Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2004, 03-83.398

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-09-21
Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
2003-06-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juin 2003, qui, pour contrefaçon de dessins et modèles et de droits d'auteur, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 et suivants, L.331-1, L.511-1 et suivants et L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jackie X... coupable d'importation et de commercialisation de pièces détachées automobiles reproduisant des dessins et modèles de pièces détachées en violation des droits conférés par leur enregistrement à l'INPI, et en violation des droits d'auteurs s'y rattachant, en répression l'a condamné à une amende de 5 000 euros, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que, "les infractions concernant les dessins et modèles supposent, soit le dépôt de modèles, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des modèles Mercedes et Peugeot, comme démontré au dossier, soit la violation de droits d'auteurs qui supposent une création originale, que la protection attachée à un modèle déposé de carrosserie automobile s'attache à toutes ses pièces prises isolément, à condition qu'elles soient visibles et soient empreintes d'originalité ; que pour ce qui concerne le domaine spécifique des pièces détachées automobiles, dites adaptables, la protection du droit des dessins, modèles déposés et droits d'auteurs ne trouve pas d'exception entrée en vigueur en droit positif et que les pièces des constructeurs sont protégées dès lors qu'elles obéissent à ce principe général d'originalité, de caractère apparent, et que leur forme n'est pas uniquement dictée par leur fonction, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas un unique rôle utilitaire mais que leur aspect contribue à l'originalité du tout; qu'en effet, la transposition de la directive 98/71/CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a donné lieu à la rédaction de l'article L. 511-1 du Code de la protection intellectuelle suivante : "peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation" ; que le règlement n° 1400/2002 de la commission en date du 31 juillet 2002 relatif à la concurrence sur le marché automobile prévoit la libéralisation du marché mais ne s'oppose pas au respect des obligations empêchant les membres d'un système de distribution de vendre des pièces de rechange de fournisseurs concurrents déterminés, ce qui permet le maintien du respect de la propriété intellectuelle ; que, concernant l'élément matériel de l'infraction, les saisies douanières opérées légalement le 6 novembre 1995 dans le cadre de la contrefaçon de marques ont été suivies dans le délai de 10 jours, le 14 novembre 1995, par l'examen des pièces retenues par des représentants des constructeurs Peugeot, qui les ont estimées contrefaites et ont stigmatisé leur qualité inférieure (bords mal ébavurés) ; que des représentants des constructeurs Volkswagen s'étaient également présentés des le 6 novembre 1995 et avaient également constaté que les pièces qui leur étaient présentées étaient contrefaites, et non ébavurées, sans complet traitement anti-corrosion, présentant une épaisseur de tôle inférieure à celle prévues par le constructeur ; qu'il en était de même des représentants des constructeurs BMW le 6 novembre 1995, Mercedes le 15 novembre 1995 ; que les saisies opérées dans le même cadre le 28 janvier 1997 ont donné lieu à examen par un représentant du constructeur Opel le 31 janvier 1997 qui a également constaté que les pièces qu'il examinait étaient contrefaites et les a estimées de piètre qualité, qu'un représentant du constructeur Peugeot a, le 31 janvier 1997, estimé qu'il s'agissait également de pièces contrefaites, tout comme le représentant Volkswagen le 3 février 1997 et le représentant Toyota le 7 février 1997; qu'outre ces constatations des agents des douanes et des représentants des constructeurs, sur des pièces qui ne portaient pas d'identification de constructeur automobile, mais identifiées par une étiquette blanche portant une référence reprise sur le listing, décrivant la pièce et mentionnant le nom des marques et modèles, ainsi que le destinataire Jackie X..., il s'avère que Jackie X... lui- même a, devant le juge d'instruction, reconnu qu'il achetait tant en France qu'à l'étranger des pièces détachées automobiles dites pièces adaptables, à savoir des pièces non issues des constructeurs automobiles mais identifiées par un "A" devant leur référence et un n' se terminant par 99 à partir de 1996,- que ces pièces portaient un numéro permettant de savoir sur quel modèle de véhicule elles étaient adaptables ; que Jackie X... ajoutait qu'il travaillait exclusivement avec des professionnels à qui la pièce adaptable coûtait entre 40 et 60% de moins que la pièce d'origine, et qu'ils étaient au courant de la provenance de la pièce ; que le responsable du secteur carrosserie des établissements X... a confirmé les déclarations de son employeur et précisé que selon lui les pièces adaptables étaient d'une qualité inférieure au niveau des finitions mais de solidité égale aux pièces d'origine ; que l'examen des factures aux établissements X... a mis en évidence l'achat de 533 pièces adaptables depuis novembre 1995 jusqu'en janvier 1997 auprès de la Société belge Autoparts market ; que les numéros de référence correspondant à une pièce dénommée et au modèle du véhicule auquel elle correspond ; que les aveux du prévenu, conformes aux retenues douanières et aux factures examinées permet d'établir des infractions; que Jackie X... a reconnu qu'il avait connaissance de l'interdiction de l'importation de pièces adaptables s'agissant de pièces détachées compatibles avec des véhicules de constructeurs français ; qu'il aurait dû se renseigner plus avant en tant que professionnel sur l'état de la réglementation, qui nécessairement est applicable à tous les véhicules quelle que soit leur origine ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a relaxé Jackie X... des délits d'importation et de commercialisation de pièces automobiles contrefaites puisqu'il n'est pas contesté que ces pièces adaptables sont par essence destinées à faire corps avec le véhicule auquel elles vont s'agréger, et que donc, dès qu'elles sont apparentes, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, pare-chocs, phares, ailes, grilles de calandre, clignoteurs, et que leur destination est particulièrement prévue et notée comme devant s'adapter sur un modèle de véhicule donné, ce qui s'induit de la forme particulière requise pour le design du véhicule, elles constituent nécessairement une contrefaçon de dessin et modèle ou de droits d'auteur" ; "alors que, premièrement, en se fondant, pour déclarer Jackie X... coupable d'importation et de commercialisation de pièces reproduisant des dessins et modèles de pièces détachées en violation des droits conférés par un enregistrement à l'INPI et en violation des droits d'auteurs s'y rattachant, sur les avis émis par le représentant des constructeurs automobiles à la suite des consignations opérées par les services des douanes, alors que ces représentants n'ont eu à donner leur avis que sur une contrefaçon de marque et non une contrefaçon de dessins et modèles, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que. deuxièmement, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déléguer à la partie civile, la question de savoir si il y a contrefaçon ; qu'en procédant de la sorte sans se prêter, au besoin en procédant à une expertise à une comparaison des pièces litigieuses et des pièces fabriquées par les constructeurs et en se fondant sur l'avis des représentants des constructeurs, qui se sont par la suite constitués parties civiles et qui au demeurant ne présentaient pas toutes les garanties d'impartialité, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 et suivants, L.331-1, L.511-1 et suivants, L.521-1 et L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions ; "aux motifs que, "les infractions concernant les dessins et modèles supposent, soit le dépôt de modèles, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant des modèles Mercedes et Peugeot, comme démontré au dossier, soit la violation de droits d'auteurs qui supposent une création originale ; que la protection attachée à un modèle déposé de carrosserie automobile s'attache à toutes ses pièces prises isolément, à condition qu'elles soient visibles et soient empreintes d'originalité ; que pour ce qui concerne le domaine spécifique des pièces détachées automobiles, dites adaptables, la protection du droit des dessins, modèles déposés et droits d'auteurs ne trouve pas d'exception entrée en vigueur en droit positif et que les pièces des constructeurs sont protégées dès lors qu'elles obéissent à ce principe général d'originalité, de caractère apparent, et que leur forme n'est pas uniquement dictée par leur fonction, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas un unique rôle utilitaire mais que leur aspect contribue à l'originalité du tout ; qu'en effet, la transposition de la directive 98/71/CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a donné lieu à la rédaction de l'article L. 511 -1 du Code de la protection intellectuelle suivante : "peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation" ; que le règlement n° 1400/2002 de la commission en date du 31 juillet 2002 relatif à la concurrence sur le marché automobile prévoit la libéralisation du marché mais ne s'oppose pas au respect des obligations empêchant les membres d'un système de distribution de vendre des pièces de rechange de fournisseurs concurrents déterminés, ce