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INPI, 29 septembre 2006, 06-0898

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0898
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA BAGUETTE ; FRENCH BAGUETTE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3351818 ; 3399768
  • Parties : LES VIGNERONS DE PUISSERGUIER / SICA SARL DELTA DOMAINES DOMAINE DU BOSC

Chronologie de l'affaire

INPI
29 septembre 2006
Institut national de la propriété industrielle
29 septembre 2006

Texte intégral

OPP 06-0898 / DDL 29/09/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SICA S.A.R.L. DELTA DOMAINES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 399 768 portant sur le signe verbal FRENCH BAGUETTE. Le 27 mars 2006, la société LES VIGNERONS DE PUISSERGUIER (société coopérative agricole de vinification), représentée par Maître Patricia HIRSCH, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA BAGUETTE déposée le 29 mars 2005 et enregistrée sous le n° 0 5 3 351 818. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de la présence commune du terme BAGUETTE et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résulte. L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 15 avril 2006, à la société déposante sous le n° 06-089 8. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vins » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les « vins » de la demande d'enregistrement sont identiques dans les mêmes termes à l'un des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FRENCH BAGUETTE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA BAGUETTE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme BAGUETTE ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en présence ; Qu'en outre, le terme BAGUETTE présente un caractère dominant tant au sein de la marque antérieure invoquée, où il est précédé d'un article banal, que du signe contesté, où il est précédé du terme FRENCH compris comme signifiant « français » et venant donc qualifier le terme BAGUETTE ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme BAGUETTE. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'imitation entre les signes et de l'identité des produits, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe contesté FRENCH BAGUETTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA BAGUETTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-0898 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 399 768 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuriste