Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, l'association Saint-Martin-d'Hères football club et M. C A, en qualité de représentant légal de son enfant mineure B A, représentés par la SCP Benoit Pin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football, a confirmé la décision du conseil de discipline du district de l'Isère de football qui a condamné Lina A à une sanction de trois ans de suspension ferme à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football de statuer de nouveau sur les faits reprochés à Lina A en assortissant intégralement ou partiellement la sanction d'un sursis et de restituer au club de Saint-Martin-d'Hères football club les points retirés du fait
de la sanction ferme ;
3°) de mettre à la charge de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football une somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article
L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article
L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Si l'association Saint-Martin-d'Hères football club et M. C A, en qualité de représentant légal de son enfant mineure B A, ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ils ne font état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale portée par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. La requête est ainsi manifestement mal fondée.
3. En outre, si les requérants font valoir que tout retard dans les premières années de formation a des incidences lourdes sur la carrière des sportifs et que l'interdiction de jouer qui frappe Lina A compromet les chances du club dans le championnat des moins de quinze ans, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés à très bref délai au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article
L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Saint-Martin-d'Hères football club et de M. C A, en qualité de représentant légal de son enfant mineure B A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint-Martin-d'Hères football club et à M. C A, en qualité de représentant légal de son enfant mineure B A.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.