Sur le moyen
unique, pris en ses trois premières branches :
Vu
les articles
L. 1231-1,
L. 1232-6,
L. 1234-1,
L. 1234-9 et
L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ;
Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et sa belle-fille, l'employeur qui dénonce une violation de la pratique habituelle de la société consistant en l'information de la direction centrale en cas d'embauche de membres de sa propre famille, ne produit aucun élément venant au soutien de ce qui reste une allégation et apparaît être une pratique excessive pour de simples emplois de remplacement saisonnier ; que par contre, le fait de ne pas avoir mentionné dans les deux contrats litigieux, contrairement aux autres contrats du même type conclus pendant la même période, qu'il s'agissait de jeunes travaillant pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires, reprenant leurs études à l'issue du contrat, et en leur permettant de percevoir ainsi, en violation des dispositions du code du travail, une prime de précarité est constitutif d'une faute, M. X..., en sa qualité de directeur, étant le signataire des contrats et étant responsable du suivi de la politique d'embauche ; que le fait que les contrats aient été signés le 31 juillet 2006 et les faits reprochés en novembre 2006 n'a aucune incidence sur la prescription invoquée par l'intimé, les primes de précarité indues ayant été réglées le 1er octobre 2006, soit moins de deux mois avant la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que ce grief est retenu comme un élément caractérisant la faute grave de l'employé et que, pris " de manière groupée " avec d'autres, il constitue l'un des éléments constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi
, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reprochait pas au salarié d'avoir omis de porter certaines mentions dans les contrats de travail de ces employés et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur n'avait eu connaissance des conditions de recrutement des intéressés que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Champion supermarché France aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Champion supermarché France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa propre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société CSF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article
L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement portait sur trois groupes de griefs qu'il convient d'examiner :- le refus systématique d'appliquer les procédures : que concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et sa belle-fille, l'appelante qui dénonce une violation de la pratique habituelle de la société consistant en l'information de la direction centrale en cas d'embauche de membre de sa propre famille, ne produit aucun élément venant au soutien de ce qui reste une allégation et apparaît être une pratique excessive pour de simples emplois de remplacement saisonnier ; que par contre le fait de pas avoir mentionné dans les deux contrats litigieux, contrairement aux autres contrats du même types conclus pendant la même période, qu'il s'agissait de jeunes travaillant pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires, reprenant leurs études à l'issue du contrat et leur permettant de percevoir ainsi, en violation des dispositions du code du travail, une prime de précarité est constitutif d'une faute, Monsieur Olivier X... en sa qualité de directeur étant le signataire des contrats et étant responsable du suivi de la politique d embauche ; que le fait que les contrats aient été signés le 31 juillet 2006 et les faits reprochés en novembre 2006, n'a aucune incidence sur la prescription invoquée par l'intimé, les primes de précarité indues ayant été réglées le 1er octobre 2006, soit moins de deux mois avant la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que ce grief est retenu comme un élément caractérisant la faute grave de l'employé ; qu'en ce qui concerne l'installation du système de vidéosurveillance, les parties sont d'accord pour admettre que celui-ci a été installé bien antérieurement à l'arrivée de Monsieur Olivier X... à la direction du magasin ; que ce dernier reconnaît qu'il n'a pas régularisé la procédure d'information des représentants du personnel estimant qu'il était trop tard pour le faire de manière valable et que, malgré la notification d'un refus à la demande d'exploitation présentée aux fins de régularisation de la situation préexistante, il a maintenu, comme il l'a reconnu à l'audience, l'exploitation du système de vidéosurveillance en toute illégalité et en connaissance de cause, les autorités préfectorales venant de lui notifier leur refus ; qu'en agissant de la sorte, en qualité de directeur de magasin, Monsieur Olivier X..., alors que dans le cadre de ses fonctions il ne conteste pas avoir été chargé, conformément aux dispositions de son contrat, d'assurer le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public, a commis une faute en ne suspendant pas l'exploitation d'un système de vidéosurveillance installé en violation des normes légales ; que,- sur la gestion des stocks du magasin, l'employeur reproche à son salarié un gonflement des chiffres par la production des chiffres des stocks théoriques et non des stocks réels dans le cadre d'inventaire ; que l'appelante justifie que lors de l'inventaire de contrôle d'octobre 2006 trois soldes de rayons-charcuterie, ultra-frais et carburants-ont été présenté de manière erronée, avec indication du stock théorique et non du stock réel, que cette situation est reconnue par l'intimé qui, a juste titre, fait remarquer que l'inventaire biannuel du 31 octobre 2006 a permis de rétablir la réalité et qu'il n'est aucunement démontré qu'il bénéficiait financièrement de la production de chiffrages inexacts et que ceux-ci ont été produits quelques jours avant l'inventaire général ; que toutefois, en sa qualité de cadre et directeur, Monsieur Olivier X... se devait, de par les termes mêmes de la subdélégation de responsabilités qui lui a été consentie le 19 avril 2006 par Monsieur Alain Y..., directeur régional, s'assurer de la sincérité des documents de gestion et donc des chiffrages indiquées dans le cadre des inventaires de contrôle ; que le caractère fautif de cette réalité est rapportée ; qu'il est reproché à l'intimé une gestion frauduleuse des stocks de son magasin ; que l'appelante fait état de la disparition de six GPS, d'une valeur unitaire de 259 euros, de deux ordinateurs portables d'une valeur unitaire de 699 euros, et d'un téléviseur à écran plat d'une valeur de 1398 euros, et de l'absence de mention de ces matériels dans l'inventaire du magasin, alors que leur vente n'a pas été enregistrée ; que ces disparitions sont expliquées par Monsieur Olivier X... par le fait que ces articles étaient des produits promotionnels issus des catalogues des hypermarchés et devaient être validés manuellement lors de la vente, étant de ce fait non identifiables, ce qui rend impossible ou très difficile leur traçabilité ; que