante ; Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la société Sécurité et services avait manqué à son obligation de résultat d'assurer efficacement le déclenchement des signaux d'alarme ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche, à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Sécurité et services fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Allianz, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 124-5 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, ce qui ne peut être inférieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions d'appel de la société Allianz et des constatations de la cour d'appel que la garantie due par cette dernière avait été suspendue le 23 juin 2004, et que les réclamations de la société Aviva, déclenchant la garantie, était parvenues à la société Sécurité et services le 29 juin 2004 ; qu'il en résulte que ces réclamations avaient été adressées dans le délai de garantie subséquent de cinq ans à compter de la suspension du contrat, de sorte que la garantie de la société Allianz était due ; qu'en retenant que la société Allianz refusait à juste titre sa garantie dès lors que la réclamation était postérieure à la suspension du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-5 du code des assurances ;

Mais attendu

que l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 1.9 du contrat souscrit par la société Sécurité et services auprès de la société AGF IART que sont couvertes toutes les conséquences dommageables d'un événement survenu entre la date de prise d'effet et de cessation du contrat susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur, pour autant qu'une réclamation ait été formulée durant la période de garantie ; que par lettre-avenant en date du 5 janvier 2004, cet assureur a informé la société Sécurité et services des modifications de son contrat, en précisant que la garantie est déclenchée par une réclamation comme le définit l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ; que cette lettre-avenant précisant que la garantie est déclenchée par la réclamation, c'est à juste titre que la société AGF IART a refusé sa garantie dès lors que les réclamations de la société Aviva sont parvenues à la société Sécurité et services le 29 juin 2004, date à laquelle les garanties étaient suspendues en raison du défaut de paiement des primes par cette dernière ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie de la société Allianz n'était pas due à la société Sécurité et services ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurité et services, la condamne à payer à la société Allianz IARD et à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Sécurité et services PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL Sécurité et services avait manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société Cadaques, et condamné à payer diverses sommes à la société Aviva Assurances à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «sur la responsabilité de la SARL SECURITE ET SERVICES, attendu que l'article 9 947 du Code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; attendu que l'installateur d'un système d'alarme et de surveillance, qui exécute un contrat d'entreprise, n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, mais il est débiteur d'une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux de l'alarme mise en place par ses soins en cas d'effraction et leur transmission à distance, de sorte que la sécurité de ses locaux qu'attend son cocontractant soit assurée par la réaction de l'opérateur de télésurveillance qui en est prévenu et par !'intervention d'employés de celui-ci ou de policiers ou gendarmes alertés par ledit opérateur ; or, attendu qu'il résulte du relevé de la société ARTEL précitée (pièce N°6 de l'appelante) afférent à la télésurveillance du magasin VETIMARCHE de VITRY LE FRANÇOIS (51), géré par la SAS CADAQUES, que l'alarme mise en service le jeudi 25 mars 2004 à 19 heures 07, a été désactivée le vendredi 26 mars 2004 à 09 heures 14, sans qu'elle se fût déclenchée entre ces deux dates, alors qu'une effraction avait été commise sur ce magasin dans la nuit du 25 au 26 mars 2004 ; attendu que la SARL SECURITE ET SERVICES, installateur de ce système d'alarme et de surveillance, ne peut sérieusement conclure que "la société AVIVA a entendu attribuer ce dysfonctionnement à la circonstance que deux des détecteurs ne captaient pas sur la longueur complète des longs pans arrière et latéraux du bâtiment", alors que, selon un bon d'intervention du 26 mars 2004, c'est un de ses employés qui a fait le constat que le détecteur à infrarouge "ne capte pas au bout de l'allée" et a procédé au changement de deux détecteurs à infrarouge ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SARL SECURITE ET SERVICES n'avait pas rempli l'obligation de résultat qui lui incombait et dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, alors qu'elle n'en invoquait aucune ; que, si en cause d'appel, la SARL SECURITE ET SERVICES se fonde sur une hypothèse émise par un expert amiable pour affirmer que "la non-détection" peut, "au contraire, s'expliquer (...) par une déviation du faisceau infrarouge dans le temps", force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le cambriolage perpétré au préjudice de la SAS CADAQUES pourrait tenir à des circonstances qui lui seraient parfaitement étrangères ; attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la SARL SÉCURITÉ ET SERVICES a manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société CADAQUES» (arrêt p. 5-6); ALORS, D'UNE PART, QUE si l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ; qu'en retenant en l'espèce que la société Sécurité et services, qui avait manqué à son obligation de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Sécurité et services faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Cadaques avait commis une faute de négligence en ne procédant à aucune surveillance ni entretien du matériel depuis sa vente, en juillet 2002, jusqu'au sinistre survenu le 25 mars 2004, et ce d'autant plus que le contrat de vente mentionnait dans les conditions particulières et dans les conditions générales la nécessité d'un entretien régulier du système ; qu'en omettant de rechercher si la société Cadaques n'avait pas commis une faute de négligence seule à l'origine de son propre préjudice, de nature à exonérer l'installateur du système d'alarme de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait Grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL Sécurité et services avait manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société Somiette, et condamné à payer diverses sommes à la société Aviva Assurances à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte du relevé de la société ARTEL précitée (annexé au rapport de la SARL LVS Expertise régulièrement versé aux débats) afférent à la télésurveillance du magasin VETIMARCHE de FAINS VEEL (55), géré par la SA SOMIETTE, que l'alarme mise en service le jeudi 03 juin 2004 à 19 heures 23, a été désactivée le vendredi 04 juin 2004 à 09 heures 03, sans qu'elle se fût déclenchée entre ces deux dates, alors qu'une effraction avait été commise sur ce magasin dans la nuit du 03 au 04 juin 2004 ; attendu qu'il convient de rappeler que, le 27 avril 2004, la SA SOMIETTE avait souscrit un contrat de maintenance - prévoyant deux visites annuelles pour, notamment, le réglage des détecteurs- auprès de la SARL SECURITE ET SERVICES pour l'entretien du système d'alarme et de surveillance installé par cette dernière en 1991 ; que la SARL SECURITE ET SERVICES est intervenue le 28 avril 2004 sur le site pour procéder à sa première visite semestrielle, mais n'a pas effectué le réglage des détecteurs ; attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir exactement relevé que, d'une part, selon les constatations de la police judiciaire de BAR LE DUC, les cambrioleurs avaient pénétré dans le magasin de la SA SOMIE i 1E, non par les entrées et issues habituelles, mais par un trou de 1 m/1 m, découpé dans la tôle du magasin à l'aide de pinces coupantes, à l'emplacement de rayonnages qui se trouvaient hors du champ des faisceaux du détecteur et avaient ainsi pu opérer dans un angle mort, et que, d'autre part, la SARL SECURITE ET SERVICES n'avait, lors de sa visite du 28 avril 2004, ni remarqué ni signalé qu'un détecteur, placé dans un angle mort, n'avait pas une portée suffisante, le Tribunal a décidé que cette dernière société avait manqué à son obligation de résultat ; que ce manquement résulte d'une négligence de la SARL SECURITE ET SERVICES lors de sa visite du 28 avril 2004, cette société ne pouvant, en tant que professionnel, ignorer cette zone de non-détection ; que c'est donc vainement que celle-ci tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait, mentionné par la SARL LVS Expertise, mandatée par la SA AGF IART, que "le champ de détection était masqué par des étagères", "aménagements (...) réalisés par VETIMARCHE après pose des détecteurs» ; attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la SARL SÉCURITÉ ET SERVICES a manqué à ses obligations d'installateur du système d'alarme de la société SOMIETTE » (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'affirmation péremptoire de Sécurité et services selon laquelle l'existence d'angles morts est compatible avec une installation correcte ne peut constituer la cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité » (jugement p. 5) ; ALORS. D'UNE PART, QUE si l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation d ésultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ; qu'en retenant en l'espèce que la société Sécurité et services, qui avait manqué à son obligation de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS. D'AUTRE PART, QUE la société Sécurité et services faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la limitation du champ de détection dans les locaux de la société Somiette était dû au réaménagement des locaux par celle-ci postérieurement à la visite du 28 avril 2004, le déplacement d'étagères ayant créé un « angle mort » qui n'existait pas lors de cette visite ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société Sécurité et services, qu'elle avait commis une négligence en ne détectant pas cette zone de non-détection lors de sa visite du 28 avril 2004, sans rechercher si, comme le soutenait celle-ci, cette zone de non-détection ne résultait pas du réaménagement de ses locaux par la société Somiette postérieurement à cette visite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sécurité et services de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA Assurances générales de France IART, devenue Allianz IARD ; AUX MOTIFS QUE « le contrat N°3831Q079 (remplaçant le n°1-12271546) souscrit par la SARL SECURITE ET SERVICES auprès de la SA AGF IART précise en son article 1.9 la définition du sinistre, à savoir "toutes les conséquences dommageables d'un événement survenu entre la date de prise d'effet et de cessation du contrat susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur, pour autant qu'une réclamation ait été formulée durant la période de garantie" ; que par, lettre-avenant en date du 05 janvier 2004, cet assureur a informé la SARL SECURITE ET SERVICES des modifications de son contrat concernant l'application des garanties sur la base «réclamation» comme défini par l'article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances ; attendu que cette lettre-avenant précisant que la garantie est déclenchée par une réclamation", c'est donc à juste titre que la SA AGF IART a refusé sa garantie dès lors que les réclamations de la SA AVIVA ASSURANCES sont parvenues à la SARL SECURITE ET SERVICES le 29 juin 2004, date à laquelle les garanties étaient suspendues en raison du défaut de paiement par cette dernière société de ses primes ; attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie formée par la société SECURITE ET SERVICES à rencontre d' AGF IART ; que, statuant à nouveau, il échet de débouter la SARL SECURITE ET SERVICES de sa demande en garantie formée à rencontre de la SA AGF IART devenue ALLIANZ IARD et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière société» ; ALORS QUE selon l'article L. 124-5, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 applicable au litige, du Code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, qui ne peut être inférieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions d'appel de la société Allianz et des constatations de la cour d'appel que la garantie due par cette dernière avait été suspendue le 23 juin 2004, et que les réclamations de la société Aviva, déclenchant la garantie, étaient parvenues à la société Sécurité et services le 29 juin 2004 ; qu'il en résulte que ces réclamations avaient été adressées dans le délai de garantie subséquent de cinq ans à compter de la suspension du contrat, de sorte que la garantie de la société Allianz était due ; qu'en retenant que la société Allianz refusait à juste titre sa garantie dès lors que la réclamation était postérieure à la suspension du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-5 du Code des assurances.