qui permet le maintien du respect de la propriété intellectuelle ; que, concernant l'élément matériel de l'infraction, les saisies douanières opérées légalement le 6 novembre 1995 dans le cadre de la contrefaçon de marques ont été suivies dans le délai de 10 jours, le 14 novembre 1995, par l'examen des pièces retenues par des représentants des constructeurs Peugeot, qui les ont estimées contrefaites et ont stigmatisé leur qualité inférieure (bords mal ébavurés) ; que des représentants des constructeurs Volkswagen s'étaient également présentés des le 6 novembre 1995 et avaient également constaté que les pièces qui leur étaient présentées étaient contrefaites, et non ébavurées, sans complet traitement anti-corrosion, présentant une épaisseur de tôle inférieure à celle prévues par le constructeur ; qu'il en était de même des représentants des constructeurs BMW le 6 novembre 1995, Mercedes le 15 novembre 1995 ; que les saisies opérées dans le même cadre le 28 janvier 1997 ont donné lieu à examen par un représentant du constructeur Opel le 31 janvier 1997 qui a également constaté que les pièces qu'il examinait étaient contrefaites et les a estimées de piètre qualité, qu'un représentant du constructeur Peugeot a le 31 janvier 1997 estimé qu'il s'agissait également de pièces contrefaites, tout comme le représentant Volkswagen le 3 février 1997 et le représentant Toyota le 7 février 1997 ; qu'outre ces constatations des agents des douanes et des représentants des constructeurs, sur des pièces qui ne portaient pas d'identification de constructeur automobile, mais identifiées par une étiquette blanche portant une référence reprise sur le listing, décrivant la pièce et mentionnant le nom des marques et modèles, ainsi que le destinataire Jackie X..., il s'avère que Jackie X... lui- même a, devant le juge d'instruction, reconnu qu'il achetait tant en France qu'à l'étranger des pièces détachées automobiles dites pièces adaptables, à savoir des pièces non issues des constructeurs automobiles mais identifiées par un " A " devant leur référence et un n' se terminant par 99 à partir de 1996 ; que ces pièces portaient un numéro permettant de savoir sur quel modèle de véhicule elles étaient adaptables,- que Jackie X... ajoutait qu'il travaillait exclusivement avec des professionnels à qui la pièce adaptable coûtait entre 40 et 60% de moins que la pièce d'origine, et qu'ils étaient au courant de la provenance de la pièce ; que le responsable du secteur carrosserie des établissements Jackie X... a confirmé les déclarations de son employeur et précisé que selon lui les pièces adaptables étaient d'une qualité inférieure au niveau des finitions mais de solidité égale aux pièces d'origine ; que l'examen des factures aux établissements X... a mis en évidence l'achat de 533 pièces adaptables depuis novembre 1995 jusqu'en janvier 1997 auprès de la Société belge Autoparts marker ; que les numéros de référence correspondant à une pièce dénommée et au modèle du véhicule auquel elle correspond ; que les aveux du prévenu, conformes aux retenues douanières et aux factures examinées permet d'établir des infractions ; que Jackie X... a reconnu qu'il avait connaissance de l'interdiction de l'importation de pièces adaptables s'agissant de pièces détachées compatibles avec des véhicules de constructeurs français ; qu'il aurait dû se renseigner plus avant en tant que professionnel sur l'état de la réglementation, qui nécessairement est applicable à tous les véhicules quelle que soit leur origine ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a relaxé Jackie X... des délits d'importation et de commercialisation de pièces automobiles contrefaites puisqu'il n'est pas contesté que ces pièces adaptables sont par essence destinées à faire corps avec le véhicule auquel elles vont s'agréger, et que donc, dès qu'elles sont apparentes, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, pare-chocs, phares, ailes, grilles de calandre, clignoteurs, et que leur destination est particulièrement prévue et notée comme devant s'adapter sur un modèle de véhicule donné, ce qui s'induit de la forme particulière requise pour le design du véhicule, elles constituent nécessairement une contrefaçon de dessin et modèle ou de droits d'auteur" ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Jackie X... avait fait valoir que s'agissant de dessins et modèles, le fait justificatif tiré de l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme ( ... ) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis, Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit

que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jackie X... à payer aux sociétés Volkswagen AG et Volkswagen France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la société Automobiles Peugeot après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;