cette version n'est pas véritablement contredite par l'appelante qui se contente d'être étonnée que compte tenu de leur valeur, ces articles ne soient pas répertoriés et qui produit une seule attestation d'un de ses salarié, Monsieur Claude Z..., directeur du développement et des ventes, contestant la version de son directeur et affirmant, sans en rapporter la preuve, que ces produits étaient enregistrés pour alimenter automatiquement à la fois le système d'encaissement et de gestion des stocks du magasin ; que pour un des deux ordinateurs portables, endommagé selon l'intimé et passé en démarque, aucun élément ne vient soutenir cette version, bien au contraire, les deux salariés qui auraient été chargés de l'enregistrement de cette démarque, Messieurs Mohamed A... et Orlando F... démentant tous deux avoir procédé à cette action ; que de plus Monsieur Jean-Baptiste B..., vendeur dans le rayon proposant l'ordinateur portable, atteste que celui-ci n'était pas cassé ; qu'en ce qui concerne le téléviseur à écran plat, l'attestation produite aux débats émanant de Monsieur Rémi C... est rédigée dans des termes ambigus qui ne permettent pas de savoir réellement à qui ce téléviseur a été remis ; qu'il est par contre certain qu'en sa qualité de directeur de magasin Monsieur Olivier X... se devait de présenter un inventaire fiable, ce que manifestement il n'a pas fait ou exigé de son personnel ; que cette absence de traçabilité des produits vendus est constitutive d'une faute ; que, sur les relations entretenues avec les fournisseurs : l'employeur accuse son salarié d'avoir usé de son statut pour obtenir au profit du commerce tenu par sa compagne des travaux de pose de signalétique de manière gracieuse et laisse ainsi planer un doute sur la contrepartie que ce dernier aurait pu obtenir en échange de ces travaux réalisés gratuitement ; que, pour prouver ses accusations, la S. A. S. Champion supermarché France produit l'attestation de Monsieur Laurent D..., directeur stagiaire, dans laquelle ce dernier rapporte qu'après avoir tenté de lui faire croire qu'il apposait, moyennant finance, une signalétique sur le véhicule personnel du directeur du magasin, le dit fournisseur a reconnu effectuer ce travail à titre gracieux et ajoute qu'il possédait des bons de commande du magasin ; que cette attestation, si elle n'est pas contredite par l'artisan mis en cause, Monsieur Jean-François E..., est dépourvue de valeur probante quant à des pratiques indélicates de Monsieur Olivier X... à défaut de rapport de la preuve entre la réalisation des travaux dénoncés et d'un quelconque favoritisme dans l'attribution de marché de signalétique au profit de Monsieur Jean-François E... par le magasin de Saint Maur des Fossés ; que ce grief est écarté n'étant pas démontré ; que Monsieur Olivier X... était en sa qualité de directeur de magasin avec le statut de cadre astreint à une exécution de son contrat de travail de bonne foi, se devant de montrer l'exemple ; qu'il est retenu à son encontre un nombre certain de fautes, qui prises de manière groupée, sont caractéristiques d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessitant une mise à pied immédiate ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, la faute grave étant caractérisée ; que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, le salarié n'est pas en droit d'obtenir le paiement de ses salaires dus pour la période de mise à pied, d'une indemnité de préavis, avec les congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il en va de même pour la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que la faute grave est retenue en tant que justification du licenciement ; que la demande d'indemnisation présentée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être retenue et que l'intimé est débouté de sa demande ; que la reconnaissance du caractère justifié du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse justifie le débouté de la demande présentée par le pôle emploi à titre de remboursement des sommes versées au titre des allocations de chômage ; que l'intimé, partie qui a succombé, est condamné au paiement des dépens.
ALORS QUE, pour retenir la faute grave, la Cour d'appel s'est expressément basée sur ' un certain nombre de fautes, qui, prises de manière groupée, sont caractéristiques d'une faute grave ; que la censure de l'arrêt sur l'un quelconque des griefs, privant la décision de base au regard des articles
L. 122-6,
L. 122-9,
L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles
L. 1234-1,
L. 1234-9 et
L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article
1134 du Code civil entraînera la cassation totale.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en retenant que Monsieur Olivier X... avait omis de mentionner dans certains contrats à durée déterminée que leurs bénéficiaires travaillaient pendant les vacances scolaires ou universitaires et reprenaient leurs études à l'issue du contrat, quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un tel grief, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a violé l'article
L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article
L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS de plus QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 23 novembre 2006 à raison de contrats signés au mois de juillet 2006 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire du salarié à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article
L. 122-44 du Code du travail, devenu L. 1332-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'employeur ne peut puiser un motif de licenciement pour faute grave du salarié dont il connaissait et tolérait le comportement ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Olivier X... justifié à raison d'une situation dont il n'était pas à l'origine et que son employeur connaissait et tolérait depuis plusieurs mois, la Cour d'appel a violé les articles
L. 122-6,
L. 122-9,
L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles
L. 1234-1,
L. 1234-9 et
L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article
1134 du Code civil.
ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que s'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Olivier X... faisait état d'une gestion prétendument frauduleuse des stocks et des articles non alimentaires ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, en sorte que les juges du fond devaient se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié contre lequel elle n'a en définitive retenu que des omissions ou erreurs constitutives d'une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a violé l'article
L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article
L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS enfin QU'en laissant sans réponse le moyen des écritures d'appel du salarié qui faisait valoir que les inventaires internes de contrôle n'étaient pas obligatoires, en sorte que les modalités de leur présentation ne pouvaient donner lieu à sanction, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile.